‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 95 sur 359 · CHAPITRE XV. — SECTION VIII. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — SECTION VIII. l

perte avait pu être portée à Londres avant la commission donnée. Je pense le contraire. La présomption légale établie par l'art. 3p,, des assurances, est de droit étroit, et ne doit être admise que dans le cas dont cet article parle. Il faut que la nouvelle , en comptant une lieue et demie pour heure, ait pu être portée par terre , avant la signature de la police , dans le lieu où elle a été passée; mais il n'est pas dit le mot du lieu d'où l'ordre a été donné. Il suffit donc que le commettant soit de bonne foi , ou que la fraude ne soit pas prouvée, pour que, dans cette hypothèse, l'assurance ait son effet.

Au reste, ainsi que je l'ai observé suprà, sect. 5, toutes ces questions ne sont presque bonnes aujourd'hui que pour la théorie , attendu l'usage où l'on est de faire les assurances sur bonnes ou mauvaises nouvelles.

CXCI. Lorsque l'assurance a été faite par un commissionnaire, }) faut, pour appliquer les principes qui ont été établis dans les conférences précédentes, d'après les art. 565, 366, 56; et 568, faire les distinctions que nous trouvons au texte, et suivre la doctrine d'Emérigon. Il est vrai que les questions que notre auteur propose sont plus de théorie que de pratique, puisqu'en général, ces sortes d'assurances se font sur bonnes ou. mauvaises nouvelles. Cependant, ces assurances peuvent être pures et simples, et alors on doit, suivant les différentes hypothèses, décider la question donnée.

Pothier parle d'un tuteur qui, en sa qualité, a fait assurer les effets de son mineur, quoiqu'il sût qu'ils avaient péri. En ce cas, le mineur doit être condamné ula restitution de la somme assurée, quand même il ne pourrait la recouvrer par l'insolvabilité de son tuteur, qui l'a reçue pour lui. Cela, dit -il, est conforme au principe de droit, qui décide qu'on peut opposer au mineur le dol qu'a commis son tuteur, en contractant pour lui.

Mais à l'égard des peines portées par l'art. 368, l'assureur ne peut se pourvoir que contre le tuteur, parce que la peine du dol ne peut Cire supporte© que par celui qui l'a commis. — {Voyez PoUiier, assurances, n0'. 18., 19 et 20 ).

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