CIIA PITRE XIV. — SECTION IV
Autre question. J'ai fait assurer mon navire pour trois mois, à compter du jour de son départ. IS'en ayant après ce terme aucune nouvelle, je fais faire de secondes assurances. Un an ou deux ans s'écoulent sans qu'on sache ce qu'il est devenu. La perte retombera-t-elle sur les premiers assureurs ou sur les seconds?
Je crois qu'elle doit retomber sur les premiers, et que les secondes assurances sont au cas du ristourne. Je me fonde sur l'exemple de l'absent ; et j'ajoute que les secondes assurances ne couvrent point les précédentes , lesquelles subsistent par conséquent en toute leur force, jusqu'à ce que les premiers assureurs aient prouvé que le sinistre est arrivé après le tems fixé par leur police. La question est donc la même , soit que les assurances à terme aient été renouvelées, soit qu'elles ne l'aient pas été , pourvu que l'époque de la perte soit absolument inconnue. Ce renouvellement d'assurance est un fait étranger aux assureurs primitifs.
Autre cas. On avait fait des assurances à Marseille sur le corsaire le Patriote, capitaine Eude de la Cicardière, pour le tems de soixante jours de course, et à prorata jusqu'à six mois, à compter du 5 janvier 1781., à neuf heures du matin, qu'il avait mis à ta voile de la rade de Saint-Malo , moyennant la prime de douze pour cent par mois , permis aux assures de faire cesser le risque après tes deux premiers mois.
Le 1". février suivant, ce corsaire fit une prise, et l'on n'eut plus aucune nouvelle de lui. L'abandon fut signifié aux assureurs. On leur demanda , en octobre 1782, le paiement de la perte.
Ils furent prendre conseil. On leur répondit, 1°. qu'on n'avait pas eu besoin d'attendre l'expiration de deux ans, parce que le corsaire n'avait pas été expédié pour aller croiser en pays lointains; 2°. que le navire était présumé péri depuis le 1er. février 1781 , jour de la dernière nouvelle qu'on en avait eue; 3*. que, par conséquent, ils n'avaient à compenser que deux mois de prime, sans pouvoir rien prétendre sur le prorata. Cette décision, à laquelle ils se soumirent, est conforme aux saines maximes.
Nota. Les Anglais s'emparèrent par recousse du navire que le corsaire avait pris. Mais si la prise fût arrivée à bon port, aurait-elle fait partie du délaissement? Vide infrà, eh. 17, seet. 10.
Puisque le navire est présumé perdu après l'année ou après les deux années S s-
de la cessation des nouvelles, et que cette présomption équivaut à la preuve ap^i'anmfam'^ du sinistre, il semble qu'on ne peut pas faire assurer un vaisseau déjà pré- ks dcux anssumé péri.
ment
d46 TRAITE DES ASSURANCES.
Cependant, comme ce n'est ici qu'une présomption légale, rien n'empêche de faire assurer le navire, en déclarant dans la police qu'on n'en a aucune nouvelle depuis un tel teins : Assecuratio non subsistitj si sit facta postquàm nullum nunlium liabealur de navi, et transactum fuerit tantum temporis spatium, quod inverisimile sit3 gubd de eâ nihil compertum sit, nisi assecurator eo nomine monitus, nihilominàs assecurationem in se recipiat. Casaregis, dise. IJ n°. 1 53.
Dans ce dernier cas, je croirais que l'abandon ne pourrait être fait aux
assureurs qu'après un an ou deux, à compter de la date de l'assurance , en
conformité du Règlement d'Anvers, art. 5.
§ 9, Après l'an ou les deux ans expirés, l'assuré peut faire son délaissement aux
Délaissement am assureurs , art. 58, titre des assurances 3 ou sa déclaration à la chambre du
assureurs.
commerce.
Demande en paie- \\ peut leur demander paiement des sommes assurée. Art. 58.
Mais , indépendamment de l'an ou des deux ans , il faut attendre encore trois mois après la signification du délaissement ( ou après la déclaration à la chambre). Règlement d'Amsterdam, art. 5. Valin. § io. 11 suit des mêmes principes que les prescriptions établies par l'art. 4S., titre
Prescription. jes assurances t ne courent qu'après l'an ou les deux ans expirés. L'action est alors prorogée jusqu'au terme de quatre ans, au sujet du navire qui a entrepris un voyage de long cours, et dont on n'a eu aucune nouvelle. Valin. Vide infrà , ck. \Ç), sect. 8.
5 ,,; Le corsaire le Paroly, appartenant au marquis de Roux, fut armé sous le
Despersonnesem- commandcment du capitaine Elie Derne, avec cent cinquante hommes d'équi-
barquéesdansle na- ■ *
Tke dont on n'a plus nage, pour aller faire la course dans la Méditerranée.
de nouvelles. * ° r
Joseph Derne, fils du capitaine, s'y embarqua en qualité d'officier Avant de partir, le capitaine fit son testament, par lequel il légua la légitime à son fils, et il institua héritière universelle Perrinne Brunel, son épouse. Le î". février 1757, le corsaire mit à la voile, et on n'en eut plus aucune nouvelle. Le 2 1 septembre suivant , Perrinne Brunel , héritière de son mari , mourut intestat.
Je fus nommé arbitre, avec M. Brès, pour décider les questions élevées
par les parties.
Nous décidâmes, i°. que Derne fils devait être présumé n'avoir été englouti dans les flots qu'après son père, suivant la loi 10, g si Lucius filius , et la loi cum pubère, ff de rébus dubiis; que, par conséquent, les ayant-cause du fils étaient en droit de réclamer sa légitime paternelle;