CHAPITRE XIV. — SECTION HT. l
L'assureur sera reçu à faire preuve du contraire aux attestations. Art. 61, titre des assurances.
11 n'est donc pas absolument nécessaire que l'assuré soit muni d'un con- te consulat n\st
pas de nécessité vis-
sulat en due forme, pour qu'il obtienne gain de cause contre ses assureurs. ■-«■ des assurés. Consulalus non est pracisè de forma , dit Casaregis, dise. 2, n". 4; dise. \!\"2. , n". 1 2.
Mais alors il faut que le sinistre soit prouvé d'ailleurs, car il est de l'es- LaPieuirç d,l> sl-
T -1 nistre est de 1 es-
sence du contrat que l'assuré prouve la perte, ainsi qu'on le voit par les «"cederaisuwnc* textes qu'on vient de rapporter, et par la doctrine générale. Rote de Gênes, dcc. 3. Stypmannus, part. 4 , cap. 7 s w°. 474> faë- 4;°- Roccus, not. 58. Casaregis, dise. 1, n". 56; dise. 7, ?i°. 1; dise. 142, n°. 9. Cleirac, Guidon de la mer, ch. 1S , art. 2, pag. 33 1 ; et au titre de la jurisdiction , art. 1S, pag. 4io.
Le pacte que l'assureur s'en tiendra à l'affirmation de l'assuré, au sujet du Pacte de s'en te-
nir à l'affirmation
sinistre, est illicite; car personne ne peut être témoin, et moins encore de l'assuré. seul témoin, dans sa propre cause. ( Cicéron, pro Roscio Amerino3 cap. 36). Mais le pacte qu'on s'en tiendra à l'attestation du capitaine, est valable, sauf la preuve du contraire : Ad probationem casûs sinistri et risici , valet pactum in apoed assecuralionis insertum , de stando simplici scriplurœ navarci et contractas assecurationis , et qubd super nul/d cxceplione audiatur assecurator , nisi prœsolulo risico. Casaregis, dise. \, n". 46.
Quoique le consulat ne soit pas d'une nécessité absolue pour prouver la Le consulat est le perte, on le regarde dans l'usage comme le moyen le plus régulier et le plus ™™e prouver8!» sûr de remplir cet objet : Regulariter probutio facienda est in eodem loco vcl per e' viciniori per consuetum consulatum , cum atlcstalione testium qui casui interfucrunt. Casaregis, dise. \l\i, n°. 10.
Polbier, n°. i54* et Valin, art. 57, titre des assurances, comptent parmi les Autres actes justi-
.n .r -, r , , . . , , ficalili de la perle.
actes juslincatils, « en cas de naufrage ou éenouement, soit les proces-verbaux » des officiers de l'amirauté du lieu qui ont fait travailler au sauvement des » effets , soit le rapport vérifie des gens de l'équipage fait au greffe de l'ami- » rauté du lieu le plus voisin où le naufrage est arrivé, ou devant notaire, » lorsqu'il n'y a pas d'amirauté. En cas de prise, les actes justificatifs sont les » lettres d'avis du capitaine ou des principaux de l'équipage. »
Tout capitaine qui, pouvant faire son consulat en due forme, y manque, L'omission du con. rend sa conduite très-suspecte : Ex quâ omissione actûs soliti, facilis et neces- s susp" c'
sarii , oritur suspicio et prœsumplio , qubd prœtensum damnum navis non acciderit ex dicta causa. Casaregis, dise. \l\2, n". 1 1 . § 2'
. Divers cas oii le
Il ne faut donc pas être surpris des jugemens qui, eu égard aux circon- défaut de consulat
a procuré pain de
cause aux assureurs,
stances du fait , se sont fondés sur le défaut de consulat , pour donner gain de cause aux assureurs.
J'ai cité ci-dessus, sect. a,§ 2, l'arrêt rendu en faveur des assureurs sur le vaisseau te Victorieux.
