‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 82 sur 359 · CHAPITRE XV. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — SECTION II

iative les effets de la propriété véritable. ( Barbeyrac sur Puffendorf, liv. 4, ch. 1 2 , § S ). Elle valide le testament souscrit par des témoins réputés citoyens. ( Loi Ij Cod. de testamentis , §7, inst. eod. ) Elle confirme tous les actes faits par le fils de famille , qui a publiquement agi comme s'il eût été hors de la puissance paternelle. (Loi 5., ff de sénat, cons. maced. ) Elle rend légitime le paiement fait au procureur dont la révocation est ignorée. (Loi 12 , § 2, ff de sohitioniùus ; § 10, inst. de mandato ). Elle valide les actes faits avec l'héritier putatif, ou avec le curateur d'une hoirie prétendue vacante. ( Loi 62 , ffpro socio. Dumoulin, Coutume de Paris, § 1, gl. 1, n°. 74. D'Argentré, art. /±\o, gl. 3. Journal des audiences , tom. S, pag. 212. ) Elle confirme et rend exécutoires les jugemens rendus par l'esclave, nommé préteur. (Loi barbarius Pkilippus). Elle défère une vie civile à celui qui est décédé, mais dont la mort n'est pas encore connue. Ainsi, quoique le mandat finisse par le décès du commettant, les actes faits de bonne foi par le commissionnaire , tandis que la mort du mandant est ignorée, sont légitimes. (§ 10, inst. mandati. Loi 26 et 5S, ff eod. Loi 19 , § 3, ffde donat. ) Ainsi , les procédures faites par le procureur à plaid , avant que la mort de son client soit connue , sont valables. ( Ordonnance de 1 667, lit. 26, art. 5). En un mot , l'opinion a toujours été, pour la plus grande partie des hommes , presque la seule mesure des choses.

L'opinion peut donc avoir !a force de donner une existence légale à une réassurance est

, j,., • • valable , si l'eTénc-

ebOSe déjà pêne. ment est ignoré.

D'après ces principes, il est décidé que l'assurance d'une chose déjà périe, ou déjà arrivée à bon port , est valable , si l'événement est ignoré. Règlement de Barcelonne. Statut de Gênes. Règlement d' Amsterdam. Guidon de la mer. Ordonnance de 1681, art. 58, titre des assurances.

Telle est la doctrine générale : Ut contractas assecurationis justus sit , necessc est ut eventus rei, quœ assecuratur, incertus sit, saltem comparatione nolitiœ, quam uterque contrahentium eâ de re habet. Etenim uterque contrahenlium lucro et damno esse débet expositus, ut contractus justus sit. Periculum censetur taie quale bond fide œstimatur. Molina, de justitiâ et jure, disput. 507, n°. 4, tom. 2, pag. 1 1 53. Lessius , de justitiâ cl jure, lib. 2, cap. 28, pag. 354 > n°'- ^4 et 25. Rote de Gênes, déc. 42, n\ 8. Marta, tom. 3, v°. assecuralio, cap. 1. Roccus, not. 5i. Straccha, gl. 27, n°. 3. Targa, cap. 52, n°. 16, pag. 229. Casaregisj dise. \, n\ i3. Cleirac, Guidon de la mer,ch. 4, pag. 25. Valin, art. 38o, des assurances. Pothier, n". 1 2 et 46. Voici comme parle ce dernier auteur :

« Le droit civil a ajouté sur ce point au droit naturel. Lorsque les parties » ont contracté de bonne foi, et que l'assureur n'a su, ni pu savoir lors du

» contrat, que le vaisseau était arrivé à bon port, et que les risques dont il se i charge par le contrat étaient cessés, la loi civile fait subsister le contrat, en » supposant, par une fiction de droit, que le vaisseau n'est arrivé à bon port, » et que les risques ne sont cessés, que du jour de la nouvelle qu'on en a eue.

» De même , quoique les effets n'existassent plus , et fussent déjà péris lors » du contrat par lequel on les a assurés , si la partie n'en a su ou pu savoir » la perte lors du contrat, ces effets, par une fiction de droit, en considération » de la bonne foi de la partie qui a fait assurer, sont supposés avoir été encore « existans au tems du contrat, et avoir pu lui servir de matière, et n'être péris » que lors de la nouvelle qu'on a eue de la perte. »

Voici cependant un cas où cette règle n'a pas lieu. J'ai fait faire des assurances pour six mois sur mon navire qui était en caravane. 11 périt dans le cours des six mois. IS 'étant point informé du sinistre, je fais faire pour les autres six mois de nouvelles assurances. On apprend ensuite que le navire était péri dans le cours du premier délai. Cette perte est étrangère aux seconds assureurs , parce qu'elle est à la charge des premiers. C'est ainsi que la question fut jugée par la Rote de Gênes, dèc. 55. Roccus, not. 57.

L'assuré pourrait-il réclamer, pour son découvert, le bénéfice des secondes assurances faites de bonne foi? Je ne le crois pas ; car pour faire valoir les secondes assurances, il faudrait feindre, d'une part, que lors du second contrat, le navire était encore existant, et de l'autre, qu'on avait eu intention d'assurer le découvert. Or, deux fictions ne sont pas admissibles en même tems et pour le même objet : Duce, fictiones non possunt simul concurrere. Menoch , de pras., liù. 1, quest. §, n°. vlL\.

Elle esi nulle, si L'assurance est nulle , si l'événement était connu lors du contrat. Règlement Vevéncme.it était dg parceiQnn€i Statut de Gênes. Règlement d'Amsterdam. Guidon de la mer. Ordonnance de 1681.

« Le contrat d'assurance est entièrement nul , si l'un des contractans sait , » ou que la chose dont il s'agit est arrivée à bon port dans le lieu qu'on souhai- » tait, ou qu'elle a péri. Cette connaissance est non seulement contraire à l'éga- » 11 té qu'il doit y avoir dans tous les contrats intéressés de part et d'autre, mais » encore à la nature propre du contrat d'assurance, qui roule sur un danger » incertain. L'estimation de ce danger doit se régler sur l'estimation commune. » Grotius , lib. 2, cap. \2, % 23. Puffendorf, Ub. 5., cap. $, § S.

La même maxime se trouve dans tous nos livres. Wolf, § 679. Lessius, lib. 2, cap. 28, ri". 24 et 25. Stypmannus, part. [\, cap. 7 , ri. 710, pag. 485. Loccc-

•conuu.

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