CHAPITRE XV. — SECTION V
n". 22, écarter l'ancienne jurisprudence de Marseille et du Parlement d'Àix. En cas de perte du navire, la partie intéressée peut, dans le terme que la loi indique, établir la présomption légale, soit de l'endroit du sinistre, soit du lieu où la première nouvelle en est arrivée. C'est une faculté alternative accordée par la loi en faveur des assurances. — ( Voyez d'ailleurs noirs Cours de droit commercial maritime, tom. l\, tit. \o, sect. 25 ).
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe, et d'un autre côté, elle ne peut pas être détruite par la preuve contraire. — ( Art. i35a du Code civil; voyez aussi Pot hier, Traité des obligations , n". 840 et 841 )•
Quand la présomption légale est acquise, la loi se contente, dans ce cas, de déclarer le contrat d'assurance nul, sans soumettre la partie contre laquelle la nullité est prononcée a dédommager l'autre, ni à aucune peine réservée à la fraude. Il ne s'agit ici que de l'effet d'une simple présomption légale, et non de preuves positives.
SECTION V
Assurance sur bonne ou mauvaise nouvelle.
L'Art. l\0 , titre des assurances, de l'Ordonnance (conforme ati Règlement d'Amsterdam , art. 2\), décide que , « si toutefois l'assurance est faite sur » bonne ou mauvaise nouvelle, elle subsistera, s'il n'est vérifié, par autre preuve d que celle de la lieue et demie pour heure, que l'assuré savait la perte, » ou l'assureur l'arrivée du vaisseau, avant la signature de la police. »
Le pacte sur bonne ou mauvaise nouvelle est de style à Rouen et à Bordeaux, et non à Marseille , où cependant on ne manque guère de le stipuler dans la police.
Par le moyen de ce pacte, la présomption juris et de jure établis par l'article 09, des assurances , s'évanouit. Celui qui allègue la connaissance, doit la vérifier par autre preuve que celle de la lieue et demie pour heure. Valin , ibid. Pothier, n". 2^. Loccenius, tib. 2, cap. 5, n". 8, pag. 983. Targa , cap. 62 , n". 17, pag. 229. Casaregis , dise. 1, n". i52,* dise. Q, n°\ 2 et [±2.
Targa, en l'endroit cité, et Casaregis, dise. 1, n". \^2, disent que la clause sur bonne ou mauvaise nouvelle indique qu'on a lieu de craindre que le navire ne soit déjà perdu, et ils ajoutent que, par rapport à cette crainte, on ne manque pas de stipuler une plus haute prime.
Cela pouvait être autrefois ; mais aujourd'hui , qu'on"cst en usage d'insérer cette clause dans toutes les polices, on n'y fait plus attention, et la prime n'en reçoit aucun accroissement. La lieue cl demie pour heure occasionnait mille
procès , et faisait naître les questions les plus épineuses. Voilà pourquoi la coutume s'est introduite d'y renoncer. Le pacte de renonciation est imprimé dans notre petite formule , et nos courtiers et notaires l'insèrent ordinairement dans les polices qu'ils reçoivent. Par ce moyen , les décisions rapportées dans la section précédente, sont devenues presque inutiles. La manière dont les affaires mercantilles se traitent aujourd'hui, et la facilité de la correspondance, ont rendu superflues diverses précautions qui pouvaient être nécessaires dans le siècle dernier.
Nota. La renonciation à la lieue et demie pour heure, et le pacte sur bonne ou mauvaise nouvelle , sont synonymes. On cumule ordinairement ces deux clauses; mais l'une suffit. Je me rends votre assureur, et je promets de vous payer la perte , quand même la nouvelle du sinistre nous parviendrait un moment après la signature de la police; par réciprocité de raison, vous me comptez , ou vous promettez do me compter la prime , laquelle me sera acquise , quand même la nouvelle de l'heureuse arrivée du navire nous parviendrait un instant après la confection de l'acte. Ce contrat est réciproque : il tourne au bénéfice de l'assureur, si la nouvelle est bonne; il tourne au bénéfice de l'assuré , si la nouvelle est mauvaise. Mais il faut que , lors de la signature de la police, le sort du navire soit incertain, et que les deux parties soient de bonne fol; autrement, la clause sur bonne ou mauvaise nouvelle serait nulle, et le contrat le serait aussi : Ut contractus assecurationis justus sitj, necesse est ut eventus reif quœ assecuratur 3 incertus sit. Molina.
CLXXXVIII. La loi ne fait ««« •« présumptlon légale que lorsque l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles {art. 36?), c'est-à-dire lorsqu'on a lieu ou de craindre que le navire soit péri , ou de présumer qu'il est arrivé à bon port. Il importe peu, en ce cas, que la perte soit déjà arrivée, et que l'assuré puisse être présumé en avoir eu connaissance. L'assurance n'en serait pas moins valable, à moins qu'il ne fût vérifié, par toute autre preuve que celle de ta lieue et demie par heure, que l'assuré savait réellement la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire. Par le moyen de cette clause, la présomption juris et de jure s'évanouit, et celui qui allègue la connaissance de l'événement doit la vérifier par une autre preuve que celle de la lieue et demie par heure.
« Autre chose est, dit Valin, sur l'art. (\o, assurances, de l'Ordonnance, de savoir la perte » d'un navire, et autre chose est d'avoir lieu, et même un juste sujet de crainte. » Dans le premier cas, l'assurance est nulle; dans le second, elle est valable, s'il n'y a ni dol, ni fraude, ni dissimulation, ni fausse assertion. La prime est alors stipulée relativement à l'idée plus M) moins grande du bon ou du mauvais succès.