CHAPITRE XV. — SECTION IV
que, lors de la signature de la police, ils aient été instruits du sinistre ou de l'heureuse arrivée du navire. Casaregis, dise. 6, n°. 7; dise. 21 5., n". 6. Roccus, not. 5i. Scaccia, § \, gl. \, n". 160. Marquardus, lib. 2, cap. i3j n". 3o. Pothier, n°. 21.
Le Règlement de Barcelonne (suite du Consulat, ch. 357) comptait une s '•'
lieue pour heure. A Gênes , ou compte deux milles pour heure : Duo millia pro pour beuic. quâlibet Iwrâ. Casaregis, dise. 6, n°. 17.
Mais , suivant l'art, 39 de notre Ordonnance ( conforme au Règlement d'Amsterdam, art. 21, et au Guidon de la mer, eh. 4)j " l'assuré sera pré- • » sumé avoir su la perte , et l'assureur l'arrivée , s'il se trouve que , de l'endroit » de la perte ou de l'arrivée du vaisseau , la nouvelle en ait pu être portée » dans le lieu où l'assurance a été passée , en comptant une lieue et demie pour » heure. »
La présomption dont il s'agit ici est réciproque. Tout comme , en pareil cas, les assurés ne peuvent demander la perte, les assureurs ne peuvent demander la prime, ou doivent la rendre s'ils l'ont reçue. Valin , tom. 2. Pothier. n". 22. Cleirac, sur le Guidon de la mer, ch. [\, pag. 25 1.
Le Règlement de Barcelonne (édition de Venise, ch. 19) compte trois milles De combien de
, .. „. . , . , ... , milles la lieue est-
pour chaque lieue : Ciacuna lega per hora^ ctoe* per tuile tre migha, una liora. elle composée? Nos auteurs comptent également trois milles pour lieue : Tria mitliaria in horam computando. Kuricke, diatr. , pag. 83a , n". [\.
Mais ce point n'ayant pas été décidé par l'Ordonnance , on pourrait peutêtre compter par lieues de poste, à raison de deux mille toises pour chaque lieue ( vide l' Encyclopédie ) ; car , dans le doute , on doit toujours admettre l'interprétation la plus douce : ce qui ferait trois millp toises pour chaque heure et demie, et reviendrait à ce qui se pratique à Barcelonne.
Le Règlement d'Amsterdam, art. 21 , et le Guidon de la mer, ch. 4, comp- De quel eDdroii tent la lieue et demie pour heure de I endroit même ou le sinistre est arrivé, et demie pourheore? 11 suffit (est-il dit) que la personne assurée en ait pu avoir connaissance, soit par mer ou par terre , en comptant lieue et demie pour chaque heure.
Le Règlement de Barcelonne ( loco citato ) ne compte le tems que depuis le premier endroit de terre où la nouvelle est arrivée : Cioé in taie parte cht nova si possa saper per terra, senza passare mare.
Le Statut de Gènes, rapporté par Casaregis, dise. 2i3, n". 7, renferme une pareille décision : Si casus secutus esset in mari longinquo , adeb qubd notitia deferenda esset per mare, anlequàm pervenire posset in terram firmam, calculelur t. n. 22
tempus ad ràtionem prœdictam à loco , in quo primo venerit dicta notitia } seu novum.
Telle csl la doctrine des docteurs italiens. Casaregis , dise. 6, n". 12 f( 22; . dise. 2\5j n°\ 7 et 9. Scaccia , § 1, g7. 1, n\ 1 65. Targa, cap. 52, ?i°. 16, pag. 229. Roccus , not. 84.
Notre Ordonnance, art. 3q, compte la lieue et demie de l'endroit de ta perte; ce qui semble exclure la modification établie par le Règlement de Barcelonne et par le Statut de Gênes.
Cependant, je trouve dans mes recueils que no.tre jurisprudence a toujours été de compter la lieue et demie , depuis le premier port de terre ferme où. la nouvelle a été apportée.
