CHAPITRE XVI. l
observe que, lorsque les premières assurances remplissent l'objet assuré, les derniers assureurs ressortait, c'est-à-dire se tirent du péril.
Dans le ch. 5, art. 5 et 6, le Guidon de la mer se sert du mot restor, comme d'un terme générique, qui signifie ressource et action de dédommagement contre quelqu'un; et dans le ch. 19, art. 8, il est dit que celui qui prend à la grosse pour au-delà de son intérêt, se met au restor, c'est-à-dire au cas de rendre les deniers, malgré la perte du navire. Tout cela est relatif à notre mot de ristourne, et à l'action qu'on a de se retourner vers l'assureur, pour se faire rendre la prime indûment payée.
L'Ordonnance semble adopter le mot ressortiment , lorsqu'en l'art. 2/j , titre des assurances, elle dit que les derniers assureurs sortent de l'assurance.
M. Valin , art. 2Z, titre des assurances, dit qu'en certain pays l'assurance vaut active et passive, sans égard à la valeur des choses assurées, et sans examiner si les marchandises ont ctô charyûcs ou non Mais, ajoute-t-il , tout se réduit alors à une espèce de gageure que le navire arrivera à bon port; et comme l'observe Roccus, resp. 01, n". 2, dùm assecuratores receperunt pretium pro quantitate assecuratâ , etiam non conductis integris mercibus , valet assecuratio per viam sponsionis.
Dans ce cas, pour que l'assurance vaille comme gageure, il faut que les assureurs aient été instruits qu'il n'y avait rien de chargé , ou que la valeur réelle des effets assurés était inférieure à la somme assurée : Si contraclus assecurationis non est propriè talis, sed sponsio, tune onerationem mercium probare non est de aliquâ necessitate, quia sine tali oneratione , vel aliquo risico, contraclus tenet. Ex quo sequitur qubd, in casu nostro , assecurator sciebat navim esse vacuam, vel merces esse minoris valoris. quàm pretium assecurationis, dicebam talem conlractum assecurationis valere tanquùm contractum vadimonii, seu scommissae, nempe latine, sponsionis; ità ut ab assecuratore actum sit de solvendâ tali summà, si navis naufragium patietur. Casaregis, dise. 7, n". 5; dise. 1, ri". 93 et i48- Vide supra, ch, 1, sect. 1.
CONFÉRENCE
CXCII. Stourny ou ristourne sont de vieux mots tirés de l'italien , qui signifient la dissolution de toutes polices d'assurance, pour quelque cause que ce soit, et qui sont plus particulièrement en usage sur les côtes de la Méditerranée. Par exemple, dans le cas de l'art. 349 t'u Code de commerce, on dit il y a lieu à ristourne; l'assurance est annulée.
ou anciens
SECTION 1
Rupture de l'assurance par le fait de l'assuré ou de ses préposés:
5 1. Les auteurs italiens conviennent tous que l'assurance est un contrat condi-
Usogos eirangers tjonnei } et que le risque est de l'essence de ce contrat. Supra t ch.'i, sect. î et 3. Cependant, ils soutiennent qu'il n'est pas permis aux assurés de rompre l'assurance par leur propre fait; que, dans ce cas, l'assureur n'est pas obligé de rendre la prime , et qu'il est même en droit d'en demander le paiement , si elle ne lui a pas été comptée : An assecurator teneatur restituere pretium, eb qubd in navi non fuerunt merces ? fidebutur tencri assecurator ad restttutionem pretii recepii ob causam illius periculi; tamen in contrarium est veritas, qubd non soliun non teneatur pretium restituere , itnb possit petere illud; et ratio est quia, licèt emptio periculi non teneat in prœjudicium promissoris , tamen in ejus favorem, et in prœjudicium assecurati falsa assertio benè tenet. Sic eliam, quia illa causa, cessât facto domini mercium, eb qubd nullas merces misit in navem, et non facto asseoir atoris , per quem non stetit. Roccus, not. ll'> i3, i^, 82 et 88, titre des assurances. Santerna, part. 3, nos. 19, 20 et 22. Straccha, gl. 6. Casaregis , dise. 1, n"\ 53 et 58.
Ces auteurs exceptent seulement le cas où l'assuré a été dans l'impossibilité de charger ses marchandises, ou de faire partir le navire : In casibus, in quibus impeditur navigatio , putà si navis sit combusta in portu, vel destructa , vel rea> eam capiat pro necessitatibus publias, et impeditur conditio assecurationis, quia tune non posset imputari conditionis defectus magis uni, quàm alteri parti , nutlus tenebitur, et pretium periculi von potest peti, et solutum repetilur, quasi causa non secutâ. Roccus, not. i5 et 56. Si ex aliquo impedimento assecuraïus non potuisset merces suas onerare , tune contractus assecurationis locum non liaberet, ita ut si pretium assecurationis fuisset solutum, repeti certb poterit per assecuratum. Casaregis, dise. 1, n°. 182., et dise. 62., n°. 4-
Le Guidon de la mer, ck. 9, art. 16, n'est pas éloigné de ces principes, lorsqu'il parle des marchandises qu'on n'a pu charger, parce qu'elles sont arrivées trop tard, ou parce que le navire avait déjà sa charge.
Le même esprit dicta l'art. 16 du Règlement d'Anvers : « Si quelqu'un fait » assurer les marchandises que son maître, son facteur, ou autre tierce personne,
Usage actuel