‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 80 sur 359 · CHAPITRE XV. i5l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. i5l

Sect. V. Assurance sur bonne ou mauvaise

nouvelle.

Seci-. VI. Preuve de ta fraude.

Serment.

Sect. VII. Peine de la fraude.

Sect. VIII. Assurance faite par commissionnaire.

Quoique le risque soit de l'essence du contrat d'assurance , il n'est pas nécessaire que, lors de la souscription de la police, la chose assurée soit réellement en risque; il suffit que l'événement soit inconnu aux parties contractantes. Telle est la disposition de la plupart de nos lois nautiques, lesquelles, moyennant certaines modifications établies pour prévenir les fraudes, mettent en cette matière l'ignorance du fait à la place de la réalité : à quoi la nature du contrat d'assurance et les principes du droit commun ne s'opposent point., ainsi qu'on le verra bientôt.

CLXXXIII. Les auteurs ont beaucoup discouru sur la validité de l'assurance, sur chose déjà perdue ou déjà heureusement arrivée. D'un côté, on argumentait de l'essence du contrat d'assurance. L'assurance, disait-on, est un contrat conditionnel; or, la condition est d'une chose future, et une obligation , sous la condition d'une chose passée ou présente , quoique ignorée des contractons, n'est pas proprement une obligation conditionnelle. — [Pothier, Traité des obligations , n°. 202., et Traité des assurances, n". 11; Emérigon dans sa consultation que Valin a fait imprimer sur l'art. 5 , titre des assurances, de l'Ordonnance ).

D'un autre côté, on répondait qu'en certains cas, on appelle condition celle qui regarde le tems passé ou le teins présent. Cette espèce de condition, qu'on peut appeler impropre, n'est adoptée que lorsque celui qui l'a stipulée ignorait l'événement : Quoniam prœsenlia quai nesciebat tidetur habuisse pro futuris. — {Voyez d'ailleurs Cujas sur la loi 3g, ff de reb. cred. , lib. 1. D. Fin. Papin ).

Cette considération a prévalu aux yeux des législateurs de 1681 et de 1807, parce qu'elle est fondée sur l'opinion des hommes, qui est presque la seule mesure des choses. En effet, l'opinion peut avoir la force de donner une existence légale à une chose déjà périe; elle défère à ta propriété putative les effets de la propriété véritable; elle rend légitime le paiement fait au procureur dont la révocation est ignorée; elle rend légitimes les actes faits de bonne foi par le mandataire, tandis que la mort du mandant est ignorée, les procédures du procureur ad tites, etc. etc. C'est d'après ces principes que l'Ordonnance et le nouveau Code de commerce ont décidé que l'assurance d'une chose déjà périe ou déjà arrivée à bon port est valable, si l'événement est ignoré. Le droit civil a ajouté sur ce point au droit naturel. — ( Polhier, assurances, n°. 46).

SECTION I

Texte des Réglemens et des Ordonnances.

Règlement de Bar- Le Règlement de Barcelonne (suite du Consulat, eh. 35?) dit «que si l'on » fait faire des assurances sur un navire déjà perdu , et que, lors de la signa- » ture de la police , on ait pu avoir dans le lieu du contrat nouvelle de la » perte , l'assurance sera nulle. Et pour ôter tout doute sur le tems que la perte » pourrait être sue, (il ordonne) que si la nouvelle peut s'en savoir par terre, » sans aller par mer, il faut attendre tems suffisant , comptant pour chaque lieue » une heure. »

Statut de Gènes. Le Statut de Gênes, cité par Casaregis , dise. 1 15, n°. 6, porte que securitates factœ post casum sinistrum secutum , tali tempore, qubd de eo habita prias fuerit notitia, saltem per famam légitimé probatam, vel tali tempore, quôd notitia verosimiliter haberi potuerit, non valeant, nec teneant, et consteum rcslitui debcat.

Le Règlement d'Anvers , art. L\ , veut que la souscription de la police d'assurance précède le hasard. Et en l'art. 5 , il oblige les assurés à vérifier et faire apparoir, par acte authentique ou judiciaire, que le navire était encore en état lors du jour de l'assurance.

Le Règlement d'Amsterdam, art. 20, permet a de faire assurer les navires » ou marchandises déjà déprédées, gâtées ou perdues, pourvu que cela ne soit » venu à la notice de la personne qui se fait assurer. »

Art. 21. « Mais advenant que le navire et marchandises soient déprédées, • submergées et gâtées déjà par long tems, et que, pendant icelui tems, la » personne assurée en ait pu avoir connaissance , soit par mer ou ptir terre, en » comptant lieue et demie pour chacune heure , telle assurance est de nulle va- » leur, et faut entendre et présumer que celui qui s'est fait assurer en avait » connaissance. Et on ne doit pas, pour ce regard, faire aucune enquête ni » preuve , si ce n'est que l'assurance fût faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles; » car ces mots y étant , elle doit avoir cours et valeur. Sinon aussi que l'as- » sureur fit apparoir qu'avant la passation de la lettre de police, l'assuré fût » déjà averti de la perte, et en outre, la personne assurée doit se purger par » serment. »

Guidon de la mer. Le Guidon de la mer, ch. [\, dit que » ceux qui ne pratiquent pas le com-

Rcglement d'An vers.

Règlement d'Am sterdam.

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