Arrêt du 24 mars 1694, rendu par le Parlement d'Aix , en la cause de François Marin, contre Jean Grave de Botteville, de Saint-Malo, par lequel les assureurs furent chargés de vérifier te Jour précis quo la nouvelle de la prise du vaisseau le Saint-François avait été certaine et assurée dans la ville de Saint-Malo.
Autre arrêt. Le 1". mars 1691 , le vaisseau le Triomphe de la Paix, capitaine Charles Audric , de la Ciotat , fut pris dans le canal de Malte , et conduit à Messine. Les assureurs se pourvurent en cassation de l'assurance, sur le fondement qu'on avait pu savoir à Marseille la prise , lors de la signature de la police , en comptant une lieue et demie pour heure.
On leur opposait que cette lieue et demie pour heure ne pouvait pas être comptée du canal de Malte, où le navire avait été pris, ni même de Messine, ville située dans une île, et d'où il faut passer un bras de mer pour aller en terre ferme.
Sentence du 4 septembre 1 697 , portant qu'avant dire droit , les assureurs vérifieraient que la nouvelle de la prise du vaisseau avait été sue à Reggio au commencement du mois de mars.
Les assureurs firent une réquisition au lieutenant, pour qu'en expliquant la sentence , il ordonnât qu'ils rapportassent la preuve du tems que la nouvelle de la prise avait été portée à Reggio, ou autre port d'Italie. Le lieutenant ne crut pas avoir l'autorité de faire droit à cette réquisition , ni de rien ajouter à sa sentence définitive.
Arrêt du 20 mars 1698 , qui permit de faire cette preuve , tant à Reggio que dans les autres ports d'Italie , et qui décerna commission à tous juges et magistrats , tant du royaume que du hors, pour procéder à l'enquête ordonnée.
Autre décision. Sentence de l'amirauté de Marseille, rendue le 5 octobre
CHAriTRE XV. — SECTION IV.
1-04, qui admit les assureurs de la polacre du capitaine Turcon à vérifier que la nouvelle de la prise de cette polacre avait été sue à Constantinople, au commencement d'avril de la même année , d'où la nouvelle avait pu être portée à Marseille avant que Philippe Cannac se fît assurer. Le Guidon de la mer, ch. A, dit : « D'autant qu'il serait difficile de parti- De t"d, ,,rm'
' * * compte-ton la lieu»
» culariser à quelle heure du jour la perte est arrivée, et à quelle heure du et demie poorheurei » jour l'assurance a été faite, on prend pour l'une et l'autre l'heure du midi. »
Cela est bon lorsque l'époque précise est ignorée; mais si elle est connue, on compte de momento ad momentum. Pothier, n". 22. Cette époque peut se vérifier par témoins. Pothier, n". 20.
On compte les heures de la nuit comme celles du jour : In compulatione Hemcsdcianuit. duorum milliarium pro quàlibet Iwrâ, comprehensœ censentur etiam horœ noclurnœ. Casaregis, dise. 6, n". 24.
L'assurance doit-elle subsister, si. malgré la proximité du tems et du lieu, „, S ?•
. t C est ici une pré-
îl a été impossible d'être instruit de 1 événement? som^Won juris et <tc
Le Règlement de Barcelonne (en l'endroit cité) établit la présomption dont J"' il s'agit pour ôter tout doute : Per removere ogni dubio dello tempo , infra quale potria essere saputo, délia perdita, 0 caso seguito.
Le Règlement d'Amsterdam, art. 21, dit qu'on ne doit, pour ce regard, faire aucune enquête ni preuve.
Le Guidon de la mer, ch. [\, veut qu'on présume, par le laps du tems intervenu, que l'accident a pu se savoir.
Enfin, notre Ordonnance, art. 3g, se borne à compter une lieue et demie pour heure, pour décider que la nouvelle a pu être portée au lieu où l'assurance a été faite.
C'est donc ici une présomption juris et de jure, qui prive rln toute preuve contraire celui contre qui elle est établie.
