CHAPITRE XIV. — SECTION ir
donc rendu coupable de baraterie. Il avait rompu le voyage, et avait délié, par son fait, les assureurs de leur obligation.
Je croirais cependant que si le navire, qui se trouve en pays fort éloigné, était incapable de naviguer à l'effet de retourner en France, mais non à l'effet de pouvoir faire quejqu'autre petit voyage, les juges du lieu pourraient en, ordonner la vente ; ce qui serait plus avantageux aux propriétaires , que si on le dépeçait. Mais, dans ce cas, il faudrait un décret du juge, rendu avec grande connaissance de cause; c'est ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce de l'arrêt cité, et dans ce même cas, je ne pense pas que l'action d'abandon fût ouverte contre les assureurs , parce que l'art. 4 S , titre des assurances, qui est de droit étroit, ni la déclaration de 1779, ne parlent de cette fortune de mer. Pour que l'innavigabilité donne lieu au délaissement, il faut qu'elle ait été prononcée par le juge , et que le navire soit hors d'état de servir.
L'assertion seule du capitaine ne suffit pas pour constater la perte. Il faut § s-
... , .„ , , . t. 1 •/ t • y 1 A* Consulat doit être
que le sinistre soit venue par témoins : Probet testions eventum. Loi 2, Loct. ae Térifit. naufrag. Ibiq. doctores.
« Les rapports non vérifiés ne feront point de foi pour la décharge des » maîtres. • Art. Sj titre du congé.
Ainsi, en règle générale, les assureurs ne répondent du sinistre qu'autant que le sinistre est prouvé par témoins. Roccus , not. 5q. Casaregis , dise. \!\i, n°. iô.
Le sinistre doit être prouvé par la déposition de deux ou de trois témoins : P« combien d.
r r r témoins.
Duorum tel trium nautarum quœstione habita. Loi 3, Cod. de naufrag.
On peut , suivant les circonstances , se contenter d'un seul témoin , s'il n'est pas possible d'en avoir davantage. Casaregis, dise. 1, n". 42> dise. 2, n\ 12.
La loi 3, Cod. de naufrag. , veut qu'on entende de préférence les maîtres , Quels témoins en et que ce ne soit qu'au défaut des maîtres qu'on ait recours à la déposition des autres mariniers.
Le Guidon de la mer, ch. S., art. i* veut qu'on n'ait recours à la déposition de l'équipage qu'au défaut de tous autres témoins.
Mais le Consulat de la mer, ch. 221 et 222, et l'Ordonnance de Wisbuy, art. O) , admettent le témoignage des gens qui sont dans le navire.
Cette dernière règle a été adoptée par l'Ordonnance de 1681. Art. 7, titre des congés. « La vérification des rapports pourra être faite par la déposition des » gens de l'équipage , sans préjudice des autres preuves. »
tendre.
Telle est la doctrine générale. Luca de Penna, Peckius, Peresius , Corvinus, sur les lois 2 et 3, Cod. de naufrag. Roccus , resp. 28, n05. 9 et 10. De Luca, de credito , dise. 111, «°. 12. Loccenius , lib. 3, cap. io, n°. 6, pag. io5i. Gomesius, tom. 3 , cap. 12, n°. 21 ., pag-. 497. Straccha, de navibus , part. 3, quest. 2, pag. l\ 53. Casaregis , dise. i, n°. 39; dise. 19, n°. 28; aïse. 212, n°. i5. Cleirac, sur le Guidon de la mer, ch. S, pag-. 289, et au titre de ta jurisdiction, art. i§, pag. 4 10.
Comment entea- La loi 3, Cod. de naufrag. , après avoir décidé que pour constater le nau-
<lre les témoins. . .. „. ., . , ... , ......
frage , il suint d entendre deux ou trois témoins , observe qu un juge intelligent et attentif saura si bien interroger et examiner les deux ou trois témoins qu'il fera comparaître devant lui, qu'il n'aura pas besoin d'en entendre un plus grand nombre : Quid est enim quod non abundb intra prœfinitum numerum, solers quœsitor inveniat?
Le juge attentif et intelligent , solers quœsitor, interrogera les témoins l'un après l'autre. Il leur fera expliquer toutes les circonstances du sinistre allégué par le capitaine. Il saura faire triompher la vérité : Veritatem e latebris suis exigere débet ( Luca de Penna ) ; et il ne laissera rien à désirer dans cette espèce d'enquête , qui sert de titre aux parties intéressées. Les témoins sont La regle qui veut qu'en matière civile les témoins ne soient entendus
entendus avant la o i x
contestation en qu'après la litis-contestalion , n'a pas lieu lorsqu'il s'agit de constater les sinistres maritimes. Peckius , Luca de Penna , Peresius et Corvinus , sur la loi 2, Cod. de naufrag.
§ *■ Si le sinistre est arrivé dans l'étranger , et que les parties intéressées soient
P««MflintéTOÎé»! absentes, il n'est pas besoin de les appeler. Corvinus, d. toco , pag. 87. Peresius, ibid. , n°. 7. Loccenius, lib. 3, cap. 10, n°. 6, pag. io5i. Rote de Gênes, dêc. 3, n". 17. Straccha, titre des assurances, gl. 28, et en son Traité de navibus , part. a,n°. 7. Roccus, not. 5g; resp. 28, n°. 9/ resp. 3l\, n". 3. Casaregis, dise. 1, n". 38," dise. \o, n". 3.
Si les parties intéressées sont présentes sur les lieux, la bonne règle semble vouloir qu'on les appelle , pour qu'elles veillent à ce qui s'opère : Secùs est si casus evenit, ubi pars fuerit prœsens : nam tune debent recipi testes parle citatd. Roccus, not. 59. De Luca, de credito, dise. 111, n". 12. Casaregis, dise. 1, n". 38.
Ces auteurs ajoutent que si on a omis d'appeler les parties intéressées, qui étaient présentes sur les lieux , on peut , suivant les circonstances , ne pas s'arrêter à ce défaut de formalité , pourvu que la déposition des témoins