CHAPITRE XV. — SECTION VI
SECTION TI
Preuve de la fraude.
On est reçu à prouver par témoins que, lors de la signature de la police, celui avec qui on a contracté avait déjà connaissance du sinistre ou de l'heureuse arrivée. Valin , sur l'art. 09. Pothier, ?i"\ i3 et s3. Casaregis, dise. 6, n°. 2; dise. 21 5., n°. 8. Telle est notre jurisprudence. Suprà , sect. 3 et 4-
Il n'est pas nécessaire de coharter en détail les circonstances de la fraude dont on se plaint; il suffit de requérir, en général, d'être admis à prouver qu'avant la signature de la police , l'événement était connu de la partie adverse. C'est ainsi que la question fut décidée jjur un arrêt du 1er. mars 1^5l, que je rapporterai infrà, ch. 19., sect. 1 1 , et par celui du 20 mai 1 "49 > rapporté supra, cli. S., sect. 9^ § 3, tom. 1.
Au défaut de preuve , je puis obliger ma partie à affirmer à serment que , lors de la signature, l'événement lui était inconnu. Règlement d'Amsterdam, urt. 21. Valin, art. 4o. Pothier, n°. 16. Loccenius, Itb. 2, cap. 5, n". S. Casaregis, dise. 6, n"\ 2, 4 et [\\.
L'homme de bien n'a pas besoin de jurer pour être cru. Xenocrates s'étant avancé vers l'autel pour affirmer à serment le témoignage qu'il avait donné, tous les juges s'écrièrent que son serment était superflu : Athenis aiunt, càm teslimonium publiée dixisset, et jurandi causa ad aras accederet , unâ voce omnes judices, ne is juraret, réclamasse. Cicéron. pro Cornelio Balbo , cap. 5.
En Angleterre, un pair ne fait point de serment. Il affirme sur son honneur la vérité de ce qu'il atteste. Blackstone , lié. 2, ch. l\, pag. 97.
Si celui à qui le serment est déféré refuse de le prêter, est-il présumé coupable de fraude, et doit-il être condamné à la peine de double prime, dont il s'agira dans la section suivante?
Pothier, ri*. 16, décide que oui, et il se fonde sur la loi 3, § \, ff de jure jurando, où il est parlé du serment déféré in pœnali actione. Mais l'Ordonnance ne prononce la peine de double prime, que dans le cas où la fraude est prouvée. Or, le refus de prêter serment n'est pas une preuve positive de fraude : on peut n'avoir su la chose qu'à demi, et, dans le doute, on aime mieux perdre que de jurer. Je pense donc que celui qui refuse de prêter le
serment à lui déféré , doit être simplement déchu du bénéfice de l'assurance. t. 11. 23
Car, pour me servir des paroles du même auteur, n". 2l\ , « c'est par rapport » à la nullité que cela doit avoir lieu, et non pour infliger à l'assuré la peine » d'un dol , qui doit être prouvé par des preuves indubitables. »
CONFÉRENCE
CLXXXIX. L'une des parties, soit qu'il existe, soit qu'il n'existe pas de présomption légale, même lorsque l'assurance a été faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, même quand on aurait déjà exécuté le contrat, peut toujours être admise à prouver que l'autre partie connaissait l'événement, et n'a contracté que par fraude. Elle pourra fournir cette preuve tant par titres, correspondances, que par témoins. Il s'agit d'un délit contre lequel la preuve testimoniale est toujours reçue. — { Art. i348 du Code civil).
Il ne faut jamais perdre de vue que la bonne foi qui doit régner dans le contrat d'assurance, oblige chacun des contractans de ne rien dissimuler à l'autre de ce qu'il sait sur les choses qui font la matière du contrat. Cette dissimulation, comme le disent Pothier, n°. 194» des assurances, et tom les auteurs, est un dol, une rraude véritable. Si elle est prouvée, on ne saurait hésiter de casser l'assurance, dont on a dû écarter toute feinte et toute surprise. — (Argument de l'art. 348 du Code de commerce).
Loin de nous la doctrine scandaleuse du jésuite Lessius, qui soutient qu'un assureur, pour profiter d'une prime avantageuse, peut dissimuler les faits dont il est instruit en son partieulier. « Les faits, dit-il, à moi seul connus, qui diminuent le péril, n'en diminuent pas la » croyance oommune .. Principes de la plus profonde immoralité, d'après lesquels le commerce des assurances ne serait plus qu'un véritable brigandage. — ( Voyez Lessius, de jusliliû et Jure, lib. 1, cap. 28, n°. 27 ).
Maintenant, examinons la question de savoir si, à défaut de preuves, on peut obliger sa partie adverse à affirmer par serment que, lors de la signature de la police, l'événement lui était inconnu. L'art. 21 des Assurances d'Amsterdam admet le serment en pareil cas. Valin, sur l'art. 4o, titre des assurances, dit qu'on peut obliger l'autre partie d'affirmer. Pothier, assurances, n'. if>, Alt mômo que buu refus rend avéré le fait de cette connaissance qu'elle a eue. Enfin, les art. i357, i358 et i35g du Code civil, semblent enlever tout doute à cet égard.
Cependant, le refus de prêter serment peut très-bien faire prononcer la nullité de l'assurance, mais il ne peut pas faire condamner aux peines portées par l'art. 368. n C'est par rap- » port à la nullité de l'assurance que cela doit avoir lieu, observe ensuite Pothier, ibidem, » n°. a4> et non pour infliger à l'assuré la peine du dol, qui doit être prouvé par des preuves » indubitables. » En effet, l'art. 368 ne prononce de peines que dans le cas où la fraude est prouvée par des preuves positives, et le refus de prêter serment n'est ici qu'une présomption légale, qui ne doit avoir d'autre effet que celui de la présomption dont parlent les art. 365 et 366 du Code de commerce. C'est aussi l'avis d'Emérigon, au texte, et celui de M. Estrangin sur Pothier, n°. »6.