CHAPITRE XIV. — SECTION IV. l4g
leurs , toute assurance faite après la perte ou après l'arrivée , si l'assuré n'en avait pas ou n'était pas présumé en avoir connaissance, est valable. — ( Argument des art. 565 et 56G du Code de commerce ).
Le principe que la perte remonte au jour du départ ou de la dernière nouvelle, sert à décider la question proposée par Emérigon. « J'ai tait assurer mon navire pour trois mois , » dit-il, à compter du jour de son départ. N'en ayant, après ce terme, reçu aucune nouvelle, » je fais faire de nouvelles assurances. Un an ou deux s'écoulent sans qu'on sache ce qu'il est » devenu. La perte retombera-t-elle sur les premiers assureurs ou sur les seconds? » Il n'y a pas de doute que la perte remontant au jour du départ du navire ou de la dernière nouvelle, ne doive retomber sur les premiers assureurs, et que la seconde assurance ne donne lieu au ristourne.
Du reste, l'art. 385 du Code de commerce, contenant les mêmes dispositions que l'art. 60, des assurances, de l'Ordonnance, il importe peu que le navire revienne après les deux ans. Sitôt le délaissement signifié, accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, et celui-ci ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
35o traite des assurances.