CHAPITRE XV. — SECTION VIII
mièreest fixée au paiement d'une double prime, si la preuve est faite contre l'assuré, et au paiement d'une somme double de la prime convenue, si c'est l'assureur qui se trouve convaincu de fraude. Quant à la réparation envers la société, la loi veut que la partie soit poursuivie correctionnellemenl, et, par conséquent, qu'elle devienne passible des peines réservées au vol et à l'escroquerie. — ( Art. 4o5 du Code pénal ).
En ordonnant que le coupable de fraude sera toujours poursuivi correctionnellement, la dernière disposition de l'art. 368 lève toutes les équivoques et fait cesser toutes les incertitudes que l'Ordonnance avait laissées, et qui avaient donné lieu à des opinions différentes parmi les jurisconsultes.
Il n'y a pas de doute., d'ailleurs, que, dans cette circonstance, l'intention du législateur ne fût que l'action dût être portée devant le tribunal correctionnel auquel la connaissance en appartient comme délit. D'un autre côté, l'art. 161 du Code d'instruction criminelle veut que le tribunal qui prononce la peine, statue par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages et intérêts. — ( Voyez ce que nous avons dit à cet égard dans notre Cours de droit maritime, tom. ^, lit. 10* sect. 25 , pag. 207 et suivantes ).
Du reste, tous ces principes s'appliquent à toutes sortes d'assurances maritimes, quel qu'en soit l'objet, et entre quelques personnes que ce contrat ait été formé.
Enfin, dans tous les cas où la fraude est alléguée, il n'est pas nécessaire de preuves écrites pour la prouver. Les dépositions des témoins et tous les moyens possibles d'éclairer la conscience des magistrats sont admis. — ( Art. i353 du. Code civils arrêt de cassation, du 31 mars 1808 ).
La partie convaincue de fraude doit être condamnée par corps à la restitution de la prime, etc., non pas parce que la cause de la condamnation est un eteUlonat , comme le dit Potbier, mais parce que c'est un délit, et que d'ailleurs il s'agit d'une matière de commerce. Il n'y a point ici stellionat dans la signification littérale donnée à ce mot par l'art. 2o5g du Code civil. — ( Voyez Pothier, assurances, n". i3 ).
SECTION VIII
Assurance faite par Commissionnaire.
Si , lors de la signature de la police , le commissionnaire qui fait faire l'assurance pour compte d'autrui, est instruit du sinistre, l'assurance est nulle, quoique le commettant l'eût ignoré.
Elle est également nulle , si le commettant était instruit du sinistre , lorsqu'il a donné ordre de faire faire les assurances, quoique le commissionnaire ait été de bonne foi. Ainsi jugé par l'arrêt du Parlement de Paris, rapporté ci-dessus, sect. 3.
î82 TRAITE DES ASSURANCES;
Il en est de même si le commettant, instruit à tems pour révoquer l'ordre, a omis de le révoquer.
Dans tous ces cas , la double prime et autres peines ne tombent que sur celui qui est coupable de dol. Casaregis , dise. 9. Yalin , art. 4o. Pothier , ji°'. 18., 19 et 20.
Ces deux derniers auteurs citent l'arrêt du Parlement d'Aix , rendu en faveur des propriétaires du corsaire la Junon, et qui est rapporté suprà, ch. 8, sect. g, § 5j tom. 1. Ce corsaire avait fait six prises qui avaient été amarinées. 11 revint à Bayonne le 10 juillet \-j\Q. Deux des prises y arrivèrent en même tems; mais n'ayant aucune nouvelle des quatre autres, on écrivit à Bordeaux, à Livourne et à Marseille , pour les faire assurer.
Peu de jours après, on eut avis à Bayonne qu'elles avaient été reprises. On se hâta d'en instruire le commissionnaire de Marseille. Mais l'ordre avait déjà été exécuté.
Il y eut au sujet de cette assurance un grand procès, où l'on agita diverses questions. Mais les assureurs n'ayant pas rapporté la preuve à laquelle ils avaient été admis par l'arrêt, payèrent la perte.
Autre question. Si, dans l'assurance faite par commission, on n'a pas renoncé à la lieue et demie pour heure , et que la nouvelle de l'événement ait pu être portée, avant la signature de la police, dans le lieu où la police a été passée j en comptant pour heure une lieue et demie, le contrat est-il nul? D'un côté, on peut dire que le commissionnaire n'ayant aucun intérêt en la chose , est présumé avoir agi de bonne foi , et que la notice présumée du sinistre ne doit pas nuire au commettant, qui n'a été informé du sinistre que long-tems après. Mais, i°. le commissionnaire peut s'être laissé aveugler par l'intérêt de son ami; 2°. la loi est générale, et ne distingue pas l'assurance faite pour compte propre de celle faite pour compte d'autrui. Le cas s'étant présenté à Gênes , des arbitres furent nommés. Ils décidèrent que l'assurance était nulle. Casaregis, qui fut un des arbitres, rapporte, dans son dise. 8, les motifs de cette décision, à laquelle on ne peut qu'adhérer.
Cette dernière question donne lieu à l'examen d'une autre. Un négociant de Londres, après avoir donné ordre à ses commissionnaires à Marseille de faire des assurances pour son compte , apprend que le navire a été pris. Il écrit tout de suite pour révoquer l'ordre; mais avant la réception de sa seconde lettre, l'assurance a été faite à Marseille, sans que, par la police, on ait renoncé à la lieue et demie pour heure. Il semble d'abord que le contrai soit nul , si ( en comptant une lieue et demie pour heure) la nouvelle de la