‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 75 sur 359 · CHAPITRE XIV. — SECTION IV. a i · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV. — SECTION IV. a i

tntra menait duodecim, de dicta nàve nuit fuerint vera nova perlala, assecuratorts obtiçentur dure cl solvere pecuniam islam ab illis assecuralam. Formules a" Ancône et de Gênes. Kuricke, diatrib., n°. i§, pag. 837. Loccenius, Ub. 2, cap. 5, n°. 18, pai:. 987.

Et tel est le véritable sens de l'art. 58 de l'Ordonnance : « Le tems d'un an » ou de deux ans, dont le laps donne lieu à la présomption de cet article, » se compte du jour du départ du navire, lorsqu'on n'a eu aucune nouvelle ' du navire depuis son départ ; lorsqu'on en a eu , le tems ne se compte » que du jour de la réception des dernières nouvelles. » Pothier , ?i°. 123., et Valin , sur ledit article.

« Pour qu'il y ait lieu à la présomption de l'Ordonnance, il faut non seu- §4-

» lement que l'assuré n'ait aucune nouvelle de son navire ; il faut que per- fornihe nouvelle. » sonne n'en ait eu ; si les assureurs en ont eu , ou s'ils peuvent justifier » que d'autres personnes en ont eu , l'assuré sera ( en l'état ) débouté de sa » demande. » Pothier, n°. 122.

Mais la dernière nouvelle dont les assureurs sont en droit d'exciper doit être vera nova, nova justificata , comme disent les formules d'Ancône et de Gênes. Il faut que cette dernière nouvelle ne soit pas suspecte. Valin.

Au reste, c'est ici une matière arbitraire, et c'est au juge à se déterminer suivant les circonstances. Le Règlement d'Amsterdam , art. 5 , est remarquable : Si l'on n'entend, dit-il, vent ni nouvelle. Suprà, sect. 3.

Il suffit qu'après un an ou deux , l'assuré dise qu'il n'y a aucune nouvelle § 5.

de son navire, pour qu'il soit écouté , à moins que les assureurs ne prouvent veUes'atit-H «ri le contraire : Çuandà, intra annum et diem, de assecuratis mercibus et navi niliil Prouv<;constat, assecurans tenetur summam pccunicc in instrumenta nominatam solvere, aut probare quod omnia adhiic salva sint. Kuricke, diatrib. , n°. 16., pag. 8>3j. Casarcgis, dise. 1, n". 62.

Au ch. 8, sect. 6, j'ai traité la question s'il est permis de faire assurer les §5,

choses qui sont déjà en risque. Le Règlement d'Anvers, art. ù, le défendait. L'assuré doit -il

* ' * ° prouver que le na-

L'art. 5 du même Règlement fait courir l'année après la date de l'assurance, «re existait lorsque

' l'assurance a été

et il veut que les assurés fassent apparoir, par acte authentique ou judiciaire , faite t que le navire était encore en étal lors de l'assurance.

Mais puisque, parmi nous, il est permis de faire faire des assurances avant ou pendant le voyage, art. 3 et 7 , des assurances, le terme d'un an ou de deux ans court depuis le départ du navire , c'est-à-dire depuis la dernière nouvelle qu'on en a eue, quoique l'assurance ait été faite après le départ; et malgré l'art. 6 du Règlement d'Amsterdam, je ne crois pas nécessaire qu'on eût alors

l44 TRAITÉ DES ASSURANCES.

Stipulé la clause sur bonne ou mauvaise nouvelle, laquelle clause n'est requise, suivant nos mœurs, que dans le cas de l'art. 4<>, titre des assurances, c'est-àdire si , « de l'endroit de la perte ou de l'arrivée du vaisseau , la nouvelle en » avait pu être portée, avant la signature de la police, dans le lieu où elle a » été passée , en comptant une lieue et demie pour heure. » Hors de ce cas ( qui est subordonné aux pactes des parties ) , l'assurance d'un navire déjà péri ou déjà arrivé , et dont on ignore le sort , est bonne à cause de la foi publique. Il n'est donc pas nécessaire de prouver que le navire existait, lorsqu'on l'a fait assurer.

§ 7. Si le navire périt, et qu'on ignore en quel tems le sinistre est arrivé, Targa,

ass^rfpot'uniems ch- 5a* n°- 21> VaS- a3^ dit qu'» **"* partager le différend, et condamner les " limité périt , et assureurs à teins limité à payer la moitié des sommes par eux assurées.

qu on ignore en quel *. J 1

tems le sinistre est Casaregis , dise. 2, n". 8, croit que les assurés doivent prouver que le sinistre est arrivé pendant le tems du risque, parce que, quandb tempus est de substantid, vel fundamentum intentionis, tune débet prœcisè et delerminatè probari. C'est ainsi que la question fut décidée par deux arrêts du Parlement d'Aix, des 10 et 20 juin 1747 s le premier au rapport de M. d'Orsin , et le second au rapport de M. de Beauval. Il s'agissait d'un vaisseau armé en course, dont on n'avait aucune nouvelle , et sur lequel on avait fait des assurances pour soixante jours. Les assurés furent déboutés de leur requête, par cela seul qu'ils ne constataient pas l'époque du sinistre. Mais ces deux arrêts furent cassés en 1749, par le Conseil d'état.

M. Pothier , n". 1 24 , dit qu'en pareil cas , « les assureurs ne peuvent se dé- » fendre de payer les sommes assurées, qu'en excipant que la perte du na- » vire n'est arrivée qu'après l'expiration du tems porté par la police d'assu- » rance. C'est à eux à le justifier , suivant la maxime , incumbit onus probandi » ei qui dicit , et suivant celle-ci, reus excipiendo fit actor. »

M. Valin, art. 58, titre des assurances, allègue une autre raison. « Dans le > doute, dit-il, le vaisseau est censé péri du jour qu'il a disparu, ou des » dernières nouvelles qu'on en a eues, à l'exemple de l'absent, qui est réputé » mort du jour de son absence. »

Le Guidon de la mer , ch. 3 , art. 2 , dit que « l'assuré doit fournir at- » testation valable de la perte ou prise , contenant l'heure et le lieu qu'elle » est advenue, si faire se peut. » Ce mot, si faire se peut, décide la question contre les assureurs; de sorte que si les assurés ne peuvent pas prouver en quel tems le navire a péri, on doit présumer que la perte est arrivée avant le terme final de l'assurance.

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