‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 81 sur 359 · CHAPITRE XV. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — SECTION I

» merce, trouvent étrange que, par le moyen de l'assurance, on fasse renaître

» une chose perdue. Cependant toutes les nations ont approuvé pour bon res-

» pect qu'on fît assurer ce qui n'est plus en essence, pourvu que, lors du

» contrat, la perte ne se puisse savoir; ce qui se présumera par le laps du

» tems intervenu depuis la perle jusqu'à l'heure de la signature.

» Anciennement, on comptait heure par lieue depuis le lieu de la perte ad-

» venue en la mer jusqu'au prochain port de terre ferme, et dudit port jusqu'au

» prochain lieu où fut faite l'assurance Les modernes ont trouvé le

» tems trop long, et pour àter les occasions de (loi, ont réglé qu'on compterait

» deux heures pour trois lieues.

L'Ordonnance de 16S1, art. 5S, déclare «nulles les assurances faites après Ordonnance da

1 la perte ou l'arrivée des choses assurées, si l'assuré en savait ou pouvait sa- » voir la perte , ou l'assureur l'arrivée , avant la signature de la police. »

Art. 09. « L'assuré sera présuvié avoir su la perte , et l'assureur l'arrivée , » s'il se trouve que , de l'endroit de la perte ou de l'abord du vaisseau , la s nouvelle en ait pu être portée dans le lieu où elle a été passée, en comptant » une lieue et demie pour heure, sans préjudice des autres preuves qui pourront » être rapportées. »

Art. 4o. « Si toutefois l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, » elle subsistera , s'il n'est vérifié par autre preuve que celle de la lieue et » demie pour heure, que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du » vaisseau , avant la signature de la police. •

Art. 4'- «En cas de preuve contre l'assuré, il sera tenu de restituer à l'as- » sureur ce qu'il aura reçu, et de lui payer double prime, et si elle est faite 1 contre l'assureur, il sera pareillement condamne à la restitution de la prime, > et d'en payer te double à l'assuré. »

Par la formule de INantes, les assureurs prennent le risque à leur charge, Formule»; sur bonnes ou mauvaises nouvelles, renonçant à ta lieue et demie pour heure. La formule de Bordeaux et celle de Londres renferment une pareille clause.

Cette clause n'est pas imprimée dans la (grande) formule de Marseille; mais nos notaires et nos courtiers l'insèrent ordinairement dans les polices qu'ils reçoivent. Si l'on manque de la stipuler, il n'est pas permis de la suppléer, parce que l'Ordonnance exige à cet égard un pacte spécial.

CONFÉRENCE

CLXXXIV. A la strie des textes des ordonnances et réglemens anciens que donne ici Emûrigon, il faut ajouter les art. 365, 366, 367 et 368 du nouveau Code de commerce.

t. 11. ao

SECTION II

Est-il bien vrai que l'assurance sur chose déjà perdue, ou déjà heureusement arrivée, puisse être légitime?

J'ai dit au ch. i, secl. 3, que l'assurance est un contrat conditionnel. Or, la condition est d'une chose future; et comme l'observe Pothier ( Traité des obligations, n°. 202), une « obligation sous la condition d'une chose passée ou pré- » sente, quoiqu ignorée des contraclans, n'est pas proprement une obligation » conditionnelle. »

togaiive. D'après ce principe, le Règlement d'Anvers, art. 4 et 5, veut que la souscrip-

tion de l'assurance précède te hasard, et que l'assuré vérifie que le navire était encore en état lors de l'assurance.

Telle est la doctrine de Kuricke , diatr. , pag. S32 ,• de Loccenius , Ub. 2, cap. S, n". [\, pag. 984," de Marquardus, Ub. 2, cap. i3, n°. 28.

La Rote de Gênes ^déc. 56 , n". g, confirme la même thèse. Et voici comme parle Pothier , n°. 1 1 : » A s'en tenir aux seules règles du droit naturel , lorsque » les choses que quelqu'un a fait assurer, n'existaient plus lors du contrat, » quoique la partie en ignorât la perte, le contrat devrait être nu) , faute d'une » chose qui en ait été la matière; de même que le contrat de vente est nul, » lorsque la chose vendue n'existait plus au tems du contrat , quoique les par- » ties l'ignorassent. » Lois i5 et 57, ff de contrah. empt. AffiimMWc. Dans ma consultation que M. Valin a fait imprimer sur l'art* 5, titre des as-

surances, je conviens qu'il n'y a de véritable condition que celle qui regarde le tems à venir , et que la condition qui regarde le tems présent ou le teins passé , n'est pas une condition proprement dite.

Mais j'ajoute avec Cujas qu'en certains cas, on appelle condition celle qui regarde le tems passé ou le tems présent. C'est là une condition impropre : Illa quœ conferlur in prœsens , rel prœteritum , dicitur quasi conditio , vel quasi condilionalis stipulatio. Cette condition impropre n'est adoptée que lorsque celui qui l'a stipulée ignorait l'événement. Ce défaut de connaissance opère alors le même effet que si la chose déjà arrivée était encore future : Quoniam prœsentia quœ nesciebal, videtur habuisse pro fuluris.

Pascal a dit que l'opinion est la reine du monde. Elle défère à la propriété pu-

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