‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 83 sur 359 · CHAPITRE XV. — SECTION II. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — SECTION II. l

nias, Ub. 2, cap. 5, n°. 8, pag. oS3. Straccha, gl. 27, n". 4- Roccus, not. 01. Casarcgis, dise. 1, n°. 1 1 4- Pothicr, n05. i3 ef 47-

L'art. 38, des assurances, conforme sur ce point aux anciennes ordonnances n^n* sortes <ic

connaissances.

ci-dessus rapportées, déclare « nulles les assurances faites après la perte ou » l'arrivée des choses assurées, si l'assuré en savait ou pouvait savoir la perte , » ou l'assureur l'arrivée, avant la signature de la police. »

Il y a donc sur cette matière deux sortes de connaissances, l'une positive, et l'autre présumée : Facti scientia dupliciter haberi dicitur , verè scilicet, et praesumptivè. Straccha, gl- 27, n". 5.

11 dépend des législateurs de déterminer les caractères de la connaissance présumée. Il n'en est pas de même au sujet de la connaissance positive. « La plu- » part des vérités qui sont la matière des questions de fait , dit M. d'Agues- » seau, loin. 2, pag. 538., ne sont pas des vérités naturelles et immuables, » mais des vérités dépendantes de l'inconstance de la volonté des hommes ; 1 et comme elles sont incertaines par leur nature , les preuves sur lesquelles » elles sont fondées ne peuvent jamais avoir ce caractère de fermeté et d'évi- » dence capable de produire une conviction entière et de former une dé- » monstration parfaite. Tout l'art de l'esprit humain , toute la prudence des » juges, consiste à tirer d'un fait connu une conséquence certaine qui fasse 1 parvenir à la connaissance d'un fait douteux. »

CLXXXV. La discussion à laquelle se livre ici Emérigon aurait, selon nous, été mieux placée dans les prolégomènes de ce titre, où nous avons cru plus convenable de la rappeler.

II est donc décidé, en principe, que l'assurance d'une chose déjà périe ou déjà arrivée à bon port, est valable si l'événement est ignoré.

Mais cette règle, comme le dit Emérigon, n'est pas applicable ù l'espèce des deux assurances successives rapportées par cet auteur.

Puisque la bonne foi rend valable l'assurance, lorsque l'événement est ignoré, l'assurance .■si nulle, si l'événement était connu ou avait pu être connu lors du contrat.

L'art. 565 du Code de commerce, qui est a peu près conforme à l'art. 38, des assurances, de l'Ordonnance, « déclare nulle toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets -urés, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de • la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. »

Cet art. 3G5, et les art. 366, 067 et 368, forment un système d'ensemble et de liaison sur le sort de ces assurances, et déterminent la manière de justifier les circonstances qui les rendent nulles, et les effets de la fraude, lorsque l'assurance est frauduleuse.

j58 TRAITE DES ASSURANCES.

nances.

SECTION III

De la Connaissance positive.

§ >: Si l'assuré savait la perte , ou l'assureur l'arrivée , avant la signature de la

Texte des urdon- p0j£ce ^ l'assurance serait nulle. Mais comment discerner cette connaissance positive?

Le Statut de Gênes se contente d'une notice opérée par un bruit légitimement prouvé : Ad terminos Statuti genuensis, de securitate , notitia casûs sinistri probari potest per famam légitimé probatam. Casaregis , dise. 6., n°. 17.

Le Règlement d'Amsterdam, art. 20, se contente aussi d'une notice; et en l'article suivant , il soumet l'assureur à faire apparoir que l'assuré fût déjà, averti de la perte.

Notre Ordonnance se borne à dire, si l'assuré ou l'assureur savaient, sans déterminer aucune règle là-dessus.

§5% Il était en effet impossible d'établir une règle sur un point qui dépend du

La preuve de la concours de mille circonstances. La preuve est donc laissée à l'arbitrage du

connaissance posi- , ., . » . 1 r> »

tive est arbitraire, juge. Telle est la doctrine générale. Frobatur dicta notitia casûs sinistri per conjecturas , prœsumptiones et indicia. Sufficiunt levés et semi-plenœ probationes ; sunt judici arbilrariœ. Roccus, not. 78. Rote de Gênes, déc. 56., n"\ oetw; déc. 42, n\ 1. Straccha, gl. 27 3 n". 6. De Luca, de credito , dise. 109., n\ 2. Valin, art. [±o, des assurances.

Voici divers exemples de preuves équivoques, d'après lesquelles, suivant les circonstances, les assureurs ont obtenu gain de cause, ou ont été condamnés à payer la perte :

Dvers cas où les Premier exemple. Un capitaine , faisant sa déposition au bureau de la santé

«raurenraontétédé. ^ Marseille, demanda des nouvelles du vaisseau du capitaine Grasson. On

charges de payer la *

Perte- lui répondit qu'il n'était pas arrivé. Il dit alors qu'i/ craignait qu'il n'eût péri.

Deux jours après , un intéressé à ce navire fit faire des assurances pour 4,ooo liv. L'année s'étant écoulée, l'assuré fit son délaissement, attendu le défaut de nouvelles, et requit le paiement de la somme assurée.

Sentence interlocutoire, qui ordonna que les assureurs vérifieraient que le capitaine qui avait demandé des nouvelles de Grasson , avait ajouté qa'it l'avait vu disparaître après une furieuse tempête.

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