CHAPITRE XIV. — SECTION II. 1 2g
La loi 2, Cod. de naufrag. , dit que le capitaine qui a souffert un sinistre, § 7.
doit se hâter de se présenter devant le juge du lieu : Adiré festinet. ror^i^ doiuui'e
L'art. 27, titre des consuls, veut que les capitaines soient tenus, en arrivant, la"; de faire rapport de leur voyage.
Et l'art. t\^ titre des congés, dit que « tous maîtres et capitaines de navires • seront tenus de faire leur rapport au lieutenant de l'amirauté , vingt-quatre » heures après leur arrivée au port. » Ibiq. Valin. Roccus , de navib. , not. o,5.
Tout ceci semble autoriser notre usage de n'appeler aux consulats, ni les consignataires, ni moins encore les assureurs.
Divers auteurs, se fondant sur les lois citées suprà, sect. 1, prétendent que, dans l'année, la preuve du naufrage doit être rapportée pardevant le juge le plus voisin du lieu du sinistre , et qu'ensuite on a deux ans pour s'adresser au juge ordinaire, devant lequel la cause sera discutée en due forme: iVa«fragium débet probari coram judice loci vicinioris naufragio, etiam incompelenti, et hoc inlra annwn; et successive, intra aliud biennium, judex ordinarius adiri, coram quo causa naufragii, citatd parte, cognoscenda est. Casaregis, dise. \, ■n'. 38.
Godefroi, sur la loi 5, Cod. de naufrag., dit que le naviculaire, chargé du transport des denrées publiques, doit prouver, dans l'espace d'un an, le naufrage qu'il allègue, et que, suivant la distance des lieux, on lui accorde un délai de deux ans pour faire cette preuve : Navicularius qui publicas species exportai, intra annwn probare débet naufragium quod allegat, ut hic. Imb, inlra biennium probare polest. Loi 5, ff eod. Die, pro locorum intervallo , annwn aut biennium statitendum esse. Telle est encore la doctrine deVinnius, ad d. leg. 2.
Peresius, n°. S, et Corvinus, ibid., soutiennent que si la cause du naxifrage est traitée sommairement, elle doit être terminée dans une année; mais que, s'il y a des contestations, le délai sera de deux ans, après lequel le juge qui aura négligé de prononcer sa sentence sera tenu , envers le fisc , de la perte des effets naufragés.
Quoi qu'il en soit de ces diverses interprétations , elles n'ont aucun rapport à nos usages , et il est certain que le capitaine dont le navire a naufragé , doit, le plus tôt possible, faire son consulat : Adiré festinet. Pour ce qui est de l'instance, elle doit être sommaire; mais, suivant nos mœurs, elle n'est sujette qu'à la seule péremption triennale, post litis contcslationem.
L'art. 8, titre des congés, dit que les officiers de l'amirauté ne pourront s s.
contraindre les maîtres de vérifier leur rapport. tescapUaîûejpen
ït • • , , . . vent -ils tire con-
Mais rien n empêche que les juges , a la requête du procureur du roi , ou lraints ;' v,itiCw
Tir K'ur consulat ?
l3o TRAITÉ DES ASSURANCES.
les consuls de la nation, proprio motu, ne vérifient les rapports par l'audition des témoins. Il est même de leur devoir de le faire toutes les fois que les circonstances l'exigent.
Lorsqu'il arrive un naufrage, l'Ordonnance prescrit aux juges de se transporter aussitôt sur les lieux, de recevoir les déclarations des maîtres, pilotes et autres personnes de l'équipage, et de s'informer de la cause du naufrage ou échouement.
Ainsi, rien ne gêne le zèle et la sage activité des juges dans tous les points qui intéressent la justice. En pareille matière, ils doivent se montrer soieries quœsitores, suivant l'expression de la loi 5, Cod. de naufrag. , et ne pas permettre que la vérité reste captive, au préjudice de ceux dont l'intérêt leur est confié.
§ o- Il est évident, par les lois 2 et 3 , Cod. de naufrag. , et par les autres textes
il £iCre°veSrifié dan's ci-dessus cités , que le consulat doit être vérifié par le même juge qui l'a dan's ceiuf oiîTùTié reÇu- Ce serait une procédure monstrueuse que de faire son consulat dans un fait? endroit, et de produire ses témoins dans un autre.
Il est cependant des circonstances qui nécessitent cette manière de procéder. Un vaisseau est pris; l'équipage est dispersé. Le capitaine fait son consulat dans le premier port où il aborde , sans pouvoir le faire vérifier par personne. Il arrive ensuite à Marseille; il remet au greffe son consulat non vérifié. Il apprend que quelques-uns de ses mariniers se trouvent dans Marseille. Il les appelle à l'amirauté , où l'on reçoit leur déposition. Ce cas s'est quelquefois présenté dans le cours de la guerre de 1778. § lr> L'art. 8, titre des congés, dit que « les rapports non vérifiés ne feront point
foi?CCOnSUat » de foi pour la décharge des maîtres. » Car l'assertion du capitaine seul ne
suffit pas pour prouver le sinistre : Probari non polest casus adversus et a?nissio navis , vel mercium, ex solà assertione magistri navis contra assecura tores , ad hoc ut possint condemnari ad solvendum œstimalionem promissam ; sed débet probari per testes. Roccus, not. 69.
D'où il suit que le consulat dûment vérifié fait foi en faveur du capitaine, sauf la preuve du contraire. Valin, sur ledit article. Cleirac, Guidon de la mer, ch. 8, pag. 289.
S ii; Lorsqu'il s'agit de faits arrivés après le consulat, ou qu'il n'était pas pos-
5uûi'!<1ltlCn ' " COn" sible d'expliquer lors du consulat même, on peut y suppléer par une addition.
Hors de ces cas, il n'est permis au capitaine de rien ajouter, ni outre, ni moins encore contre son consulat.