CHAPITRE XV. — SEC! ION VII
SECTION VII
Peine de la Jraude.
La présomption tirée de la lieue et demie pour heure ( à laquelle on n'a pas renoncé par un pacte de la police ), opère la nullité de l'assurance, mais elle n'est pas une preuve de fraude; par conséquent , elle n'est accompagnée d'aucune peine. Si l'assuré pouvait savoir, l'assureur pouvait savoir aussi. Ils n'ont rien à se reprocher sur ce point. Il suffit donc de casser l'assurance, par cela seul que la loi la déclare nulle. Pothier, n°. 54-
Mais, en cas de preuve que l'assuré savait la perte, il sera tenu de restituer à l'assureur ce qu'il aura reçu, et de lui payer tu double prime. Art. 41 ? des as~ surances.
Et en cas de preuve que l'assureur savait l'arrivée du vaisseau , il sera condamné à ta restitution de la prime, et d'en payer le double à l'assuré (d. art. 40» c'est-à-dire qu'il sera condamné à restituer la prime , et en outre à payer à l'assuré le double de cette même prime. Valin, tom. 2, sur l'art. 58. Pothier, n". \l\, 24 et 47-
On dira peut-être que la peine prononcée en pareil cas par l'Ordonnance, est trop légère ; car celui qui , malgré la connaissance certaine de l'événement , assure ou se fait assurer , se rend coupable de stellionat. Straccha , gl. 27 , n". 4- Par conséquent, l'action criminelle compète contre lui. Valin, art. 4> • Pothier, n". i4-
Le Règlement de Rotterdam, cité par Valin, d. loco, veut que celui qui est coupable de ce crime soit puni comme faussaire; et M. Valin, art. 5S, dit que « ta connaissance certaine du fait, imprimant sur celui qui l'avait une note d'in- » famie, pourra , selon la nature des preuves, l'assujettir à des peines, dont la » moindre sera ta dégradation du titre de négociant. »
Pourquoi donc notre Ordonnance se borne-t-elle à la simple peine de double prime, tandis qu'en l'art. 16, elle fait défense à ceux qui prennent des deniers à la grosse de les faire assurer, à peine de nullité de l'assurance et de punition corporelle, et qu'en l'art. 55, elle veut que, si l'assuré poursuit le paiement des sommes assurées au-delà de la valeur de ses effets, il soit puni exemplairement?
Pour concilier ces divers objets, M. Valin, art. 38 et -\i, pense que la peine
l8o TRAITÉ DES ASSURANCES.'
de double prime concerne le cas de la connaissance présumée par la lieue et demie pour heure.
M. Pothier, ti°. i\, est d'un avis contraire. « L'Ordonnance, dans l'art. 38, » dit-il , propose deux cas , dans lesquels elle prononce contre l'assuré la nuli lite du contrat d'assurance: 1°. lorsqu'il savait; 2°. lorsque probablement » il pouvait savoir la perte des effets assurés. Mais elle ne prononce, par l'ar- » ticle 4i 5 la peine du paiement de la double prime , que dans le seul cas au- » quel l'assuré a su la perte, et non dans celui auquel il a seulement pu la » savoir ; car elle dit , en cas de preuve contre l'assuré. Or , de ce que l'assuré ■ pouvait savoir la perte de ses effets, s'étant écoulé assez de tems pour cela, » on n'en peut pas tirer la conséquence qu'il la savait effectivement : A posse • ad actum , non valet conscqucntia. On opposera que l'Ordonnance, art. 3g, » dit qu'en ce cas, l'assuré sera présumé avoir su la perte; mais cela doit s'en- » tendre en ce sens, que le contrat doit être en co cas déclaré nul, de même » que s'il y avait des preuves positives qu'il la savait. Ce n'est que par rapport > à la nullité du contrat que cette proposition doit avoir lieu , et non pour » infliger à l'assuré la peine d'un dol qui doit être prouvé par des preuves » indubitables : Dolus nonnisi ex perspicuis indiciis probari débet. »
On ajoutera que la double prime est la seule peine à laquelle la partie lésée puisse conclure , soit par voie civile , soit par voie criminelle. Mais cela n'empêche pas qu'à la poursuite du ministère public, le coupable ne doive être puni plus sévèrement.
Je n'ai jamais vu de procès criminels sur cette matière, et même je n'ai aucun exemple que parmi nous la peine de double prime ait été prononcée. M. Pothier, n°. 17 , observe que, dans le for de la conscience, il suffit que le coupable restitue ce qu'il a indûment reçu, sans qu'il se condamne luimême à la peine de double prime. Mais en restituant le capital , le coupable doit de plus payer l'intérêt : Si assecurator scivit navim appulisse, et merces in tuto esse, tu?ic contraclus est nullus ; et tenetur reslituere assecurator, non soliun quod eâ ratione acceperit , sed etiam interesse et damna indè secuta. Casaregis, dise. 1, n°. 19. Vide infrà, cli. 18, sect. 5.
CONFÉRENCE
CXC. Les effets de la présomption légale se réduisent simplement à opérer la nullité du contrat. Mais les effets de la preuve de la fraude ont d'autres résultats. Outre la nullité de l'assurance, l'art. 368 veut que la partie convaincue de fraude soit condamnée à des peine* qui sont, i°. la réparation envers la partie lésée; 20. la réparation envers la société. La pre-