‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 70 sur 359 · CHAPITRE XIV. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV. — SECTION II

Le consulat dressé en duc forme est une pièce authentique qui fait foi par elle-même. Il est vrai que le tiers intéressé est recevable à prouver le contraire, suivant l'art. 61 , des assurances. Mais le capitaine ne saurait s'élever contre son propre ouvrage, et dire, ou qu'il a trahi la vérité, ou qu'il n'avait pas exposé toutes les circonstances considérables de sa navigation.

Dans le premier cas, il alléguerait sa propre turpitude; dans le second, il détruirait un acte parfait en lui-même, en y ajoutant des points essentiels, et en proposant l'ignorance de son propre fait : à quoi personne n'est reçu. L. 5, jf de juris et facti ignorantia.

Voici comme parle Sf. Valin, vert. 7, titre des prescriptions , tom. 1 : « Le rap- » port est une pièce décisive contre le capitaine; de manière qu'il est non * recevable à alléguer aucun autre accident que ceux qu'il a déclarés, ni rien » au contraire. »

Ainsi jugé par arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 7 juin 174S, au rapport de If. de Boades, en faveur des assureurs sur le Lion d'Or, contre les sieurs Figon et Regaillet. Sentence conforme , rendue par notre amirauté le 2 septembre de la même année , en faveur d'Honoré Glraud , contre Moïse Silva , de Bayonne.

Cette jurisprudence est fondée sur un principe bien simple. Le consulat est considéré comme une enquête , à laquelle celui qui y a fait procéder ne peut plus rien ajouter. S'il en était autrement, la porte serait ouverte aux suppositions et aux mensonges qu'on pourrait mettre en œuvre, suivant le besoin de la défense.

L'art. 4, titre des congés, enjoint aux capitaines de faire leur rapport vingt- 5 i2.

auatre heures après leur arrivé, à peine d'amende arbitraire. Peine dueapitaine

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Un arrêt rendu le 14 avril 1705, par la chambre des eaux et forêts du Par- c°"»«»lat. lement d'Aix, condamna Pierre Dou , radelier du lieu de Tallard , éi 6 liv. d'amende envers le roi, pour n'avoir pas déclaré le naufrage ( dont il s'agissait) pardevant le juge du lieu le plus prochain. Ce même arrêt « enjoint aux ra- » deliers , en cas de naufrage ou de mort des passagers qu'ils auront embàr- 1 qués, de faire leur déclaration pardevant le Juge le plus prochain où l'acci- » dent leur sera arrivé, à peine de punition exemplaire, et même de peine a/Jlic- 1 tive , s'il y échoit. »

Mais le défaut de consulat n'est pas toujours un moyen victorieux de défense pour les assureurs, ainsi qu'on le verra dans la section suivante.

CONFÉRENCE

CLXXX. En effet, sur les côles de la Méditerranée, on appelle consulat ce que le Code de commerce appelle rapport. Ce rapport est d'une telle importance aux yeux de la loi, dans l'intérêt du commerce et de la navigation, et le législateur est tellement sévère sur sa nécessité, qu'il est défendu au capitaine, hors le cas de péril imminent, de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peiue de poursuites extraordinaires contre lui. C'est la disposition textuelle de l'art. 248 du Code de commerce.

« Le capitaine, dit l'art. 242 du même Code, est tenu, dans tes vingt-quatre heures de son » arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport.

» Le rapport doit énoncer le lieu et le tems de son départ, la route qu'il a tenue, les hasards > qu'il a courus, les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables 31 de son voyage, a

Le rapport du capitaine, à son arrivée, a tout à la fois pour objet sa conduite comme capitaine, l'intérêt de l'État et celui de la navigation. — ( Voyez art. 21 de l' ordonnance de 1 5 17 ).

Au nombre des événemens à déclarer lors de son arrivée, le capitaine doit comprendre les naissances et les décès qui ont eu lieu à bord, et remplir, à cet égard, les formalités qui lui sont tracées par les articles 59, 60, 61, 86, 87, 988, 990 et suivans du Code civil. — ( Voyez d'ailleurs la sect. si du tit. 4 de notre Cours de droit commercial maritime}.

Si le capitaine aborde en France, son rapport est fait devant le président du tribunal de commerce, et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, devant le juge de paix du lieu. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce. — ( Art. 245 ).

Dans un port où il n'y a point de tribunal de commerce, mais où il existe un tribunal de première instance qui fait les fonctions de tribunal de commerce, le rapport du capitaine doit, selon nous, être fait devant le président de ce tribunal, puisqu'il remplit les fonctions de président du tribunal de commerce. — ( Voyez ce que nous avons dit à cet égard, sect. 22, tit. 4» de notre Cours maritime ).

Si le capitaine aborde dans un port étranger, il doit faire son rapport devant le consul de France, et prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. — ( Art. 244)-

Mais s'il aborde dans un port où il n'y a point de consul ni de vice-consul français, il doit toujours faire son rapport pardevant le juge ou magistrat du lieu, quoique sujet d'une puissance étrangère, ainsi que l'observent Emérigon et Valin.

Les mêmes obligations, ainsi que les mêmes formalités, sont prescrites au capitaine dans tous les cas de relâche. {Art. 245 ). Le capitaine ne doit relâcher dans aucun port sans y être absolument forcé. — ( Voyez l'art. i!\, titre du capitaine, de l'Ordonnance, et Valin sur cet article et sur l'art. 9, titre des rapports , de t'Ordonnance ).

Cette déclaration du capitaine, qui doit sur-tout contenir les causes de sa relâche, doit être faite dès le moment de son arrivée et de l'ancre jetée dans la rade, ou du moins dans les vingt-quatre heures.

C'est sur-tout en cas de naufrage que le rapport du capitaine est de la plus grande nécessité, et qu'il doit être fait sans aucun retard. Ce n'est plus devant le président ou le juge de

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