CHAPITRE XIV. — SECTION I
« Celui qui a fait assurer, est tenu de vérifier la perte, par certificat, attes- Règlement d'An- » tations ou témoins de bonne foi. » Règlement d'Anvers, art. 18.
L'assuré doit fournir attestation valable de la perte ou prise , contenant le lieu Guidon de la mer. et l'heure qu'elle est advenue , si faire se peut. Guidon de la mer, ch. 5, art. 2 ; ck. 7, art. 3.
Le ch. S, art. 1, pag. 287 , n'admet la déposition des mariniers qu'au défaut d'autres témoins.
L'ordonnance de i5SA, art. \o , veut que les greffiers de l'amirauté tien- ¥T Ordonnance de
Henri m.
nent registre des rapports que les capitaines sont obligés de faire au retour du vjyage. lbiq. Cleirac , pag. 4o8.
L'Ordonnance de la marine, art. 27., titre des consuls, prescrit aux «maîtres iCS0rJonnance ,le » qui abordent les ports où il y a des consuls de la nation française , de faire rap- » port de leurs voyages.
> Tous maîtres et capitaines de navire seront tenus de faire leur rapport au » lieutenaut, vingt-quatre heures après leur arrivée au port, à peine d'amende » arbitraire. » Art. 4 > titre des congés.
• Le maître., faisant son rapport, déclarera le lieu et le tems de son déjDart, » le port et le chargement de son navire, la route qu'il aura tenue, tes hasards » qu'il aura courus, les désordres arrivés dans son vaisseau, et toutes les cir- » constances considérables de son voyage. » Art. 5., titre des congés.
a Si, pendant le voyage, il est obligé de relâcher ert quelque port, il dé-
• clarera au lieutenant de l'amirauté du lieu, la cause de son relâchement.'} Art. 6, des congés.
» La vérification des rapports pourra être faite par la déposition des gens de » l'équipage, sans préjudice des autres preuves. » Art. 7 , des congés.
« Les officiers de l'amirauté ne pourront contraindre les maîtres de vérifier s leur rapport ; mais les rapports non vérifiés ne feront point de foi pour la » décharge des maîtres. » Art. 8, tit. eod.
« Faisons défenses aux maîtres de décharger aucunes marchandises après » leur arrivée , avant que d'avoir fait leur rapport, si ce n'est en cas de péril
• imminent. » Art. g, tit. eod.
t Les officiers de l'amirauté se transporteront au lieu du naufrage ,
» recevront les déclarations des maîtres, pilotes et autres personnes de l'équi- » page. » Art. 6, titre des naufrages.
« Les procès-verbaux de reconnaissance des cfiets sauvés , seront faits en 1 présence du maître, si aucun y a; sinon du plus apparent de l'équipage. » Art. 7 , titre des naufrages.
j 22 TRAITE DES ASSURANCES.
« foulons que les juges de l'amirauté s'informent de la cause du naufrage » ou échouemeiït, etc. » Art. 18, t'a. eod.
L'art. 56, titre des assurances , soumet l'assuré à justifier ta chargement et ta perte (sans dire comment).
L'art. 57 . au même titre, soumet l'assuré à signifier aux assureurs les actes justificatifs du chargement et de la perte (sans expliquer quels sont ces actes justificatifs).
L'art. 61, tiire des assurances } reçoit l'assureur à faire preuve contraire aux attestations communiquées de la part de l'assuré ( san* dire en quoi lesdites attestations doivent consister).
CONFÉRENCE
CLXXIX. Nous ne pouvons qu'admirer la profonde érudition de notre auteur sur les lois nautiques, et rendre justice à la sagacité avec laquelle il en saisit les dispositions. Il est vrai de dire que quelques auteurs ont interprété à leur manière le titre du Code de naufragiis; mais tenons-nous à la manière dont notre célèbre jurisconsulte a expliqué cette loi, comme la manière la plus juste et la plus raisonnable.
Après avoir défini le sens de la loi romaine, Emèrigon rappelle les lois du moyen âge, les ordonnances de nos rois, et sur-tout l'immortelle Ordonnance de la marine, de 1681.
Mais ce sont sur-tout les dispositions du nouveau Code de commerce qui doivent nous servir de guide dans la matière qui nous occupe. Le législateur de 1807 a établi un système de précaution et de conservation dont on ne saurait plus aujourd'hui s'écarter. Il n'est plus permis de donner à l'arbitraire, ni de violer les règles établies et les formes prescrites. Les intérêts du commerce maritime sont dans leur rigoureuse et stricte observation.
L'art. 224 oblige le capitaine d'avoir un registre de bord, etc.
Suivant l'art. 242, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre et de faire son rapport, qui doit contenir toutes les circonstances remarquables de son voyage , etc.
L'art. 243 veut que ce rapport soit fait au greffe, devant le président du tribunal de commerce, ou, dans l'absence d'un tribunal de commerce, devant le juge de paix du lieu.
L'art. 244 veut qu'en pays étranger, ce rapport soit fait devant le consul de France, etc.
L'art. 245 impose les mûmes obligations en cas de relâche, etc.
L'art. 246 dispose qu'en cas de naufrage, le capitaine fasse son rapport et le fasse vérifier par son équipage, etc. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, etc. — ( Art. 247 )-
L'art. 248 défend au capitaine de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, sous peine d'être poursuivi extraordinairement.
Suivant l'art. 38i, l'assuré doit faire travailler au recouvrement des effets naufragés, etc.
L'art. 383 soumet les assurés à signifier aux assureurs le» pièces justificatives de la perte, sauf la preuve contraire, etc. etc. — ( Art. 384 )•