Les présomptions juris et de jure sont celles qui font tellement preuve , qu'elles excluent toute preuve qu'on voudrait faire du contraire. Alciat dit que la présomption juris et de jure est dispositio le gis , aliquid prœsumentis, et super prœsumpto tanquàm sibi comperto statuentis. Elle est, dit Menoch, de prœsumpt., lib. 1, quest. 5, appelée prasumptio juris , parce que à lege introducta est; et de jure, parce que super tali prœsumptione lex inducit firmum jus , et habet cam pro veritate.
• Les présomptions juris et de jure ne peuvent être détruites, et la partie » contre laquelle elles militent n'est pas admise à prouver le contraire. » Pothier, des obligations, n". S/jo et 84 1. Danty, ch. 7, ?i". 35 et 52, pag. 175.
l7i TRAITÉ DES ASSURANCES.
Casaregis, dise. 8, n°. 12, dit que si, dans l'objet decartér toute occasion de fraude, la loi ou le statut annule quelque acte, la décision doit s'étendre aux cas même où il est évident qu'il n'y a aucun dol : Ubi aliqua lex, vel statutum, annulons aliquem actum, editum fuit ad removendas omnes fraudis occasiones, comprekendit etiam casum, in quo constaret nullam fraudem fuisse cornmissam ; quia lex, aut statutum, providens in génère ad obviandas fraudes, non est reUrigendum. ad eos casus tantùm, in quibus fraus commissa est; sed ad omnes alios extenditur , in quibus, licèt nulla fraus commissa fuerit , committi poterat.
Cette règle est adoptée au sujet de la lieue et demie pour heure. Dans mes recueils, je trouve la note d'un arrêt rendu par le Parlement d'Aix, en mai 166S, qui « déchargea les assureurs de payer la perte, quoique l'assuré sou- » tînt qu'eV était impossible, par la difficulté des lieux, qu'on eût pu faire une » lieue et demie par heure, sur-tout n'y ayant ni poste, ni courriers établis.»
Autre arrêt. Le 3o janvier 1700, la barque du capitaine Antoine Dallet fit naufrage 9ur les côtes de Navarin, en Morée. Le 9 mars suivant, Michel Dallet fit assurer 4,000 liv. sur le corps et les facultés de cette barque. Les assureurs ayant eu nouvelle du sinistre , présentèrent requête en cassation de l'assurance , sur le fondement de la lieue et demie pour heure. Sentence du 12 janvier 1701, qui déchargea les assureurs, en rendant la prime, suivant leur offre, déduction faite du droit de signature.
En cause d'appel, l'assuré offrit un expédient qui portait que, d'une part, « les assureurs vérifieraient que la nouvelle de la perte arrivée le 5o janvier » 1700, avait été sue à Marseille le 9 mars suivant, ou bien qu'elle avait pu » y être portée par terre, en comptant une lieue et demie pour heure; et de » l'autre, que ledit Dallet vérifierait, si bon lui semble, que les chemins de » Navarin à Venise étaient impraticables , et qu'il n'y avait ni poste, ni voiture » pour faire le trajet. »
Arrêt du 10 mars 1702, au rapport de M. de Faucon, qui, sans avoir égard à cet expédient , confirma la sentence , attendu que la présomption dont il s'agit exclut toute preuve contraire. Il suffisait qu'en comptant une lieue et demie pour heure, la nouvelle du sinistre arrivé à Navarin , le 3o janvier, eût pu être portée à Marseille avant la signature de la police, pour que les assureurs dussent avoir gain de cause. Ils l'obtinrent par l'arrêt du Parlement d'Aix. L'état des chemins, le défaut de poste, et autres circonstances du fait, étaient très» indifférens vis-à-vis de la présomption de la loi.
Autre arrêt du 26 juin 1714, au rapport de M. de l'Enfant, en faveur de Paul Guilhermv et autres assureurs, contre Casse, de "Vantes. Les assureurs
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ou prouver le soit