CHAPITRE XIV. — SECTION II
pais exclusivement que le capitaine doit se présenter, c'est devant le premier magistrat du îieu qui se trouve sous la main. Il est, en effet, urgent que l'autorité du lieu soit avertie par la déclaration du capitaine, parce que cette autorité, remplaçant l'ancienne amirauté pour cet objet, doit descendre à l'endroit du naufrage et faire travailler à sauver les objets naufragés. — ( Art. 246 ).
Quoique la loi ne répète point ici le délai de vingt-quatre heures, néanmoins, il faut dire avec Valin que cela doit être suppléé par l'art. 242, qui établit le principe général que tout capitaine doit faire son rapport dans les vingt-quatre heures de son arrivée. Dans le cas de naufrage, le capitaine doit même avertir l'autorité avant le délai de vingt-quatre heures, s'il est possible, dès le moment même où il est sauvé a terre, et non pas attendre un tems où il ne serait plus possible de connaître ni de constater les causes du sinistre, ni même d'apprécier la conduite du capitaine.
Ces principes sont consacrés dans les dispositions des art. 27, titre des consuls, et 4, titre des rapports, de l'Ordonnance de la marine. C'est pourquoi, suivant l'art. 10, les greffes doivent être ouverts en tout tems; c'est pourquoi l'art. 5 des lettres-patentes du 10 janvier 1770 veut que les rapports des capitaines soient repus sans remise, même tes jours de fêtes.
D'ailleurs, il faut le faire remarquer avec M. Locré, l'art. 246 du Code de commerce complète le système de précaution établi par les articles précédens, depuis et compris l'art. 242.
Nous répéterons donc ici qu'il ne faut pas admettre rigoureusement les principes de l'arrêt de cassation rendu en faveur du sieur Thomazeau, de Saint-Malo, le 1". septembre i8i5, et que nous avons combattu dans notre Cours maritime, lit. 4 5 sect. 24.
Du reste, le capitaine doit faire vérifier son rapport par les gens de son équipage qui se seront sauvés. Le magistrat doit les interroger, ainsi que les passagers : Verilalem è lalcbris suis exigere débet. Un rapport non vérifié ne fait point foi en justice, et il n'est point admis à la décharge du capitaine, excepté dans le cas où le capitaine i'est sauvé seul. ( Art. 246 et Q^7 )• Le rapport du capitaine doit être vérifié devant le magistrat qui l'a reçu ( argument de l'article 246)/ autrement, ce serait ouvrir la porte à la fraude et à la mauvaise foi. Il n'y a que des cas extraordinaires, qu'une force majeure, qui pourraient tolérer celte procédure.
Si le capitaine qui a fait naufrage ne remplit pas les formalités commandées par le Code de commerce, il est par la même réputé en faute. Dans ce cas, les assureurs n'ont rien à prouver; il leur suffit d'argumenter de la conduite illégale du capitaine, qui n'a point instruit l'autorité du lieu, sans doute pour cause à lui connue.
Au contraire, le rapport dressé en duc forme et vérifié est une pièce authentique, qui fait foi par elle-même, en faveur du capitaine, sauf la preuve contraire par les intéressés.
Lorsqu'il s'agit de faits arrivés après le rapport, ou qu'il n'était pas possible d'expliquer lors du rapport même, on peut y suppléer par une addition; mais hors ces cas, il n'est pas permis au capitaine de rien ajouter, ni outre, ni moins encore contre son contenu.
Aujourd'hui, il ne peut y avoir de doute qu'il n'est pas nécessaire d'appeler les tiers intéressés et le procureur du roi à la vérification du rapport du capitaine, parce qu'il n'y a point de partie publique auprès des autorités compétentes pour recevoir ces rapports, et que la loi nouvelle n'en parle pas. Elle laisse a la conscience, du magistrat le soin de veiller aux intérêts de toutes les parties.
l34 TRAITE DES ASSURANCES.
S'il était constaté que le capitaine a été empêché par force majeure de faire son rapport devant les autorités que la loi lui indique, il devrait d'ailleurs être admis à faire la preuve du sinistre. — ( Argument de L'art. 247 du Code de commerce; voyez, la section suivante ).
Nous devons faire observer que tout ce que nous avons dit des rapports, en cas de sinistre, et de la vérification de ces rapports, regarde également la navigation des fleuves et rivières.
JURISPRUDENCE
1°. Les registres destinés à recevoir les rapports que doivent faire les capitaines de navires, dans les cas prévus par le Code de commerce, sont sujets au timbre. Toutefois, les extraits ou relevés de ces rapports sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement. — ( Décision du ministre des finances, du i5 juillet 1808, et instruction de la régie, du )4 octobre 1808 ).
2°. Les receveurs peuvent donner en débet les formalités du timbre et de l'enregistrement, aux rapports des capitaines de navires naufragés. — ( Décision du ministre des finances, du 24 septembre 1808 ).
3°. Les déclarations du capitaine, faites à un bureau des douanes, n'équivalent point à celles qui doivent être faites au greffe et devant le président du tribunal de commerce, ou, à défaut, devant le juge de paix, conformément aux art. 242 et 243 du Code de commerce. — ( Arrêt de la Cour de Rennes, du 23 août 1810, rapporté dans le Journal de cette Cour, tom. x, pug. 4°4 et suivantes, etc. )
SECTION III
Faut-il que le capitaine ait J ait un consulat, pour que les assureurs soient tenus de la perte?
Les règles établies par l'Ordonnance maritime, au sujet des rapports, sont de simples règles de discipline nautique , qui n'ont aucune relation nécessaire au contrat d'assurance.
5,, Il suffit que l'assuré vérifie la perte par certificats, attestations, ou témoins de
11 suffit que l'as- bonne foi. Règlement d'Anvers, art. 18.
sure justifie du si- ' ,
bistre. Il suffit qu'il fournisse attestation valable de la perte. Guidon, ck. 3, art. 2.
L'assuré fera faire l'attestation qu'il doit fournir de la perte, prise ou naufrage. Guidon, ch. 7 , art. 5.
L'assuré justifiera le chargement et la perte. Ordonnance de la marine, art. 56, titré des assurances.
Il fera signifier aux assureurs les actes justificatifs du chargement et de la perte. Art. 5-j , titre des assurances.