‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 103 sur 215 · CHAPITRE XIX — SECTION Xlir · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX — SECTION Xlir

aurait-il faUu intenter , danê le$ six semaines , une action qui ne devait naitJce que trois mois après la nouvelle du sinistre? Oui, sans doute, suivant la jurisprudence actuelle. C'est ici une nouvelle preuve que la matière aurait besoin d'un règlement qui développât les vrais principes 9 et qui établit des règles générales, claires et de facile exécution.

CONFÉRENCE

CCXXXII. La question que présente Emérigon et les difficultés qu'elle fait naître, disparaissent devant les dispositions de l'art. 3^5 du nouveau Code de commerce^

Bn effet ; quand le délaissement doit*-il être fait aux aêsureurs? Dans les délais prescrits par l'art. S^S, qui sept calculés de manière que les assurés aient le tems de Térifier le sinistre, â*apprendre l'étendue des pertes souffertes , afin de pouvoir se décider en coQ^aissance de cause. Phis les Hen où la perte est arrivée sont éloignés, plus le délai accordé à l'assuré est long,

Alais à compter de quel )Our courent ces délais ? Le délaissement doit être fait «dans le terme de sue mois s à partir du Jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée; ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans Tun des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées.

» Dans Le délai d'an an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée , ou de la prise conduite aux çolopîes des Iodes occidentales^ aux îles Açoresi Canaries, Madère et autres ties et côtes occidc/^Ul^s d'Afriqqe et orientales d'Amérique*

» Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du Monde. » — ( jirt. 5y5 ).

Ces dispositions sont daires et précises; il n'y a plus lieu & aucunes ambiguïtés, à aucunes difficultés sur les endroits ni sur les distances. Les délais fixés par cet art. 575 s'appliquent génèralemeoC à tous les cas où le délaissemeat peut avoir lieu. Il ne peut y avoir de différence que sur le loar à partir duquel les déluis doivent courir.

En cas de perte survenue par naufrage, échouement avec bris, prise, détérioration des trois quarts, le délai, aux termes de cet article, court du jour de la nouvelle. Dans le cas à' arrêt, le délai ne commence à courir qu'après le tems donné par l'art. 387 pour faire les démarches convenables, afin d'obtenir main-levée de l'arrêt. Dans le cas dUnnaoigabilités il faut distinguer entre le délaissement du navire et celui des marchandises. Pour le navire, le délai court du jour de la nouvelle; pour les marchauflises, du jour seulement où le tems donné par l'ar^. 394, pour les recharger, e^t expiré.

5a8 TRAITÉ DES ASSURANCES.

SECTION XIII

L'assureur qui excipe de la prescription de courte durée, doit-il prower que Taccident est arrivé aux côtes dun endroit dont la proximité donne ouverture à pareilles prescriptions?

L'AsstKÉ , pour être reçu à demander la perte , n'est obligé à rien de plus qu'à prouver le sinistre. Vous prétendez que la demande est prescrite, parce qu'elle n'a pas été intentée dans les six semaines , ou dans les trois mois , ou dans les quatre mois. C'est à tous à prouver votre exception : Reu$ excipienda fit actor. Il faut que vous constatiez un commencement habile, depuis lequel on puisse compter le tems de la prescription (Dunod, ch. 4i P^g' 19]> ^^^ ipioi on présumera que la perte est arrivée aux côtes d'Italie, plutôt qu'à celles de Provence ; à celles d'Espagne , plutôt qu'à celles du Roussillon ; à celles d'Angleterre ou 4^ Hollande , plutôt qu'à celles de France , etc. Les prescriptions de six semaines et de trois ou quatre mois , n'ont rien de favorable. II faut , dans le doute , se rapprocher du droit commun , autant qu'il est possible.

