‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 63 sur 359 · PREUVE DE LA PERTE · texte numérisé non relu

PREUVE DE LA PERTE

SOMMAIRE

Sect. I. Texte des lois au sujet des preuves du sinistre.

Loi 2, Cod. de naufragiis.

Loi 3 , Cod. eodem.

Loi 5, Cod. eodem.

Consulat de la mer.

Ordonnance de ÎVisbuy.

Règlement d'Anvers.

Guidon de la mer.

Ordonnance de Henri m.

Ordonnance de 1681.

Sect. II. Du consulat ou rapport.

g 1 . Etymologie du mot consulat.

Abus des consulats.

g 2. Consulat doit être fait au premier port où l'on aborde.

Pardevant lé juge compétent.

Juge étranger.

g 5. Consulat doit être vérifié.

Par combien de témoins?

Quels témoins entendre ?

Comment entendre les témoins?

Les témoins sont entendus avant la contestation en cause.

g (\. Faut-il appeler les parties intéressées?

g 5. Le procureur du roi représente les absens.

g 6. Le consulat peut élre pris un jour de fête.

g 7. En quel tems le consulat doit-il être fait? g 8. Les capitaines peuvent-ils être contraints

à vérifier leur consulat ?

g 9. Le consulat peut-il être vérifié dans tout

autre lieu que dans celui où il a été fait? g 10. Le consulat fait-il foi?

g 11. Addition au consulat.

g 12. Peine du capitaine qui ne fuit point de

consulat.

Sect. III. Faut-il que le capitaine ait fait un

consulat pour que les assureurs soient tenus

de ta perte?

g 1. 7/ suffit que l'assuré justifie du sinistre. Le consulat n'est pas de nécessité vis-à-vis des

assurés.

La preuve du sinistre est de l'essence de l'assurance.

Pacte de s'en tenir à l'affirmation de l'assuré. Le consulat est te moyen le plus régulier ptur

prouver la perte.

Autres actes justificatifs de la perle.

L'omission du consulat est suspecte.

g 2. Divers cas où le défaut de consulat a pro*

curé gain de cause aux assureurs.

Divers cas où malgré le défaut de consulat, tes

assureurs ont étécondamnés à payer la perte. g 3. La preuve du sinistre n'a aucune forme

nécessaire.

On se dirige par le droit des gens.

ai8

Notoriété publique.

Certitude morale et naturelle.

On se contente des preuves qu'on peut avoir.

Témoins inliabiles.

Témoin unique.

§ 4- Auteurs qui soutiennent que la preuve

doit être concluante.

§ 5. Paiement fait par le plus grand nombre

des assureurs.

C'est ici une matière arbitraire.

§ 6. Jugement provisoire.

Jugement définitif.

§ 7. Preuve du contraire.

Sect. IV. Défaut de nouvelles.

§ 1. Textes du droit.

§ 2. Défaut de nouvelles est une présomption

de perte.

Après quel temsl

§ 5. Le terme court depuis la dernière nouvelle.

§ 4- Caractère de la dernière nouvelle.

§ 5. Défaut de nouvelles doit-il être prouvé?

§ 6. L'assuré doit- il prouver que le navire existait lorsque l'assurance a été faite?

§ 7. Si le navire assuré pour un tems limité périt, et qu'on ignore en quel tems le sinistre est arrivé.

§ 8. Assurance faite après l'an ou après les deux ans.

§ 9. Délaissement aux assureurs.

Demande en paiement.

§ io. Prescription.

§ 11. Des personnes embarquées dans le navire dont on n'a plus de nouvelles.

§ 12. Si, après les deux ans, te navire revient.

Il n'est pas douteux que l'assuré ne soit obligé de prouver le sinistre qu'il allègue. Art. 56, titre des assurances. Marquardus , lib. 2, cap. i5 , n". •ja. Roccus , nol. 58. Casaregis , dise. 1, n°. 36; dise. 12, n". 12.

Mais quelles doivent être la forme et la nature de cette preuve?

D'abord , il est certain qu'en cette matière , on ne s'arrête pas aux solennités prescrites par le droit civil; celles établies par le droit des gens suffisent. Infrà , sect. "5, § 3.

Les naufrages n'ont quelquefois d'autres témoins que le ciel et la mer. La distance des lieux , la nature des événemens, l'ignorance des formalités légales, l'impossibilité où l'on est souvent de les remplir, les circonstances du fait, qui varient autant que les tempêtes , tout nécessite le magistrat à n'être pas trop sévère au sujet de la qualité des preuves; mais comme rien n'est si contraire à la justice que /' 'arbitraire de l'homme, les législateurs ont tâché d'établir sur cette matière des règles générales, dont il n'est permis de s'écarter que le moins qu'il serait possible : Oportet reetc positas leges omnia terminare , et quàm paucissima commitlere judicanlibus. Straccha , gl. 2~, n°. 6".

CLXX.VHI. De l'obligation que contractent les assureurs envers les assurés, de les indem-

Page 1