CHAPITRE XIX. — SECTION XI. 3a
dans ces cirCOBsUtices , lui faire perdre une somme de 5, 1 5o liv. , pour une ^mple demeure de ein^ Jours. Nota. Il n'eut pas Fidée d'ajouter que la pr&H scription de TOrdonnance n'avait pu courir pendant le délai de trois mois stipulé dans la police. Cette question ne fut du tout point élevée en première instance.
Sentence du 3i janvier tySS^ qui déclara l'assuré ncm recetable en son action* En cause d'appel, la question fut élevée. M. Pazery» avocat de lappe* lant , n'oublia tien pour prouver que le tems de la prescription dont il s'agit ne courait et ne pouvait courir que depuis l'échéance du terme conventionnel; que, par conséquent, Faction avait été introduite dans le tems de droit. Tous ses efforts furent inutiles. Arrêt du 3o Juin 1769, qui confirma la sentence. M. Pothier, n^ i56^ parle de cet arrêt. Il en approuve la décision» sans toucher le point dont il s'agit.
Depuis lors , notre jurisprudence a toujours été la même. En juin 1 778 , les sieurs Samatan frères firent assurer 5o,ooo liv. sur les facultés du vaisseau les Quatre Frères^ capitaine André MuUer, danois^ destinées pour Saint-Yalery sur Somme. Ce navire fut pris par un corsaire anglais, et conduit dans la rivière de Londres. Le 1 1 septembre d'après, les rieurs Samatan eurent nouvelle de ce sinistre. Par exploit du même Jour , ils le firent notifier à leurs assureurs, et leur firent abandon. Le'So janvier 1779, ils présentèrent requête en paiement des sommes assurées, làe^ assureurs soutinrent que la prescription était acquise depuis le 1 1 du même mois. Les assurés répondirent que la prescription à'avait commencé à coufir qu'après le délai de trois mois stipulé dans la police , et qu'ainsi , leur requête avait été présentée dans un tems utile.
Sentence du 2 mars 1780, qui déclara les sieurs Samatan non recevables en
leur requête.
Je ci^s que cette jurisprudence n'est pas légale ; car si , dans le cas d'arrêt de prince 5 la fin de non-recevoir né court contre les assurés que du Jour qu'ils auront pu agir ( art. 49 > ^^^^^ ^^^ assurances ), îl doit en être de môme dans le cas présent, où les assurés ne peuvent agir qu'après l'échéance des trois mois déterminés par le pacte de la police. Cependant, par arrêt du 20 juillet 1782, au rapport de M. de Perîer, le Parlement d'Aix confirma la sentence rendue contre les sieurs Samatan. M. Guieu écrivait pour les assureurs. M. Estrivier écrivait au contraire.
Je dois observer, à l'honneur de notre place, qu'en pareilles circonstances, il est peu d'assureurs qui osent opposerJa prescription. Il est juste qu'ils pro-
3f24 TRAITÉ DES ASSUHANCBS;
fitent du délai de trois mois stipulé dans leur contrat Os trouveraient très-' mauvais qu'on les actionnât avant le terme; mais ils auraient honte d'abuser de ce même délai conventionnel , pour se dispenser de payer les pertes qu'on est en droit de leur demander*
Vous apprenez que votre navire a fait naufrage sur les côtes du Lang[uedoc. Tous vous présentez chez moi , tenant à la main votre police d'assurance. Je vous réponds : Lisez votre contrat. Il m'accorde un délai de trois mois. Mon obligation n*est pas encore échue : Cessit dies , sed nondàm venît
Le lendemain de l'échéance» vous paraissez de nouveau. Je vous dis : Je ne vous dois rien. Le même délai qui avait suspendu l'exercice de votre action Ta éteinte. Elle est prescrite. Je gagne cependant la prime , laquelle n'est soumise ni à répétition , ni à prescription ! U n'est pas possible que le législateur ait autorisé pareilles idées. La loi est sage : Ratio est anima le gis; lex autem sine ratiqne, est sine anima et corpus fœtidum.
CONFÉRENCE
CCXXXI. Toutes les diiScuItés doAt /parle Emérîgon et tous les doutes qu'elles ont fait naître, étaient assez naturels sous Tempire des lois anciennes , où chaque place maritime avait ses uss^es particuliers^ et chaque Cour souveraine sa jurisprudence. MaiSji comme nous Tarons déjà fait observer à la conférence précédente, rémission du nouveau Gode de com^ meroe a dû être le moment de renoncer à ces usages^ qui ne doivent plus exister, j^ur oe suivre qu'une législation uniforme.
L'art. 38a de la 4oi nouvelle porte : t Si l'époque du paiement n'est point fizée par le con- » trat, Passureuf est tenu de pajer l'assurance trois mois après la signification du délaisse^ 9 ment. »
Ainsi , dès que le délaissement est fait^ l'assureur devenant propriétaire des objets délaissés e\ débiteur du montant de l'assurance, doit effectuer ce paiement sur-le-champ, si la convea.^ lion l'y oblige, ou dans le délai fixé par cette convention, si elle lui en accorde un. La convention est la loi des parties; les parties se sont soumises aux délais qu'elle prescrit, et ce paiement doit s'effectuer à l'époque fixée. A déCaut de convention , la loi donne à l'assureur ua délai de trois mois.
Pour éviter toute difficulté à cet égards il y a une marche simple à suivre, ajnsi que nous l'indique M.. Estrangin; c'est, en signifiant le délaissement, d'interpeller l'assureur de l'accepter pour payer à l'échéance, et à défaut d'acceptation, de le citer au délai ordinaire, non pour se voir condamner au paiement, mais pour venir voir déclarer le délaissement valable, et, au moyen de ce, l'assureur être reconnu obligé au paiement de la perte dans le délai stipulé daas la police d'assurance.
Du reste, il faut bien faire attention que ces délais, soit le délai conventionnel, soit le délai de la loi, ne courraient pas du jour de la signification du délaissement, si cette signification ne