Autre décision. Un capitaine prit des sieurs Salard et Poittevin une somme à la grosse, pour la côte d'Italie, Naples, Corse et Sardaigne. Il alla à Tunis, où il ne fit aucun consulat pour prouver la nécessité de son déroutement. Il y prit un chargement de bois. Il toucha à Bastia, où il fit un consulat dans lequel il ne dit rien sur la cause de son voyage en Barbarie. Parti de Bastia, il fit naufrage. Arrivé à Marseille, il fit un consulat par lequel il attesta que la tempête l'avait forcé d'aborder à Tunis. Les donneurs opposèrent que le consulat aurait dû être fait à Tunis même. Sentence du 27 mai 1752 , qui , malgré le naufrage , condamna ce capitaine à payer la somme reçue à la grosse, avec le change maritime et les intérêts de terre. Divers cas où, ]\jajs lorsqu'il n'v a point de suspicion de fraude, on ne s'arrête pas beau-
malgié le défaut de n J l l *
consulat, les assu- coup , dans l'usage , au défaut de consulat. \
reurs ont élé con- ' . r .
damnés à payer la Première décision. Claude Paillet avait assure 5oo hv. sur le corps du vaisseau la Vierge de la Garde , capitaine Abeille , de sortie des Iles françaises jusqu'en un port du Ponent. Ce vaisseau fut pris par les Anglais et conduit en Angleterre.
La capitaine Abeille écrivit de Plimouth à ses armateurs une lettre contenant l'histoire du sinistre. En conséquence de cette lettre, les assurés firent leur déclaration à la chambre du commerce. Tous les assureurs payèrent la perte, à l'exception du sieur Paillet. Il excipait du défaut de consulat. Sentence du 22 décembre 1 747 ■> °lui> attendu la notoriété du fait, condamna Paillet au paiement de la somme assurée.
Seconde décision. Le sieur Amalric se fit assurer 2,5oo liv. sur le corps de la kèche Y Immaculée Conception, capitaine Jacques Sigaud , de sortie de Dénia, en Espagne , jusqu'à Marseille. A la hauteur de Blane , ce navire fut poursuivi et pris par un corsaire anglais. L'équipage se sauva a terre par le moyen de la chaloupe. Un Maltais, arrivé à Marseille, déposa qu'il venait de Mahon où il avait vu la kèche ['Immaculée Conception. Les assurés firent leur déclaration à la chambre du commerce. Les assureurs payèrent la perte , à l'exception d'Antoine Fille, qui avait souscrit l'assurance pour 4oo liv., et des frères Moutet, qui avaient souscrit pour 700 liv. Pendant le procès, le capitaine Sigaud arriva à Marseille, où il fit son consulat. Les défendeurs opposaient que ce consulat était nul, parce qu'il n'avait pas été fait à Blane, où le capitaine
CHAriTRE XIV. SECTION III.
iû7
s'était sauvé. Sentence rendue à mon rapport , le 3 octobre 1748 , qui condamna Fille et les frères Moutet à payer les sommes par eux assurées.
Troisième décision. Le sieur Antoine Roland , de Carcassonne , s'était fait assurer 04,000 liv. sur les facultés du vaisseau Nostra Signora del Rosario, San Giusepe , y las animas, capitaine Joseph Polony , espagnol, de sortie de Cadix jusqu'à Buenos-Ayres. Dans la route, le navire fit naufrage sur les côtes de los Casiiltos, où le capitaine et l'équipage se sauvèrent. Le pilotin et un mousse, arrivés à Cadix , firent leur déclaration pardevant le magistrat. Tous les assureurs payèrent , à l'exception des sieurs Reynaud frères et fds , qui excipaient du défaut de consulat de la part du capitaine dans le plus prochain port du naufrage. Sentence du 9 août 1754, qui les condamna à payer.
Quatrième décision. Joachim Gilly s'était fait assurer 26,200 liv., de sortie de Gènes jusqu'en Levant, sur les facultés de la pinque (a Vierge de Grâce et Saint-François Xavier, capitaine Antoine Papy, ragusais. Ce navire fut visité par un corsaire anglais , qui enleva les marchandises chargées par Gilly. Le capitaine arriva à Smyrne, où il fit son consulat pardevant le consul de Raguse, sans le faire vérifier par sou équipage. Sentence du 9 janvier 1759, qui condamna les assureurs, attendu la notoriété publique.
M. Valin , art. 27, titre des assurances, fait mention de ces décisions. On pourrait en ajouter une foule d'autres.
Il résulte de cette jurisprudence que la preuve du sinistre n'a aucune forme §r>-
nécessaire et de rigueur. 11 suffit que la perte soit constatée d'une manière nUtre n'T'aucnnê capable de convaincre tout homme raisonnable, sans qu'on ait absolument besoin de recourir à des formalités extrinsèques , qui , par les circonstances des tems , des lieux et des personnes , sont souvent impraticables , et qui , d'ailleurs, ne sont requises en matière d'assurance, ni par l'Ordonnance, ni par les autres lois maritimes.