Les sieurs Joseph et Georges Audibert avaient fait faire des assurances sur le navire la Minerve j capitaine Marché , de sortie de la Martinique jusqu'à .Bordeaux. Ce navire fut pris par les Anglais et conduit en Angleterre » d'où le capitaine écrivit qu'il avait été pris dans les caps, à deux journées de Bor^ deaux. Le 18 octobre 1780, les sieurs Audibert firent leur déclaration à la chambre du commerce. Le 2Q mars 1 781 , ils présentèrent requête contre leurs assureurs 9 en abandon et en paiement des sommes assurées. Geux-Ksi opposèrent la prescription. Sentence du 4 septembre suivant, qui les condamna à payer la perte.

1 \ La lettre du capitaine qui marquait que le navire avait été pris dans le$ caps, à deux journées de Bordeaux, signifiait que le navire avait été pris entre le cap Finistère et le cap Ouessant, c'est-à-dire sur la ligne qui forme le golfe de Gascogne.

â^ L'ignorance où l'on était de l'endroit précis du sinistre devait le faire placer vers les côtes de Galice ^ plutôt que vers celles de France. Par conséquent la durée de l'action était d'une année.

3". Le lieu où le navire pris est conduit peut fixer l'esprit du juge pour

I CHAPITRE XIX. — SECTION XIV; Sflg

aloDger la durée de l'action , mais non pas pour la restreindre. Il n'est permis d'argumenter que lorsqu'il s'agit de se rapprocher du droit commun.

CONFÉRENCE

CCXXXIIL Une semblable question n'est plus guère dans le cas de se reproduire sous le noayeau Code, d'après les dispositions de Fart. 373. ( Voyez la conférence précédente ). D'ail* leurs, il n'y a pas de doute que l'assuré ne soit obligé à rien de plus qu'à prouver le sinistre.

SECTION XIV

Le tems de la prescription court-il depuis la connaissance privée gue rassuré a eue du sinistre, ou seulement depuis que la nouvelle en est depenue publique I^, .

Le Guidon de la mer, eh. 7^ arêé a^dit que i si l'assuré estcertioré, par » bon am, de la perte qu naufrage, sans espoir de recouyrance, il né doit M consulter s'il fera son délais ou non ^ mais Iç doit signifier , pour , deux moi$ > du jour de la signification^ reçouyrer les sommes assurées. •

C'est ici un simple conseil donné à l'assuré, et qui n'a aucun trait à la prescription , dont il ne s'agit point dans ce ch. 7 du Guidon de la mer. Si 1 par ban avi$, l'assuré est ceriioré de la perte, son intérêt l'engage à se hâter de faire le délaissement , afin de recouvrer le plus lot possible ce qui lui est dû^ et ce serait une vraie imprudence de sa part, de renoncer au bénéfice de la navigation, ayant que d'être certain flu. sinistre^

Si , malgré l'avis certain qu'il en a reçu, il dlfiière volontairement de faire rabandoUf il alongera d'autant de l'échéance, et les assureurs ne seront tenus de payer C assurance qvLe trois mois après la $ignification à eux faite ^ suivant Fart. 44 9 ^^l^^ M^ assurancjBs. - ,

Mais il n'est, aucun texte qui d^ide que Taption de l'assuré sera prescrite , par cela seul qu'il aura plus ou n^oins différé de l'intenter , depuis qu'en son particulier il avs^it eu connaissance du sinistre. La bonne foi et la nature du contrat ne perçiettent pas de faire assurer la chose dont on savait la perte ( art* 40 9 ^^^V^ ^^ assurances ) ; mais il n'est dit nulle part que l'assuré qui savait la perte, soit obligé d'intenter son action, dans un tems préfix.

Les délais dpnt il est parlé dans l'art. 4^ ne courent que depuis la nouvelle TOM. lù 4^

55o TRAlTli DES ASSURANCES.

