CHAPITRE XV. — SECTION III
faite, suffit pour rendre nulle cette assurance, suivant les règles ci-dessus rappelées.
5°. L'art. 40, titre des assurances, en permettant de faire des assurances sur bonnes ou mauvaises nouvelles, suppose qu'il y ait une distance entre l'endroit de l'arrivée du vaisseau et le lieu où la police a été passée. Cela résulte de l'article qui précède.
4°. H répugnerait que, dans pareilles circonstances, on laissât subsister un contrat duquel toute apparence de fraude doit être soigneusement écartée.
Je sais que beaucoup de négocians ne sont pas de cet avis, et l'on m'a attesté qu'en pareil cas , la prime avait été payée. Je persiste cependant dans mon opinion. Notre port est un asile assuré pour les navires qu'il renferme : Statio benè fida carinis. Ils ne peuvent y entrer sans que le capitaine ait fait sa déclaration assermentée au bureau de la santé. Pareilles déclarations sont aussitôt rendues publiques, et un assureur a très-mauvaise grâce de vouloir profiter de l'erreur supine d'un citoyen mal avisé : L'abitante in una città si deve presumere cke sappia cib che in quella notoriamente succède. Casaregis , il cambista instruito , cap. \, n". 21. La présomption dont cet auteur parle est admissible contre l'assureur qui voudrait profiter d'une prime gratuite, et nullement contre l'assuré , dont l'ignorance réelle n'est pas équivoque. Eu pareil cas, le premier cerlat de lucro caplando, et le second , de damno vitando.
CONFÉRENCE
CLXXXVI. Le fait que les parties savaient l'événement peut être justifié de deux manières, par la présomption et par des preuves positives , d'après les dispositions de la loi nouvelle.
L'art. 58, titre des assurances, de l'Ordonnance, établissait également deux hypothèses et deux sortes de connaissances, l'une positive, l'autre présumée. Il portait : Si l'on savait ou si l'on pouvait savoir la perte ou l'arrivée, l'assurance serait nulle. Il n'y a de différence entre l'ancienne et la nouvelle loi, qu'en ce que l'Ordonnance parle d'abord de la preuve positive, et que le nouveau Code de commerce ne s'en occupe qu'après la preuve de la connaissance présumée.
Dans toutes circonstances, les parties sont admises à prouver la connaissance positive de l'événement au moment de la signature du contrat d'assurance. Il leur est permis même d'abandonner la présomption légale, quand elle leur est acquise, pour convaincre la partie adverse de fraude, et obtenir contre elle la double prime ( art. 3G8 ), indépendamment de la nullité du contrat.
Il leur est permis, à plus forte raison, de prendre cette voie, sans attendre que la présomption légale soit acquise; c'est-à-dire de devancer l'époque où la nouvelle de l'événement est censée être parvenue au lieu du contrat.
-agg TRAITÉ DES ASSURANCES;
C'est ce que décide l'art. 366, lorsqu'après avoir expliqué comment la présomption légale existe, il ajoute ces mots, sans préjudice des autres preuves.
Enûn l'art. 367 réserve la preuve de la connaissance positive de l'événement, alors même que la présomption légale a été exclue par la stipulation que l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles.
Mais le nouveau Code de commerce ne détermine pas plus que l'Ordonnance de quelle manière serait administrée la preuve de la connaissance positive de l'événement. En effet, comme l'observe Emérigon, il est impossible d'établir aucune règle sur un point qui dépend du concours de mille circonstances, et les exemples qu'il rapporte en sont les plus fortes démonstrations. Cette preuve est laissée à l'arbitrage des tribunaux, qui doivent balancer et apprécier les faits, les indices, les présomptions qui sont allégués devant eux, pour prouver que tel de» contractans avait la connaissance du fait qu'il paraissait ignorer en passant le contrat d'assurance, et dont l'incertitude seule pouvait rendre la convention légitime. L'application de ces sortes de présomptions, et les cas où elles ont leurs effets, se trouvent déterminés par les dispositions de l'art. i553 du Code civil.
L'ignorance des faits est présumée, s'il n'y a preuve contraire. C'est au demandeur à administrer cette preuve, qui peut être faite par témoins. On peut même entendre en témoignage les gens de l'équipage. — ( Voyez Potlder, assurances, n°. i3 ).
Il n'est pas possible, sans doute, d'administrer positivement la preuve d'une connaissance personnelle; mais on n'est pas censé ignorer ce qui est connu de tout le monde. C'est vraiment alors le cas de dire, avec le Statut de Gênes, que la notice est constante per famam légitime probalam. Cette considération serait seule suffisante pour nous faire adopter la décision d'Emérigon , sur l'assurance dont il parle, § 7, au texte, et sur laquelle il fut consulté
en 1781.
D'ailleurs, il De faut pas perdre de vue que s'il n'y a point de fraude, si l'une des parties n'est pas plus instruite que l'autre, la moindre incertitude de l'événement heureux ou malheureux suffit pour valider l'assurance.
Mais à défaut de preuves, peut-on obliger la partie adverse à affirmer par serment que, lors de la signature de la police, l'événement lui était inconnu? — ( Voyez ci-après, la sect. 6, où nous examinerons celte question).
SECTION IV
Connaissance présumée par la loi.
Cette matière est tellement susceptible de fraude, et la fraude est souvent si difficile à prouver, que les nations commerçantes se sont comme accordées à établir une présomption juris et de jure, de dol , contre l'assuré ou contre l'assureur, toutes les fois que, par le peu de distance des lieux, il est possible