‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 68 sur 359 · CHAPITRE XIV. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV. — SECTION II

ainsi ouïs soit soutenue par des admiuicules , qui en démontrent la sincérité. De Luca , de crcdito , dise. i\\, n°. 12. Gasaregis, dise. 1, n°. 4o.

Voici un cas assez remarquable : En juillet 1767, les sieurs Rabaud et compagnie se firent assurer 2 1 ,400 liv. , de sortie de Dunkerque jusqu'à Marseille, sur les facultés, consistant en blé, du navire la Charlotte, capitaine Guillaume-llobert Taveau, franc aux assureurs d'avarie jusqu'à dix pour cent, jour ne payer que le surplus de ce taux.

Le 25 du même mois, le navire partit de Dunkerque. Dans la Manche, il essuya des tempêtes. 11 relâcha à Cherbourg. 11 fut ensuite obligé de relâcher à Cadix, puis à Carthagène, puis à Mahon. Enfin, le 21 novembre suivant, il arriva à Marseille, où le capitaine fit son consulat, sans que les assureurs fussent appelés.

Le 24 du même mois, le capitaine présenta requête en nomination d'un expert, pour assister à l'ouverture des écoutilles et au déchargement, et pour vérifier et estimer le dommage. Le même jour , 24 novembre , cette requête fut intimée aux sieurs Rabaud et compagnie, consignataires de la cargaison. L'expert nommé commença ses opérations.

Le 28 , les sieurs Rabaud et compagnie firent intimer la même requête à leurs assureurs , avec interpellation « de se retirer pardevanl l'expert , soit sur » le navire qui décharge actuellement en Rive-Neuve, est-il dit, soit partout » ailleurs. »

Les assureurs ne se présentèrent point pardevant l'expert. Mais deux jours après , le sieur Lazare Pcyrier , l'un d'eux , accompagné d'un notaire , fut en Rive-Neuve , et fit dresser un procès-verbal pour constater que le blé n'avait souffert aucune avarie considérable.

Le capitaine présenta requête contre Rabaud et compagnie , en avarie grosse. Ceux-ci appelèrent leurs assureurs dans l'instance, et requirent contre eux le règlement de l'avarie particulière.

L'expert remit son rapport, d'après lequel le dommage souffert par la cargaison se montait à 11,019 liv. 10* sous.

Les assureurs requirent incidemment la cassation du rapport, attendu qu'on l'avait commencé sans leur participation , et qu'au moyen de ce , Rabaud et compagnie fussent déboutés de leur demande en avarie.

Sentence du 1 9 avril , qui , « sans s'arrêter à la requête incidente des assu- » reurs , ordonna qu'ils donnassent leurs défenses au principal. »

Arrêt du 26 juin 1769, au rapport de M. Pazery de Thorame, qui • con- • firma la sentence, avec amende et dépens, sauf aux assureurs leurs droits

» envers le rapport de l'expert, et auxdits Rabaud leurs défenses au con- » traire. »

Les assureurs présentèrent au lieutenant une nouvelle requête incidente , par laquelle ils requirent que le rapport serait déclaré non avenu à leur égard.

Sentence du 16 mars 1770, qui, sans s'arrêter à cette requête, ordonne que, sur le fond et principal, les parties plus amplement ouïes, il leur sera dit droit.

Arrêt du 20 juin 1771 , au rapport de M. de Ventabren, qui confirma cette sentence.

En conséquence , les assureurs , fatigués de plaider , payèrent l'avarie , sauf le dixième.

Us s'étaient bornés à demander la cassation du rapport, sur le fondement qu'il avait été commencé sans leur participation. Mais le capitaine n'avait requis le rapport d'experts que vis-à-vis des consignataires , lesquels n'étaient coupables d'aucune demeure, puisqu'ils avaient appelé leurs assureurs deux jours après, pour être présens à une opération qui demandait célérité, et à laquelle on est obligé de procéder d'heure à heure.

Les assureurs auraient peut-être obtenu gain de cause , s'ils eussent requis la cassation du rapport, sur le fondement que le tribunal avait nommé un expert unique. Ils ne s'avisèrent pas de débattre le consulat fait à Marseille sans leur participation , parce que notre usage n'a jamais été d'appeler les assureurs à la confection du consulat. Le capitaine ignore s'il y a des assureurs. Il n'appelle pas même les consignataires. Ainsi, la règle rappelée ci -dessus est de pure théorie, jusqu'à ce qu'un nouveau règlement y ait pourvu. Vide infrà, cli. 20 3 sect. 2 et 5.

§5. Cleirac , sur le Guidon de la mer, ch. 8, pag. 288 , dit que la présence du

^J'XenuT ks procureur du roi supplée pour garder le droit des absens.

Le procureur du roi doit donc être présent à la confection du consulat. ( Lettres-patentes du 10 janvier 1770 ). Les consignataires et les assureurs n'ont alors point d'autre défenseur que lui; et il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, de remédier aux erreurs et omissions d'un consultât mal dressé.

§ G' Les lettres -patentes du 10 janvier 1770, art. 5, veulent que « les rapports

Le consulat peut . i «• • 1 i> • ..' • / ' i '• j

être pris un jour du » soient reçus par les omciers de 1 amirauté, sa?is remise , même les jours de fcte" t fête, sous les peines portées par les ordonnances. »

Telle est la doctrine des auteurs. Corvinus, Cod. de naufrag., pag. 87. Vide l'art. 5, titre dit receveur de l'amiral, et l'art. \o> titre des congés. Ibiq. Valin.

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