de la perte} c*e8t*à-dire , depuis que la nouveUe certaine du sinistre est deve^ nue publique ei notaire dan$ te lieu où Vûseurance avait été faite, ou depuis que, par ses significations, l'assuré a publié lui-même la connaissance qu'il en avait en son particulier. Telle est la doctrine de M. Yalin, sur l'art. 48 > titre de$ as^

earance^j et de M. Pothier, n^ i56«

Les sieurs Testar et Guérin avaient fait assurer pour compte du sieur le Cresp» deCaen, 1,700 lîv. sur les facultés du navire le Neptune, capitaine Syemons, danois, de sortie de Menton jusqu'au Hâvre-de-Grâce; et de là, à Caen par bateaux ou gabares. Ce navire fut pris par un corsaire anglais , à sept lieues au sud du cap Lézard, et coaduit à Falmouth. Le 19 juillet 1779, les sieurs Testar et Guérin reçurent une lettre de la femme du sieur le Cresp : Vota comprendrez dans le compte, leur disait-elle, le retour du navire le Neptune. Ils exhibèrent cette lettre à l'assureur , qui observa qu'on ne pouvait rien en con^ dure de précis sur le sort du navire. Le 1 8 septembre suivant , ayant reçu une attestation judiciaire de la prise du Nepturtf, les atefurs Testar et Guérin firent leur déclaration à la chambre du commerce. Le 4 janvier 1780, ils présentèrent requête contre rasrâretii' eu j»ateiifent de TassuFance.

Celui-ci opposa la pre^ctrption de quatre moi^ , ^ soutSht que le délai de* vait être compté , non du jour de la déclaration â la chambre du commerce , mais du jour que les assurés avaient eu connaissance de la prise.

Senteorce rendue pair notre anufauté, le 14 abtft 1781, qui condamna Tassurcur à payer la somme assurée , t en ]Utant néanmoins, par Testar et Guérin , » qu^ih n'ont eu connaisèance de la prise qu'à Tépoque de la déclaration par » eux faîte à la chambre du comnrcrce. •

En exécution de eette sentence, ih offlrîrent de jurer qu*lk n'avaient eu eonnaissance positive de la perte qu'à^répoque indiquée. L'ârssuretfr soutint que le serment devait 4tre prêté en W ^rme prescKte pat Ik sentence.

On vînt me consulter. Je tè^ondls, i*. cjufe l'Ordotmance ne feît courir le tems dfe là ptescription que depuis h nouvelle du sihiscire , et nullement depuis la connaissance particulière et secrète que l'assuré ponutàtt en avoir eue ; que la prise du Néptûirè , ptfi*tî étf'Mfefttott, li'bya^llt été Tendue pubU^foe à Marseille que le 18 septembre i^79, les quhlrë nroîs n'avaietoit couru que depuis cette dernière époque ; <fue par c6nsé<^ent la sentetiée était irf^uHère ; car il n'est pas au pouvoir du jilge d^naginer des prescriptions de courte durée , non établies par là loi ; a*, que du moins le serment dfe n'avoir eu srucutie connaissance positive devait être admis ; et que si le seiment, ainsi modifié par pure délicatesse , était rejeté , on devait appeler de la sentence déjà rendue ,

CH ilPITRE XIX. — SECTION XV, 5 5 j

aussi bien que de celle qui serait prononcée* Cette affaire n'eut point de suite, et l'assureur paya la perte.

CONFÉRENCE

CCXXXIV. Il faut effectifemeot dire ay^c Pothier, Yalin et Emérigon, que la loi ne fait courir le tems de la prescription que depuis la noufelle publique du sinutre» et nullement depuis la connaissance particulière et secrète que l'assuré peut en avoir. L'assuré peut toujours dire qu'il lui restait quelque doute sur l'événement, à moins que, d'après cette connaissance, il ne dût regarder le sinistre comme bien positif; par exemple, s*il avait fait lui-même des actes qui annonçassent qu^il l'a considéré comme certain, ou sUl avait repu k nouvelle par des avis direots du capitaine, ou par des pièces authentiques^

SECTION XV

Prescription au sujet des avaries.

On a vil ci-desflU8, secU i, que le Guidon de la mer ne soumettait à la pre* acriptioa de courte durée que l'action d'atarie, et non celle de délaissement.

L'art. 48, titr^ des anzurancetj^ ne soumet au contraire à la prescription de courte durée que l'action du délaissement , et non celle d'avarie.

