‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 8 sur 359 · CHAPITRE XII. — SECTION XLV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLV

jeta tout ce qu'il avait sur le -pont, et il fut obligé, par la crainte d'un naufrage imminent, de rompre la rombale de la chambre, d'où il jeta à la mer deux cents charges de blé. Les assureurs, attaqués en paiement de cette avarie, opposaient le pacte de franchise stipulé dans leur police. On répondait que, suivant Targa et Casaregis , ce pacte ne déchargeait que des petites avaries.

Ces auteurs parlent suivant l'usage de leur pays; mais dans notre amirauté on a toujours regardé le franc d'avarie comme un pacte absolu, qui dispense les assureurs du paiement de toute avarie quelconque. Sentence du 1 1 août 1750, qui débouta les assurés de leur requête, avec dépens.

MM. Pazery père et Pascal , consultés de la part des assurés ( qui étaient les sieurs Delisle aîné ci C.vpac ) , î-cpundircui que la sentence était juste, t L'exemption d'avarie, dirent-ils, comprend celle de tous les dommages qui

> peuvent survenir aux effets assurés, autres que ceux qui en emportent la » perte entière. De là vient que tout ce qui est dépensé , perdu ou dépéri par » jet ou autrement, dans le tems du danger qui peut faire craindre une perte » entière , doit être regardé comme une vraie avarie , dont l'assureur est af- » franchi par son pacte particulier. Autre chose est des dépenses faites après un » échouement , une prise , ou autre sinistre qui emporte perte entière des effets as- » sures; car quoiqu'en ce dernier cas, on donne le nom d'avarie à ce qui est » dépensé pour sauver ou pour racheter les effets qui , sans cela , auraient » été entièrement perdus, néanmoins, comme cette perte entière était à la » charge des assureurs , il est naturel qu'ils supportent cette dépense , qui » va à leur seul profit ; et c'est à celte dernière espèce que se rapportent les » deux préjuge» ; Vuu ae 1710, uui eiun au cas cl un échouement déjà arrivé

t et le second , en la cause du sieur Lemaire , qui est au cas d'une prise faite » et conduite à la Nouvelle- Yorck ; prise qui , tout injuste qu'elle était , se » trouvait pourtant aux risques des assureurs, qui auraient dû faire, pour 1 en obtenir la délivrance , les mêmes impenses que les assurés avaient faites » eux-mêmes; ce qui n'a aucune application à l'hypothèse, parce que le jet

> dont il s'agit n'a été fait que pour prévenir le naufrage, et non pour sauver 1 des effets naufrages. D'après ces principes, les sieurs Delisle et Cayrac , qui » sont très-éloignés de vouloir soutenir un mauvais procès, doivent acquiescer 1 à la sentence. » Ils y acquiescèrent.

Quatrième décision. Le navire l'Astrée, capitaine César Martin , parti du Cap, se trouvant par le travers des Caïques , fut jeté sur les Fonds Blancs, où

le navire talonna pendant demi-heure // sauta et arriva // talonna

encore On mit chaloupe et canot à la mer. On pratiqua des ancres dç

toue pour haler le navire , qui essuya de terribles secousses pendant qu'on le halait. Les planches de dessous se détachèrent. On jeta vingt barriques d'eau à la mer. Une voie d'eau donnait sept pouces par beure. On relâcha à Léogane, où on séjourna six mois. Le navire y fut radoubé. La dépense se monta à 42,800 liv. Les assureurs attaqués opposaient leur clause franc d'avarie. On répliquait que c'était ici un échouement; qu'on aurait pu par conséquent leur faire abandon , et qu'ainsi , on était fondé à leur demander, par forme d'avarie, la répartition du dommage souffert.

Les assureurs soutenaient que le navire n'avait pas échoué, mais seulement talonné. La question se réduisait à savoir si c'était ici un talonnage ou un échouement.

Notre tribunal, par sa sentence du 22 août 1762, adoptant cette dernière idée , condamna les assureurs aux paiement et contribution des dommages soufferts, et des dépenses faites à l'occasion dudit échouement , avec dépens, qui entreraient dans la répartition.

MM. Pascal et Pazery, consultés de la part des assureurs, répondirent «que » cette sentence serait juste, s'il était vrai que le navire eût échoué, parce » que, dans ce cas, la clause franc d'avarie ne dispense pas les assureurs de » payer le dommage. Mais le vaisseau l'Astrèe n'avait pas échoué; c'est sur » cet unique fondement que la sentence fut infirmée, par l'arrêt noté de la » main d'un des magistrats de la Cour, en ces termes : Par arrêt du 6 juin » 1754, la sentence fut réformée, et l'arrêt jugea qu'il n'y avait point eu » d'échouement. » (Notes de M. Pazery. ) Vide infrà, sect. [fi.

Cinquième décision. Le vaisseau le Saint-Louis, de Brest, capitaine Joseph Lartigues, revenant des Iles françaises, essuya une violente tempête. Il coupa tous ses mâts. Wjela sa cuisine, son four. Le dommage souffert par le corps fut estimé i4,5oo liv. Sentence du 7 juillet 1758, qui mit hors d'instance les assureurs , attendu leur pacte franc d'avarie.

Sixième décision. La polacre la Vierge de Grâce, capitaine Mathieu Alliés, revenant de Patras , essuya une grande tempête. On fit jet de tout ce qui était sur couverte. A coup de haches on coupa les portes de l'entrepont. On jeta le tiers du chargement de blé. Le sieur Lichigaray attaqua ses assureurs. Sentence rendue en 1768, qui les mit hors d'instance, attendu le pacte franc d'avarie.

Septième décision. La bombarde la Victoire, capitaine Guillaume Cœly, part de Sainte-Croix de Barbarie. Une tempête s'élève. Pour s'écarter des écueils sur lesquels on allait se briser , le capitaine , de l'avis de son équipage , fait couper ses deux mâts, qu'il abandonne à la mer, avec voiles et cordages. Il aborda,

clause.

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