Le droit des gens est la seule loi à laquelle les navigateurs soient soumis : 0,1 <e dirige par
ht *• ........ , . . n n r le droit des gens.
Won attenditur solemmtas juris ctvilis , sed juris gentmm. Roccus, rr. OQ.
On se contente souvent de la notoriété publique , ainsi qu'on l'a vu par les Notoriété publi- . . in-
décisions rapportées ci- dessus : Naufragium probatur per publicam vocem et
famam. Casaregis, dise. \, n\ 41; dise. 2, n°. 5; dise. 6, n". 3i et 48.
11 suffit que le juge ait une certitude morale et naturelle du sinistre, et que, Certitude morale
* ' ° x et naturelle.
par les circonstances, il soit convaincu de la vérité du fait, pour qu'il ne doive pas s'arrêter à la rigueur du droit : Ità ut judex, induendo naluralem seu moralem cerlitudinem, exeundoque apices juris, certus sit de probatione ex circumstantiis, prout casus exigit, roboratà. Casaregis, dise. 2, n". 4-
Tcni. il. 18
a 58 TRAITÉ DES ASSURANCES.
o.i se contenu Car , en matière d'assurance , on se contente des preuves qu'il est possible
des preuves qu'on .... / i • ; •
peut avoir. d'avoir : In mat cri à assecuralioms , leviores et quœ possunt habcri, admiltuntur
probationes. Casaregis , dise. 10, ?i°. 4. Rote de Gênes, déc. 36, n°. l\. Marquardus, lib. 2, cap. i3, n°. 75.
Témoins inhabiles. Pour constater les accideus maritimes , on admet des témoins qu'on rejeterait en toute autre matière : In liis quœ in mari contingunl, admittuntur testes inhabiles. Casaregis, dise. 1, n°. 09. Rote de Gênes, déc. 36, n\ 5. Vide suprà, sect. 2.
Témoin unique. On se contente même, suivant les circonstances, d'un témoin unique. Ainsi que je l'ai déjà dit, casas sinisler vel naufragium probatur etiam ex sotd attestationc alicujus capitanci , vel nautœ , de visu referentis illud secutum fuisse. Casaregis, dise. 1, n°. 42; dise. 2 , n". 12. Suprà , sect. 2.
11 ne faut donc pas s'arrêter à ce que dit Casaregis, dise. 12, ?i\ 1 1 ,' dise. i3, tleoneat" que "Ta n°- 7 > dise. 97 , n°. 2\; dise. \!\2, n". 36, l\i et 45, où il soutient que les asconcfuanfe?' **** SUI"és doivent prouver d'une manière précise , formelle et très-concluante, le sinistre qu'ils allèguent. C'était en qualité de défenseur qu'il avait écrit ces discours, et le zèle de la défense l'avait porté trop loin (i).
Straccha, gl. 28, exige une preuve légitime et concluante du sinistre. Mais sa doctrine n'est pas contraire à ce qui a été dit ci-dessus. Un bon juge examine et voit si, relativement aux circonstances, la preuve est concluante et légitime, ou si elle ne l'est pas.
§ 5. Le paiement fait par le plus grand nombre des assureurs , n'est d'aucun
1. T i" '"'randninopa- P°'^s lorsqu'il s'agit d'un point de droit, ainsi qu'on le voit par les arrêts l«e des assureurs, rapportés suprà , ck. 12, sect. 3S, g 10.
Mais lorsqu'il s'agit d'un point de fait , l'exemple du plus grand nombre
des assureurs est une considération qui peut porter le juge à se déterminer
plus aisément contre les réfractaires : Casus sinisler vel naufragium probatur
k ex eo qubd aliqui assecuratores ratas suas assecurationum solverunt. Casaregis ,
dise. 1, n". 4^,* dise. 2, n°. 12. Ansaldus, dise. 70, n". 22.
C'esi ici .me ma- En un mot , c'est ici une matière arbitraire , sur laquelle il est impossible Hère arbitraire. , , , . , . ,, . , T , .. , ,
de donner des règles certaines et déterminées. La chose dépend des circon-
(1) Enat tehementer, si quis in orationibus notlris, quas in jadiciis haùuimus, auctoritates nostras consignatas se liabere arbitratur. Omncs enim illec orationes causarum et temporum sunt, non bominum ipsorum ac patronorum. Nain, si causée ipsœ pro se ioqui passent , nemo adhiberet oratortm. — ( Cicvron , pro Clueotio, cap. 5o ).