1 ^ Il est de règle et d'usage que le règlement des avaries se fait dans le lieu du déchargement. Art. 6, titre du Jet. Gasaregi^, dise. /^6, n\ 64* Roccus, n*. 96. Kuricke, Jus hans., tit. 84 (^rt. i^ fag. 773. Suprà^ ch. \2, Sict. 43. Xe réglemmt généra) lunsi dressé, à la diligence du maître, vis*à*vis des consigqa*taires , par le juge du lieu du déchargement ou. désarmement, l'extrait en est envoyé dans les diverses places où les assmrances ont été faites , et où les as-* sures font procéder vis-à-vis de leurs assureurs respectifs , au r^lement particulier des mêmes avaries , pour déterminer la portion qui concerne chaque partie intéressée. D'après et tte forme , on ^nt d'aliK)rd combi^Q )es prescriptions Ab l'art. .48 soûl peu applicables au f(it des a vailles. L'assuré ignore si l'avaria dont il a eu notice es^cédera ou non un pour cent. Il ignore à quoi ellç se moiitera. U a bien pu &ire signifier l'accident i se^ assureur^ 1 nuûs larticle 4^9 ^^^^ ^^ assuranees, ne prononce ni peijne ni déchéance.

2!^. Au titre des {»rescriptioas , il est dit en l'art 5 » qV9 • le marchand ne sera > recevable à former aucune demande eontre le m^^tre pi centre ses a«sureurs, » pour dommage arrivé à sa marchandise , après l'avoir reçue sans protesta-

353 TRAITÉ DES ASSURANCESi

> Uon. » Et l'article d'après ajaute que t les protestations n'auroDt aucun cf. 1 fet si,' dans le mois, elles ne sont suivies d'une demande en justice » Mais tout cela est étranger à la question présente.

5^ Nos polices ne renferment aucun terme de paiement pour les avaries, et les trois mois déterminés par l'art. 44» ^^^^^ ^^^ assurances-, ne concernent que le cas de délaissement»

4^ Le mot perte qu'on trouve dans l'art. 48» détermine la disposition de la loi au cas du délaissement, dont la demande doit être faite en exécution de la police, dans les délais spécifiés par cet article ; car , dans le langage de l'Ordonnance, Isl perte est autre chose que l'avarie, et signifie un accident qui, par lui-même-, donne ouverture à l'abandon. La perte est déterminée par un événement absolu , tel que la prise , le naufrage , le bris , et défère à l'assuré la facuUé de demander l'entier paiement * de l'assurance ; au lieu que l'avarie a besoin d^ètre régléer, avant qu'on sache à quelles assureurs seront tenus.

Mais après que l'avarie est réglée, et que le règlement est connu des assurés, ceux-ci doivent-ils se pourvoir contre leurs assureurs , dans le tems déterminé par l'art. 48?

En 1745, les armateurs du corsaire l'Aventurier, de la Rochelle, firent assurer à Marseille, par le ministère des sieurs Jean -Baptiste Besson et fils, 38,6oo liv. sur le corps de ce navire. Diverses avaries furent occasionnées par tempête. Les armateurs en donnèrent avis à Besson et fils , leurs correspondans , par une lettre du 25 mai même année. Le règlement d'avarie ne fut achevé à la Rochelle que dans le mots de mars 1749* Le 4 octobre suivant, les assurés se pourvurent contre les assureurs, en paiement de l'avarie. Ceux-ci opposèrent la prescription.

Sentence du âi février 1762, rendue par notre amirauté, qui déclara les assurés non recevables en leur demande , parce qu'ils avaient laissé écouler plus de trois mois depuis que l'avarie avait été réglée à la Rochelle. Arrêt du Parlement d'Aix, en juin 1763, qui confirma cette sjentence.

On peut observer ici que les tribunaux n'ont pas l'autorité, d'étendre d'un cas à l'autre les prescriptions de courte durée. Il suffit qu'on ne se trouve pas dans la disposition précise qui les a établies , pour qu'on retombe dans le droit commun. Le Guidon de la mer et les Réglemens d'Anvers et d'Amstertlam n'ont pas force de loi parmi nous. Les prescriptions de la nature de celle-ci n'ont pas été reçues dans notre province avec assez de faveur 9 pour qu'elles soient susceptibles d'une extension arbitraire,

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