CHAPITRE XIV. — SECTION III. ] 5g
stances et de la qualité du fait. Elle est nécessairement laissée à la prudence du juge : Cùm tract atur de amissione navis , et de casu sitiistro secuto in mari3 probationes admittuntur quœ haberi possunt : quoniam tune lex est contenta cd
probatione } quee haberi secundùm subjectam materiam potest Probatio casih
fortuili est arbilraria. Rote de Gênes, dcc. 36 , n". 5. Casaregis , dise. 2, n". 4- De Luca, de crédita, dise. 111, n". 12.
Casaregis , dise. \2, n". 1 et suivons s dise. 142 , n". [\5 , dit que lorsqu'il
' - Jugement provi-
s'agit de condamner les assureurs à payer provisoirement les sommes assu- soin.-.
, . , , n . . Jugement défini-
rées, on admet des preuves qu on peut ensuite rejeter en deluntivc; car le tir.
provisoire ne préjuge pas la question au fond. Item Roccus , n". 58.
Cela est vrai; mais les juges doivent être attentifs à ne pas se mettre à même de varier dans leurs jugemens. La témérité d'une provisionnelle devient fatale à un négociant qui est gêné dans ses affaires, ou qui compte son argent à un insolvable. La caution fournie en pareil cas est souvent d'une trèsfaible ressource.
L'art. Gi, titre des assurances } dit que l'assuré sera reçu à faire preuve con- § 7.
traire aux attestations. ?rcuve du con"
li. lue.
Car, comme l'observe Cleirac , sur le Guidon de la mer, cli. S , pag. 2S9 , « jamais une partie n'est admise à faire preuve sur quelque fait , que sa » partie adverse ne puisse faire preuve contraire. »
Cette preuve contraire est de même nature que la preuve directe , et doit être déterminée par les règles ci-dessus établies ; c'est-à-dire que le tout dépend des circonstances et de la sagacité du juge, qui, sans s'arrêter aux subtilités des lois et des ordonnances ( édit de Charles ix , de 1 565 ) , ne doit avoir en vue que de faire triompher la vérité et la justice.
' CONFÉRENCE
CLXXXI. Nous sommes loin de penser, avecEmérigon, que les règles établies par l'Ordonnance de la marine, et encore moins celles établies par la loi nouvelle, concernant les rapports, ne soient^implemcnt que de discipline nautique, n'ayant aucune relation au contrat d'assurance. Cette doctrine est trop générale, et nous disons, au contraire, que ces règles influent plus ou moins sur l'exécution du contrat d'assurance entre les assureurs et les assurés. D'ailleurs, le Code de commerce, comme l'Ordonnance, met au nombre des devoirs du capitaine l'obligation de faire son rapport dans les vingt-quatre heures de son arrivée, sous peine d'amende arbitraire, porte l'art. 4> des rapports, de l'Ordonnance. Le Code, comme l'Ordonnance, défend de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, sous peint: de confiscation des marchandises, et de punition corporelle contre le capitaine, porte l'art. 9 du ne titre de l'Ordonnance.
i4o TRAITE DES ASSURANCES.
D'un côté, les rapports intéressent l'armateur, l'assureur, l'assuré, le chargeur, le prêteur à la grosse, etc.; ils sont la garantie des intérêts de tous.
De l'autre, il importe qu'aucun navire n'entre dans un port qu'on ne sache, observe Valin, de quelle nation il est, d'où il vient, s'il est en règle, ce qu'il a vu ou appris; en un mot, toutes les circonstances importantes de son voyage. Tel est le droit des gens observé chez tous les peuples.
• Quô lenditis? inquil.
Qui genus? undù domo? pacemne bùc fertis, an arma?
( Vittc, /Encld., llb. S).
Voyez aussi la loi unique au Cod. de Uttorum custodiâ.
Tout capitaine est donc obligé de soumettre, à son entrée dans un port, les faits de mer et les circonstances de son voyage à l'attention des magistrats et à l'action des lois,
Mais si, par négligence, mauvaise foi, dol ou fraude, le capitaine n'avait pas fait son rapport, conformément à la loi, ou si des circonstances impérieuses l'avaient empêché de faire ce rapport, comme si le sinistre était arrivé sur des côtes inhabitées, ou si le capitaine avait péri, ou si, en se sauvant, il est pris par l'ennemi, ou si le braiment est enlevé par des corsaires, des pirates, alors l'assuré est admis à faire la preuve de la perte de la chose assurée, de toutes les manières possibles, sans que cette preuve puisse être astreinte à aucune forme de rigueur. — ( Argument des art. a4? et 383 du Code de commerce; voyez Polluer, assurances, ?i". i54j et Valin sur l'art. 5? , assurances, de l'Ordonnance).
Nous ne saurions cependant admettre la doctrine trop commode d'Emérigon, qui semblerait se contenter même d'un témoin unique. Nous devons suivre, au contraire, celle de Casaregis et de Targa , qui exigent que cette preuve soit faite d'une manière précise, formelle et concluante. L'art. 18 des Assurances d'Anvers porte aussi que le sinistre doit être vérifié par certificat, attestation ou témoins de bonne foi. — ( Voyez d'ailleurs l'art. 2 du chap. 3 du Guidon de la mer, et la loi 2, Cod. de naufragiis ).
Au reste, si l'on ne doit pas s'arrêter toujours, en cette matière, aux solennités prescrites par les Codes civil et de procédure, oependant, comme rien n'est si contraire à la justice que l'arbitraire de l'homme, il est des règles de raison et d'équité, tirées du droit des gens, dont il n'est pas permis de s'écarter. Les magistrats seront très-circonspects sur les pièces probantes et sur la justification des faits du sinistre, et ils sauront, par leur «agacité, faire triompher la vérité et la justice.
Tout capitaine qui, ayant pu faire son rapport ou son consulat, ne l'a pas fait, rend sa conduite très- suspecte. — ( Casaregis, dise. 142, ?i°. 11; voyi.z Cleirac sur le ch»p. 8, aux notes j du Guidon de la mer ).
Enfin, la preuve des faits contraires est réservée aux parties. ( Art. 247 )■ Cette preuve contraire est de même nature que la preuve directe, et doit être déterminée par les mêmes prin=cipes et les mêmes règles.