CHAPITRE XV. — SECTION HT
» telle de la perte était connue dans la ville , quand l'assûreté a clé faite , mais » non pas que l'assuré le sût. «
Cette doctrine est sage ; elle paraît avoir dicté quelques-unes des décisions ci-dessus rapportées, ou que je rapporterai dans la section suivante.
Le mot savait , de l'Ordonnance , ne paraît pas être de nature à obliger qu'on rapporte la preuve positive d'une connaissance personnelle, s'il est vrai que la nouvelle de la perte ou de l'arrivée soit publique dans la ville. C'est alors le cas de dire, avec le Statut de Gênes, que la notice est constatée per famam légitime probatayn. Vide infrà, cli. \q, sect. 2.
L'ignorance des faits est présumée, s'il n'y a preuve contraire : Prœsumitur S5-
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tgnorantia, ubi saentia non probalur, cap. 47 , de reg. jitr., in o . Un n est pas positive n'est pas blâmable de se tromper, lorsqu'on ignore les faits d'autrui : In alieni facli PKSunKeignoratiâ, tolerabitis est error. Loi 5, ff ' pro suo.
En règle générale , celui qui fait assurer une chose déjà perdue , et celui qui assure une chose déjà arrivée , sont également présumés de bonne foi , jusqu'à ce que le contraire soit prouvé : In hoc casu, ignorantia semper prœuimitur, non probaUl scientià. Roccus , not. 5i et 78. In dubio prœsumendum in exteriori foro, non adfuisse scientiam. Molina , dejust. etjur., disp. 507 , n". 5, tom. 2,pag. ii54- Casaregis, dise. 6, n". 10. Cleirac, sur le Règlement d'Amsterdam, art. 2\,pag. 5ji. Pothier, n°. i3.
Mais en cette matière, on admet, suivant les circonstances, les indices et les présomptions de fraude : Ilujusmodi notiliœ probatio prœsumpta residet in judicis arbilrio, quoeircà islud facttrm interponendum est. De Luca, de credito , dise. 109, n". 5. Casaregis, dise. 1, n°. i5; dise. 6, nos. 3q et 5i. Roccus, not. 78.
S'il n'y a pas de fraude, et que l'une des parties ne soit pas plus instruite §6
que l'autre, la moindre incertitude de l'événement heureux ou malheureux ae frsuidet l* moînî suffît pour valider l'assurance. C'est le cas dont parle la Rote de Gênes, déc. ^2, J^S^C,»! n0. 5 .* Notitiam intclligimus de verâ, cerld, légitima et idoneà notitià. rance.
M. Valin , art. 4o, titre des assurances, dit que • autre chose est de savoir » la perte d'un navire, et autre chose est tYavoir lieu, et même un juste sujet > de crainte. » Dans le premier cas, l'assurance est nulle; dans le second , elle est valable , s'il n'y a ni dol , ni dissimulation , ni fausse assertion.
La prime est alors stipulée relativement à l'idée plus ou moins grande du bon ou du mauvais succès. Lessius, lib. 2, cap. 28, n". 2^ et 26.
Ainsi, l'assurance d'un navire, dont on n'a aucune nouvelle depuis plus de deux ans, peut être valable. Suprà, eh. \'\,,sect. 4.
Ainsi , après la nouvelle parvenue à Marseille de l'ouragan de 1779 , qui
l66 TRAITÉ DES ASSURANCES.
avait dispersé notre convoi de Saint-Domingue et englouti plusieurs vaisseaux, on fit des assurances et des réassurances sur divers navires du même convoi , dont les primes montèrent jusqu'à quatre-vingt dix pour cent.
Tel fut encore le cas des réassurances faites sur les trois frégates du roi la Valeur, la Fleur de Lys et la Sirène, dont j'ai parlé au ck. §, sect. i3.
Malgré le bruit public de la perte ou de l'arrivée du navire , l'assurance serait légitime si ce bruit n'avait aucun caractère de certitude, et qu'il fût également connu des parties contractantes. La renommée sème le mensonge de la même manière qu'elle annonce la vérité :
Tarn fîcli pravique tenax , quàm nuntia vol.
( Virgile, lib. 4> vers. 188 ).
Le faux va toujours en croissant, et une nouvelle bouche se hâte d'ajouter quelque chose à ce qu'on vient d'entendre :
Mensuraquc fteti Crescit, et auditis aliquid novus adjicit auctor. Jltic credulitas , illic temerarius error. ( Ovide, lib. 12, Melam. 5 ). Vide Casaregis, dise. G, n". 39 et seq.
Il suffit donc qu'on n'ait pas certitude de l'arrivée ou de la perte de la chose, pour qu'il soit permis de la faire assurer, pourvu que toutes les circonstances connues soient manifestées.
î:-f= En 1781, je fus consulté sur une assurance faite dans Marseille, et d'en-
.lan^MarsTiiief'lt trée à Marseille, sur les facultés d'un navire qui était arrivé depuis six jours fur"™» ^nzvhTdlU dans le port de la même ville. Ce cas paraît étrange , mais il n'est pas nouarriTé dans le port veau La police renfermait la renonciation à la lieue et demie pour heure [ de
de la même ville. "-"«• i r \
quoi je parlerai dans la section suivante ).
L'assureur prétendait que la prime lui était due, soit parce que, lors de la signature de la police, il ne savait pas le retour du navire, soit parce que les marchandises n'ayant pas encore été déchargées à terre , elles se trouvaient exposées à des risques dont il était responsable.
Je fus d'un avis contraire. 1°. Le risque des marchandises d'un navire déjà arrivé dans le port de sa destination ne fit jamais par lui-même la matière d'une assurance maritime.
20. La publicité du retour du navire dans le lieu même où l'assurance a été