CHAPITRE XIX. — SECTION XII.. 5a
contenait pas la déclaration de toutes les assurances et de tous les emprunts , exigée par Fartîcle 379 du Code de commerce. Faute de cette déclaration » le délai du paiement est suspendu jusqu'au jour où elle aura lieu, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.
SECTION XII
Que doit-on entendre par les côtes du lieu où la perte est arrivée P.
r. J*Ai dit ci-dessus, sect. 2^ qu'on se dispute souvent pour savoir si le na- -vire a été pris sur les côtes de France , ou sur celles d'Angleterre , sur les côtes de Provence, ou sur celles d'Italie, â**. A quelle distance des cd^^s faut-il que le sinistre soit arrivé, pour placer le cas dans telle ou telle autre classe de prescription? 3^ Si l'accident arrive en pleine mer, quelle est la règle qu'on doit suivre ?
Voilà de grandes diflScultés qui n'ont pas été prévues par FOrdonnance ; Toilà un vaste champ pour exercer les esprits les plus subtils. Mais , comme Tobserve M. de Montesquieu , liv, 2g, ch. 16^ < les lois ne doivent point être » subtiles; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement; elles ne » sont point un art de logique , mais la raison simple d'un père de famille. »
Par police du 5 mai 1744 9 l^s sieurs Audibert frères se firent assurer 5,000 liv. sur les facultés de la tartane Saint-Pierre^ capitaine Pierre Brun, de sortie de Tunis jusqu'à Marseille, avec pacte qu'en cas de perte, la somme assurée serait payée trois mois après la déclaration ^ui en serait faite à la chambre du commerce. La police renfermait la clause banale, sur bonne ou mauvaise nouvette^Byec renonciation à la lieue et demie pour heure. Le 26 avril précédent, la tartane avait été prise près des tles d'HièreSj par un vaisseau de guerre .anglais, qui l'avait conduite à Gênes. Le 27 mai, la déclaration du sinistre fut faite à la chambre du commerce. Le 16 juillet d'après, le délaissement fut signifié aux assureurs, qui étaient le sieur Emeric et les sieurs Besson père et fils. Le 22 septembre même année , les assureurs furent actionnés en justice. Ils opposèrent que le délaissement n'avait pas été fait dans les six semaines. Les assurés répondaient qu'on n'était pas au cas de l'art. 48» soit parce qu'on devait considérer la perte comme arrivée sur les côtes de Gènes , où la tartane prise avait été conduite , soit parce que les six semaines ne devaient compter qu'aptes les trois mois du délai conventionnel.
3a6 TRAITB DES ASSURANCES.
Les prêmieM juges cohsidérèrent le sinistre comme réellement arrivé aux côtes de Provence. Ils furent d'avis qu'il fallait diàtîogucr Yabandon d'atec la demande; qu'à l'égard de la demande judiciaire, on avait peut-être pu différer de l'intenter jusqu'à l'échéance du délai conventionnel ; mais que ^abandon aurait dû être fait dam les six semaines après la nouvel^* Sentenee du 19 w^ vembre 1748, rendue par notre amirauté, qui déclara les sieurs Audibert non recevables en leur action.
En cause d'appel, les sieurs Audibert disaient, i*. que l'art. 48 déterminant un même délai pour l'abandon et pour la demande judiciaire , suj^se que l'un et l'autre pourront être faits dans le môme espace de tems; car, puisque la forme est individuelle de sa nature ^ 3'il n'est pas possible de la remplir en entier dans un certain terme y peu importe qu'on ait cominencé de la remplir plus tôt ou plus tard , pourvu qu'elle ait reçu son complément dans une époque utile. 11 n'est pas dit que, le tems passé , les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement ; mais l'article Se borne à dire qu'ils na seront plus recevables en leur demande. Or, si je suis reçu à former Bia demande^ je puis faire le délaissement , sans lequel ma demande ne serait pas écoutée. ù"". Ils soutenaient qu'en cette matière , on devait considérer 1 non les* côtes du lieu où la prise est faite, mais celles du lieu où Je navire a été conduit.
Les assureurs persistaient à opposer la fin de non-recevoir , et subsidifldrement ils offrirent de prouver qu'avant la signature de la police , les assurés savaient la prise de la tartane.
Arrêt du i"". mars 1751» rendu par le Parlement d'Aix , conçu en ces termes : c La Cour a mis et met l'appellation, et ce dont est appel, au néant ^ t et par nouveau jugement, sans s'arrêter à la fin de nonr»reeevoir proposée par » lesdits Besson et Emericj avant dire droit à la requête desdits. Audibert, du » 2â septembre 1 744 9 sans préjudice du droit des parties et des preuves ré« > sultant des pièces du procès » a ordonné et ordonne que lesdits BessCm et » ledit Emeric prouveront dans le mois, par toute sorte et manière de preuves» ^ que lesdits Audibert connaissaient et savaient la prise de la tartane Saint*- • Pierre dont il s'agit, avant la signature de la police d'assurance, du 5 mai » 1 744 9 et partie au contraire , etc. i
Cet arrêt décida que les sieurs Audibert n'étaient pas au cas de l'art. 48. J'appris dans le tems que le motif qui porta le Parlement à rejeter la fin de non-recevoir , fut qu'en pareils cas , on doit considérer les côtes du lieu où le navire pris a été conduit. Cela est bon lorsqu'il s'agit de mettre à l'écart la prescription; mais si la tartane Saint-Piern eût .fait naufrage aux îles d'Hièrcs ,