‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 98 sur 359 · CHAPITRE XVI. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI. — SECTION I

» pour laquelle il peut stipuler , doit charger , et que la charge ne s'en fasse p point, de manière que celui qui a assuré ne court aucun risque, l'assureur t est tenu de rendre ce qu'il aura reçu à celui qui a fait assurer, pour ladite » assurance, sauf le demi pour cent, qui lui demeurera, suivant l'ancienne » coutume. »

Loccenius, lib. 2 , cap. 5, n". \Q, cite ce Règlement d'Anvers, et convient que la prime doit être restituée, lorsque l'expédition a été rompue par le fait d'autrui.

L'art. 22 du Règlement d'Amsterdam établit une règle différente : « Quel- » qu'un s'étant fait assurer sur quelques marchandises, et de là à quelque j> tems il se réavise et ne les envoie pas, et de fait , il ne les charge ou ne les » y envoie point, ou peut-être il se trouve qu'elles valent beaucoup moins que » la somme assurée; lors, il est permis à l'assuré de répéter contre l'assureur 2 le surplus du prix de l'assurance , <?n donnant toutefois à l'assureur demi » pour cent. »

Cette décision ( qui est conforme à la nature de l'assurance, suprà, ch. 1, § 2

sect. 1 ), a été adoptée par notre Ordonnance, art. 67 : « Si le voyage est en- » lièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés, » l'assurance demeurera nulle , et l'assureur restituera la prime , à la réserve » du demi pour cent. » Vide suprà, ch. \"5, seci. 11.

Ces mots, avant le départ du vaisseau, signifient avant le commencement du vo)'age assuré, avant que la chose qui fait l'objet de l'assurance, ait été exposée à la mer, aux risques des assureurs; car, si l'on avait stipulé, par exemple, que le risque sur le corps commencerait depuis que le navire aurait pris charge, ou serait mis sous charge (suprà, ch. i3j sect. 17), la prime serait acquise aux assureurs , quoique le voyage fût rompu avant le départ, pourvu que ce fût après que le navire aurait pris charge, etc.

Pour ce qui est des marchandises assurées, l'assurance est dissoute, par cela seul qu'elles n'ont pas été chargées. C'est la décision du Règlement d'Amsterdam, art. 22, et de l'art. 5y de l'Ordonnance. Valin, sur cet article, et Pothier, n"'. 179 et i83.

Voici comme parle ce dernier auteur : « Quoique l'obligation de payer ait » été contractée purement et simplement, néanmoins, comme la prime est le » prix des risques que doivent courir les assureurs, et qu'il ne peut pas y » avoir de prix des risques , lorsque les assureurs n'en ont couru aucun , » cette obligation de payer la prime renferme par sa nature cette condition * tacite, si les assureurs courent les risques.

l88 TRAITÉ DES ASSURANCES.

» De là , il suit que , lorsqu'un armateur a fait assurer son vaisseau pour » un certain voyagé, si le voyage a été entièrement rompu avant le départ du » vaisseau, quoique par le fait de l'assuré, la prime ne sera pas due aux as- » sureurs, parce que le vaisseau n'étant aux risques des assureurs que du jour » qu'il a mis à la voile, ils n'ont, en ce cas, couru aucuns risques; et si elle » leur avait déjà été payée, ils seront tenus de la rendre conditione sine causa, > comme l'ayant reçue indûment. C'est la disposition de l'art. 27.

» Pareillement , si des marchands ont fait assurer des marchandises qu'ils » se proposaient de charger sur un certain vaisseau , et que ces marchands » ayant changé d'avis, le chargement ne se soit pas fait, la prime d'assurance » de ces marchandises ne sera pas due aux assureurs, qui n'ont, en ce cas » couru aucun risque. »

Molina, de justit. etjur., disp. 507 » n". 7, tom. 2, pag. 1 1 55 > décide la question de la même manière. Ratio cet, dit-il , r/uoniam deest materia contractas sine quâ subsistere nequit , et quia censetur factus ex hypothesi, quod merces navi imponerentur , atque adeb, Mis non impositis , de fuit consensus; et imposità solùm parte earum, defuit similiter consensus quoad reliquam, quœ imposita non fuit. ç -, Tout ce qui vient d'être observé n'est guère susceptible de difficulté au

S'il y a ftaude. sujet des assurances qui se font de sortie de l'étranger, parce qu'on ignore ce qui s'y passe.

Mais si , dans Marseille , par exemple , on fait faire pour son compte des assurances sur un navire qui parte sans qu'on y ait aucun intérêt, on doit, par un avenant, le déclarer aux assureurs. Guidon de la mer, cli. o, art. 5;

suprà, ch. 2, sect. 4-

Si , pour rompre le silence , on attendait que le navire fût heureusement arrivé , on s'exposerait à subir les peines que méritent ceux qui font faire des assurances après l'événement connu (suprà ch. \^, sect. 7), ou qui , par fraude, font assurer des effets au-delà de leur valeur. Suprà, ch. g, sect. 1.

L'usage où l'on est parmi nous de signer les polices en blanc, et la facilité de changer le pour compte, sont susceptibles de mille fraudes. Suprà, ch. 2,

sect. 4«

L'assuré qui, par la police, affirmerait avoir lui-même chargé les marchandises assurées, serait, de son chef, non recevable à soutenir qu'il n'a rien chargé : Nemo auditur allegans propriam turpitudinem. On se trouverait alors au cas de la doctrine de Straccha, gl. 6, ?i°. 9; de Santerna, part. 3, nff: 19 et 21, etc.

CHAF1TRE XVI — SECTION I. l8g

Voici un cas des plus singuliers : J. T., négociant à Marseille, s'était avisé de faire faire des assurances pour son compte, sur des vaisseaux où il n'avait aucun intérêt. Son objet avait été de se procurer quelque crédit. 11 fit faillite.

