CHAPITRE XlVr. — SECTION II. j
C'est principalement par l'accomplissement de toutes ces formalités, par l'exécution rigoureuse de toutes ces dispositions , que l'assuré peut légalement administrer la preuve de la perte de la chose assurée.
SECTION II
Du Consulat, ou rapport.
En Italie et en Provence, on appelle consulat, ce que l'Ordonnance appelle s «.
rapport, parce que cette espèce d'enquête se prend en Italie par les magis- Éiymologie.
trats du Consulat de la mer, et en Levant, par les consuls de la nation : Con-
sulatls, à consulibus retineri solitis inportubus , vel maritimis emporiis per nationes
vel mercatores , nomenrecipit. Casarcgîs , dise. 2, n°. 3.
Le Guidon de la mer, ch. 8, art. 1, dit que dans les consulats « il se com- AblIS d« consulats.
» met de grands abus , vu que par le moyen d'iceux , les patrons des navires
• rejettent tous les accidens sur la tourmente et cas fortuits, pour affranchir leur
» nef de la contribution des avaries; même les marchands chargeurs, qui ont
» le maître du navire à leur dévotion, tes font dresser à leur fantaisie. »
Le consulat doit être fait pardevant le magistrat du premier endroit où l'on §2.
aborde. Navicularius Provinciœ judicem, eius scilicet in quâ res asitur, adiré r .Consulat d<>it iiro
J . ' a fnit au premier port
festinct. Loi 2, Cod. de naufrag. Ibiq. Doclores. où l'on aborde.
Il doit être fait au port de l'arrivée, au port de ta relâche. Art. 27 , titre des consuls. Art. 4 et 6, titre des congés.
• Les maîtres du navire et autres mariniers qui ont fait naufrage , sont obli- » gés, par les lois de la mer, de faire attestation judiciaire de tout ce qui leur » est arrivé; et ce, au premier port qu'ils descendent. » Cleirac, Jurisdiction de la marine, art. \5, pag. 4>o. Casaregis, dise. \, n". 38; dise. 2, n". 3; dise. 20, n°. 12; dise. 142, n°. 10. Roccus, de navib., not. o,5.
Si, au premier endroit où l'on aborde, il n'y a point de juge, le consulat doit être fait en l'endroit le plus prochain. Casaregis, dise. 1, n". 38.
On doit s'adresser au juge compétent, Loi 3, Cod. de naufrag.,- au lieutenant Pardevant le juge de l amirauté du lieu ou 1 on aborde, si c est dans un port du royaume , ou au consul de la nation française, si c'est en pays étrangers. Art. 2j , titre des contuls; art. l\ et § , titre des congés.
Si l'on aborde en un lieu où il n'y ait point de consul de la nation fran-
J * Juge étranger.
çaise, on doit faire son consulat pardevant le juge du lieu, quoique sujet
d'une puissance étrangère. Doctores ad leg. 2 et "5 , Cod. de naufrag. Straccha, gl. 28. Roccus, not. 5g,resp. 28,, n\ 9; resp. V\, n". 3. Casaregis, dise. \,n\ 58. M. Valin , art. 27, titre des consuls, de l'Ordonnance, dit que « dans les pays » où il n'y a point de consul de la nation, ni de vice-consul, si le capitaine » français est dans le cas d'y faire un rapport , il doit le faire devant le ma- » gistrat du pays ; s'il y manque , ce défaut ne peut être réparé. » Cet auteur . cite un arrêt du Parlement d'Aix , dont voici les circonstances :
Les sieurs Pont-Leroy et compagnie firent faire des assurances à Marseille, , sur le corps et facultés du vaisseau le Victorieux , capitaine Guillaume Hais, de Nantes, «de sortie de Paimbceuf jusqu'aux Iles françaises de l'Amérique » et de retour à Paimbceuf, touchant et faisant échelle, tant d'entrée que de » sortie, en tous les lieux et endroits que bon semblera au capitaine, et à lui » permis de toucher d'entrée en Guinée. »
Ce navire aborda à la côte de Jouïda , en Afrique , où il perdit sa chaloupe et divers câbles. Le capitaine acheta quatre cent cinquante nègres. Il en mourut quatre-vingt-dix sur le pays. La maladie s'empara de l'équipage. On mit à la voile. On relâcha en piteux état à l'Ile du Prince. (Ile portugaise). Le capitaine , après avoir pris l'avis de ses officiers , et sans faire consulat , vendit à un marchand portugais le navire et les nègres. L'acheteur fît partir le vaisseau pour le Brésil , et ce vaisseau fut pris par un corsaire.
Les assurés alléguaient, 1°. qu'il y avait eu nécessité de vendre le navire, attendu le mauvais état où il se trouvait, et le petit nombre des gens de l'équipage , dont plusieurs étaient morts ; 2°. que le changement de voyage avait été une suite de cette fortune de mer; 3°. que la vérité du fait était constatée et par le procès- verbal des officiers majors, dressé à l'Ile du Prince, et par un consulat fait à Nantes.
Arrêt du 27 juin 1724, au rapport de M. de Lenfant, confirmât! f de la sentence de l'amirauté de Marseille, qui mit les assureurs hors de Cour et de procès. M. Ganteaume, célèbre avocat au Parlement d'Aix, qui écrivait dans la cause, nota de sa propre main, au bas de son mémoire imprimé, que cet arrêt avait déboulé les assurés, sur le fondement qu'on aurait dû faire un consulat à l'Ile du Prince , pardevant le commandant portugais.
Je dois ajouter que cet arrêt peut avoir eu un autre motif. L'art. 19, titre des capitaines , veut « qu'en aucun cas , le capitaine ne puisse vendre le vais- » seau qu'en vertu de procuration spéciale des propriétaires. » Or, le capitaine Hais ayait vendu le navire sans l'ordre de ses propriétaires. Il s'était