CHAPITRE XV. — SECTION III
ou tel autre point de vue, produit, suivant les circonstances, une décision opposée. On peut cependant faire quelques observations générales.
Au ch. \» sect. S, j'ai dit que celui qui \«:ut se faire assurer, doit manifester S 3-
tous les faits dont il importe aux assureurs d'être instruits, avant que de si- T0t atuTnTque'i'fs" gner la police. J'ai cité à ce sujet le beau passage de Cicéron , de officiis } «w*>«'0M:»*e"acap. 12 et suiv.
M. Pothicr, pag. 194, dit que «la bonne foi qui doit régner dans le contrat » d'assurance, de même que dans tous les autres, oblige chacun des con- » tractans de ne rien dissimuler à l'autre de ce qu'il sait sur les choses qui » fout la matière du contrat ; car cette dissimulation est un dol. d
On aurait tort de croire qu'au n°. 199., cet auteur ait voulu modifier son sentiment, lorsqu'il a ajouté que « l'obligation que la bonne foi impose aux » parties de ne rien dissimuler de ce quelles savent sur les choses qui sont » de la substance du contrat, ne concerne ordinairement nue le for de la con- • science. Il en est autrement de l'obligation qu'elle impose à chacune des » parties , de ne pas induire l'autre en erreur par de fausses déclarations sur » les choses qui sont de la substance du contrat; celle-ci concerne le for cxlc- » rieur. Ces fausses déclarations peuvent donner lieu dans le for extérieur à » faire prononcer la nullité du contrat. »
La fausse déclaration est positive par elle-même. 11 est facile de la prouver. Voilà pourquoi elle fournit dans le for extérieur un moyen aisé d'attaquer le contrat.
La dissimulation ne laissant par elle-même aucune trace réelle et physique, la chose ne concerne ordinairement que le for de la conscience ; mais il n'est pas moins vrai que la dissimulation des faits ne soit un dol véritable. Si elle est prouvée, on ne doit pas hésiter de casser l'assurance, qui est essentiellement un contrat de bonne foi, duquel l'équité veut qu'on écarte toute feinte et toute surprise. Suprà, ch. \, sect. 5.
Le négociant qui s'était fait assurer 4, 000 liv. sur le vaisseau du capitaine Grasson , fut débouté de sa demande par l'arrêt du 22 juin 1754, parce qu'il avait dissimulé aux assureurs la déposition faite deux jours auparavant au bureau de la santé.
Malgré l'incertitude des nouvelles données dans une gazette non ministérielle, les négocians de Gand furent déboutés de leur demande par arrêt du Parlement de Paris, parce qu'ils avaient dissimulé ce fait.
Malgré l'équivoque de la lettre de Jean Duclos , le sieur Aillaud , à qui
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cette lettre avait été dissimulée, fut dispensé de payer la perte, par arrêt du Parlement d'Aix, du 28 juin 1765.
Si le juif Baas , lors des réassurances qu'il fit faire , avait eu connaissance de la lettre dont il s'agissait, la sentence de l'amirauté de Bordeaux, qui le débouta de sa requête, serait très-juste, à cause de la dissimulation frauduleuse.
En un mot, il n'y a point de différence sur ce point entre le for intérieur et le for extérieur. Tout dol qui n'est pas prouvé reste impuni aux yeux des hommes ; mais tout dol qui est prouvé doit être réprimé , et je condamne très-fort la doctrine scandaleuse du jésuite Lessius, en son Traité de juslitid et jure, lib. 2, cap. 28, n°. 27, pag. 555, qui soutient qu'un assureur, pour px'ofiter d'une prime avantageuse, peut dissimuler les faits dont il est instruit en son particulier. Les faits, dit-il, à moi seul connus, qui diminuent le péril, n'en diminuent pas la croyance commune : Adverte si ordinariè mullùm detur pro assecuralione , ob magna pericula, quœ plerùmque vel à tempestate , vel à piratis impendent , quamvis ego prasciam ex astrologie, vel atiundè , non fore tempestatem ; aut ex litteris amici, non fore piratas, aut fore securum comitatum, possum nihilhominùs pretium ordinarium assccurationis accipere ; quia illa obligatio passim tanti œstimatur, cb qubd pericula ordinariè occurrentia sint magna. Occulta, enim illœ causœ, mihi duntaxaf, notoc , quœ periculum minuunt , non minuunt communem œstimationem.
D'après ce principe , le commerce des assurances ne serait qu'un brigandage. Mais les négocians honnêtes en agissent bien autrement. Ils n'abusent jamais de l'ignorance de l'assuré ; et lorsqu'il s'agit de se faire assurer euxmêmes, ils n'omettent aucune circonstance des risques auxquels leurs assureurs doivent s'exposer.
S *. La loi 9, § 3, ff de juris et fact. ignor., dit qu'on n'est pas censé ignorer ce
j»rriTeeUo"Vedc la qui est connu de tous les habitans de la ville où l'on demeure : Quid enim, si f"t(«éty««.'"'"'9"' omnes in civitate sciant quod ille solus ignorât?
La loi 1 1 , § 3, de inst. act., décide qu'on n'est pas censé ignorer ce qui est manifesté par affiches publiques.
Valin, art. ^8 , titre des assurances, et Pothier, n°. 1 56, ibid., disent que le délai des prescriptions court depuis le tems auquel la nouvelle a commencé d'être publique et notoire dans le lieu où i assurance a été faite.
Dans les mémoires manuscrits attribués à Duperier, v°. assureur, il est dit que « l'usage de Marseille est que les assureurs doivent prouver que la nou-