‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 77 sur 359 · CHAPITRE XIV. — SECTION IV. l4y · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV. — SECTION IV. l4y

2°. Que la femme du père devait être présumée avoir survécu à son mari, et qu'ainsi, elle lui avait succédé en vertu du testament.

Dans tous les cas où un absent est présumé mort , la jurisprudence française donne à cette présomption un effet rétroactif au tems du départ , ou de la dernière nouvelle qu'on a eue de l'absent. Arrêtés de Lamoignon, titre des absens, art. 1. Bretonnier, v°. absente et sur Henrys, tom. 2, pag. 885. Ollivicr Etienne, Traite des hypothèques, ch. l\. Lebrun, tom, 1, pag. \, etc.

5\ Nous décidâmes que le fds n'avait pas succédé à sa mère , d'autant mieux qu'on doit prouver l'existence du successeur à l'époque de la mort de celui de la succession de qui il s'agit. Journal des audiences, tom. 7, pag. 284. Valin, Coutume de ta Rochelle, tom. 3. Decormis, tom. \, pag. 1772. Aufrerius, Capella Thol. , quest. 3i3, n°. l±, etc.

4°. Nous décidâmes que Catherine Lieutaud , femme de Joseph Dernc fils , était en droit de réclamer, contie les représentans de son mari , sa dot et toutes ses conventions matrimoniales, d'après les règles établies par Bretonnier, v°. absent, pag. 7, et sur Henrys, tom. 2, pag. 88Sj n°. \t\, et par Dargis, Gains nuptiaux, pag. 167 et 329.

5°. Pour ce qui est de l'an de deuil et des habits lugubres de la femme de Derne fils, nous fîmes plus de difficulté, attendu que si on les lui avait accordés d'une manière spéciale , elle aurait pu en induire qu'il lui était permis de se remarier. En pareille matière, la présomption ne suffit pas; il faut de la certitude. Il est possible que le mari se soit sauvé du naufrage. Il est encore possible que le navire ne soit pas perdu.

La formule d'Ancône porte que si , après le délaissement fait aux assu- S •*•

k. . ,, ' , Si après les deux

navire revient, on leur rendra l argent qu ils auront payé. ans le navire te-

Mais suivant Y art. 60 , titre des assurances , de l'Ordonnance , « après le dé- > laissement signifié , les effets assurés appartiendront à l'assureur, qui ne » pourra , sous prétexte du retour du vaisseau , se dispenser de payer les » sommes assurées , » et qui , par réciprocité de raison , ne pourra être dépouillé des effets à lui déjà délaissés. Mais si la police renferme la dispense de rapporter le fret, qui est-ce qui doit profiter du fret des marchandises qui se trouvent dans le navire? Vide infrà, ch. i~, sect. 9.

CONFÉRENCE

CLXXXII. Voyez les art 3^5 et 3^6 du Code du commerce. Le défaut de nouvelles dans les délais prescrits par ces articles est une présomption légale que lu navire a péri.

La loi distingue deux sortes de pertes qui donnent lieu au délaissement, la légale et ta nette.

vient.

t48 traité des assurances.

La perte légale est une présomption qui suppose que la cause à laquelle elle attache Tenet d'autoriser le délaissement, a opéré la perte réelle des effets assurés. La perte réelle est l'anéantissement ou la privation effective, ou du moins jusqu'aux trois quarts, de ces mêmes choses. — ( Art. 56g du même Code ).

L'art. 375 a fixé le défaut de nouvelles à un an, pour les voyages ordinaires, et à deux ans, pour les voyages de long cours. Il aurait, en effet, été convenable d'alonger ces délais pour les voyages au fond de l'Inde, à Canton, aux îles du Japon, et pour ceux autour du Monde, comme l'observe Emérigon; mais rien n'empêche de stipuler sur ce point des délais qui dérogent à l'art. 5?5.

Le tems d'un an ou de deux ans, dont le laps donne lieu à la présomption de la loi, se compte du jour du départ du navire, lorsqu'on n'a pas reçu de nouvelles. Si l'on a reçu des nouvelles du navire, le tems ne se compte que du jour où l'on a reçu les dernières.

Il faut non seulement que l'assuré n'ait eu aucune nouvelle de son navire, mais encore que personne n'en ait reçu; car s'il était parvenu des nouvelles du navire, les assureurs seraient en droit d'en argumenter pour combattre la présomption de la loi. Alors, il faut que cette dernière nouvelle soit vera nova, nova justificata. Il faut, dit Valin, qu'elle ne soit pas suspecte. — ( Voyez Valin sur l'art. 58 , titre des assurances, de l'Ordonnance, et Pothier, titre des assurances, n". 122 et 123 ).

Dès que l'année ou les deux années nécessaires pour la présomption légale sont expirées, le droit de l'assuré est- ouvert; il peut faire le délaissement. Cependant, il doit agir dans les délais établis par l'art. 3^3 du Code de commerce, après lesquels il ne sera plus recevable. Mais comment appliquer les dispositions de l'art. 3?5? Le délai fixé par cet article se calcule à raison de la distance du lieu de la perte; mais ici ce lieu est inconnu, puisque le navire n'a pas donné de ses nouvelles. Dans ce cas, il paraît convenable et juste de s'arrêter au lieu d'où le navire est parti, ou d'où le bâtiment a envoyé ses dernières nouvelles, parce que la perle du navire se rapporte à ce même jour du départ ou des dernières nouvelles, à l'exemple de l'absent, dont on prend l'héritier au jour des dernières nouvelles. {Art. 120 du Code civil ). Ainsi, par exemple, ces dernières nouvelles sont-elles parties d'un port d'Europe? Le délai sera de sis mois. Viennent-elles de l'une des colonies des Indes occidentales? Le délai sera

d'un an. D'une côte des Indes orientales? Il sera de deux ans. Ainsi, une fois que la présomption légale de la perte est acquise, les assureurs ne peuvent

se défendre de payer les sommes assurées, à moins qu'ils ne prouvent que la perte du navire

n'est arrivée qu'après l'expiration du tems des risques porté par la police d'assurance. La loi

nouvelle n'a point ici dérogé au droit commun, et l'art. i352 du Code civil n'exclut la preuve

contraire que lorsque la présomption légale annule certains actes ou dénie l'action en justice;

hypothèses qui n'ont aucun rapport avec celles dont il s'agit. — ( Voyez Pothier, assuranoet,

D'un autre côté, puisque, d'après l'art. 335 du Code de commerce, l'assurance peut être

faite avant ou pendant le voyage, on ne saurait exiger de l'assuré qu'il prouvât que le navire

existait lorsque l'assurance a été faite; et comme le pense Emérigon, il n'est pas nécessaire

qu'on ait alors stipulé la clause sur bonne ou mauvaise nouvelle, laquelle clause n'est requise

que dans le cas de l'art. 067 de la loi nouvelle, qui remplace l'art. 40 de l'Ordonnance. D'ail-

Page 1