Les syndics de sa direction ayant vérifié que les primes gratuites qu'il avait payées à ce sujet se montaient à environ 10,000 liv. , présentèrent requête en répétition contre les assureurs.

Ceux-ci répondaient, 1°. qu'ils avaient reçu de bonne foi les primes , et que les syndics qui exerçaient les actions du failli n'avaient pas plus de droit que lui ; 2°. que la loi paulienne ne compète pas contre ceux qui ont agi de bonne foi. Lois 1 et \o3 jf quœ in fraud. cred. ; 3°. que si la turpitude est seulement du côté de celui qui a compté l'argent , la répétition n'a pas lieu : 5s durais sit turpitudo , non accipientis , repeti non potest. Lois 1 et !\, ff de condict. ob turp. caus. Loi 4 , Cod. de revoc. donat. Loi 5j Cod. de servo pignori dato.

Les syndics, pour qui j'écrivais, disaient que le risque est de l'essence de l'assurance, et forme le principal fondement du contrat; que s'il n'y a rien de chargé , il n'y a ni risque , ni assurance , ni prime ; que , suivant l'Ordonnance, le ristourne a lieu dans le cas même où, par le fait de l'assuré, le voyage a été rompu. Je rappelais l'histoire de Thrasyle , citoyen d'Athènes , qui s'était imaginé que tous les vaisseaux qui entraient dans le Pyrée lui appartenaient. Il se croyait riche, et cette croyance faisait sa félicité. Ses amis vinrent à bout de le guérir d'une manie si étrange; dès lors il se vit pauvre, et il regreta son erreur passée.

Sentence rendue en 1781 par notre amirauté, qui condamna les assureurs à restituer les primes, avec intérêts depuis la demande et dépens. Cette sentence fut acquiescée. Si J. T. n'eût pas fait faillite, il aurait été non recevable à alléguer sa propre honte pour s'en faire un titre ; mais la même exception ne pouvait pas être opposée aux syndics de la masse.

CONFÉRENCE

CXCIII. L'art. 349 de la loi nouvelle a consacré les dispositions des art. 22 du Règlement d'Amsterdam, et 3?, titre des assurances, de l'Ordonnance. « Si le voyage est rompu avant te n départ du vaisseau, porte cet article, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; » l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée. »

Il faut bien faire attention que la loi dit avant te départ du vaisseau, et que, comme l'observe Emérigon, elle entend par là avant le commencement du voyage assuré, avant que la chose assurée ait été exposée aux dangers de la mer. Le navire peut être parti sans que les assureurs aient couru aucun risque. Par exemple, j'expédie un .navire de Paimbœuf pour Haïti; je le tais assurer, en convenant que l'assureur ne répondra des risques qu'à partir du Pilier. Le navire

jgo TRAITE DES ASSURANCES.

met à la voile, mais ayant son arrivée à la hauteur de ce rocher, je romps le voyage. L'assurance est annulée, et il n'est dû à l'assureur que l'indemnité du demi pour cent. — ( Voyez d'ailleurs ci-dessus ce que nous avons dit à ta conférence, sur la sect. 11 du cliap. i3 ).

Il en serait autrement si les risques de mer avaient commencé à courir, ainsi que nous allons le voir dans la section suivante.

Si, d'un autre côté, je faisais assurer sur un navire où je n'ai aucun intérêt, ou si je fais assurer des marchandises qui n'y sont pas chargées, je ne peux d'abord me dispenser, à son retour, de payer la prime stipulée, et en second lieu, je dois subir les peines que méritent ceux qui ont fait faire des assurances après l'événement couru, ou qui, par fraude, font assurer des effets au-delà de leur valeur. — ( Argument de l'art. 557 du Code de commerce ).

Enfin, l'usage de signer les polices en blanc est aujourd'hui proscrit par l'art. 532 du Code de commerce. C'est au moyen des blancs qu'il est facile de modifier les clauses du contrat, afin de commettre des faux qui nuisent aux droits des parties.

SECTION II

Nul ristourne, si les assureurs ont commencé à courir les risques:

« Les assureurs ne sont pas tenus de restituer la prime, s'ils ont commencé à » courir les risques.* Art. 27., titre des assurances, de l'Ordonnance. Valin, ibid., et Pothier, n"'. 184 ei iô5.

Il suffit que le risque ait commencé , pour que la prime soit due, quand même il n'aurait duré qu'un moment.

Cela paraît répugner aux principes établis ci-dessus. La prime est pericuti pretium. La prime, pour être équitable 3 doit être le juste prix des risques dont l'assureur se charge. Suprà, ch. 3, sect. 2. L'assurance est un contrat de bonne foi, dans lequel l'égalité doit régner. Suprà, ch. \3 sect. 5.

Toutes ces règles sont vraies dans leur généralité; mais, i\ quoique le contrat d'assurance soit principalement du droit des gens, il tient aussi parmi nous quelque chose du droit civil. Suprà, ch. \, sect. 6.

La tranquillité publique, la paix des familles, la nécessité de prévenir les procès , portent souvent le législateur à faire des réglemens qui , malgré leur impuissance à prévenir toute injustice particulière , procurent le plus grand bien; ce qui suffit pour qu'on doive s'y soumettre sans répugnance. Le droit naturel n'est pas alors violé; il est simplement modifié, parce que l'intérêt de la société civile l'exige. « 11 en est des lois comme des autres ouvrages hu- » mains ; on n'en voit point qui n'ait quelque imperfection , ou qui ne soit » susceptible de quelque difficulté. Toute la sagesse du législateur et toute la

Page 1