CHAPITRE XIX. — SECTrON XV
Je croirais donc qu'en rigueur de règle, l'action d'avarie n'est subordonnée à aucune prescription de courte durée, jusqu'à ce que Sa Majesté y ait pourvu par un règlement. On doit être surpris que notre chambre du commerce reste si long-tems sans le postuler , malgré la semonce qui lui en est faite depuis
Ce règlement serait d'autant plus nécessaire , que l'art. 48 , titre des assu- ^ i-'^^' 4® » ^'^^^
*^ ? * -¥ » jgg assurances , est
tances j est conçu d'une manière équivoque, t Le délaissement et toute demande équivoque. » en exécution de la police, seront faits aux assureurs dans ( tel et tel tems). » Or, la demande en avarie est faite en exécution de ta police; d'où M. Pothier, n"*. 170^ conclut que l'action d'avarie est soumise aux mêmes prescriptions que celle de délaissement. Mais la pratique journalière et Tordre naturel des choses, ne permettent pas d'adopter une pareille conclusioir, d'après laquelle il faudrait former la demande avant même que l'avarie eût été constatée et liquidée, à la diligence du maître, dans le lieu de la décharge du bâtiment^ et en la forme déterminée par Fart. 6, titre du jet.
Il est vrai qu'après que ces préalables sont remplis , et qu'on est muni des pièces convenables , rien n'empêche d'intenter l'action d'avarie ; mais elle est alors intentée long-tems après la nouvelle de l'accident. Or si, en matière d'avarie, on est forcé de s'écarter une fois de l'art. 48, est-il permis d'y rentrer au préjudice du droit commun, et sans le secours d'un texte spécial, tandis que cet art. 4 8, bien entendu, n'est applicable qu'à la seule action en délaissement?
CONFÉRENCE
CCXXXV. Le Code de commerce lève les doutes que faisait naître Tart. 4B, assurances, de ]'Or«lonnance. L'art. 3^3 de la lui nouvelle, qui y correspond, ne parle que du délaissement. Ce o^est donc qu'à celte demande seule qu'il faut appliquer la prescription de l'art. 373.
Quant aux autres demandes, le délai ponr les intenter se trouve réglé par l'art. 43a, qui porte : « Toute action dérivant. d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance> est prej> scrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. »
Lia disposition de cet article éproura beaucoup de controverses devant le Conseil d'état. Plusieurs tribunaux pensaient que le délai était trop long; d'autres estimaient qu'il était trop court. Enfin, quelques-uns désiraient que' les délais fussent réglés suivant la nature et la lon^ gueur du voyage, et dans le sens de l'art. 48 de l'Ordonnance.
Mais on observa que cette diversité de prescriptions de Tart. 48 avait précisément donné lieu à trop de procès, et d'après cette juste réflexion, on crut devoir rejeter la variation des délais, et D'admettre qu'un terme unique. Ainsi, toutes actions dérivant d'un contrat à la grosse ou d'un contrat d'assurance, tombent indistinctement sous la prescription de cinq ans.
is l'action en paiement Â'avaries tombe-t«eUe également sous le coup de cette prescrip-
534 TRAITE DBS ASSURANCES.
tioD ? On peut Térîublcment dire que celte demande ne paraissant ibDdée que sur U régie* ment d'avaries, qui peut quelquefois éprouyer des longueurs, et qui forme, en quelque sorte, un titre nouveau, on ne saurait lui appliquer cette prescription. Mais le règlement se fait contradic^oirement avec l'assuré, et l'action de celui-ci contre son assureur dérive du contrat d'assurance. D'où il suit que le règlement d'atarie n'est pas un titre pour proroger contre lui la
prescription de cinq ans.
II en serait autrement si l'assuré , qui en a le droit , avait appelé son assureur au règlement d'avarie; il acquerrait, en vertu du Utre qui résultera de ce règlement, une actioQ dont la durée serait de trente ans. t
Mais si le règlement est fait sans qu'on y appelle l'assureur, ce règlement ne peut plus être un titre pour proroger contre lui la prescription de cinq ans, déterminée par l'art. 43a.
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SECTION XVIe
Autres objets non préous par VOrdonnance: ^
L'OaDON^ANCS a laissé plusieurs autrea points à réeart i*. En quel tems la demande en ristourne doit-<Ue être formée contre les assureurs? a"*. Jusqu^à quel tems sont*ili» admis à demander la prime promise, et non payée? S^ En quel tems l'assureur doit-il se pourvoir contre ses réassureurs? 4''- En quel tems l'assuré doit-il se pourvoir contre celui qui a cautionné la solvabilité des assureurs ? Tout cela aurait besoin d'être déterminé par un règlement.
Il semble que ce règlement ( sauf certaines modifications ) pourrait être
dressé en deux mots : Toute action coneernant les eontrati maritimes sera pre^
scrite dans un an pour les voyages ordinaires^ et dans deux ans pour les ifoyages
de long cours; le tout, à compter du jour qu'on aura pu agir.
$t. Dans le ch. 8, sect. 2, tom. i^ j'ai parlé de l'assurance faite au sujet de la
BojcT'dTia^ïiSerté liberté des personnes. Je ne croîs pas que les prescriptions établies par l'ar-
•swirée. ticle 48 9 t^^r^ des assurances, aient lieu à ce sujet ; car le captif n'est pas perdu ,
et il serait absurde de dire qu'on doive en faire délaissement aux assureurs. 11 faut donc que ceux-ci paient la somme déterminée par la police , sans pouvoir opposer d'autre prescription que celle établie par le droit commun. * S'ils avaient promis de procurer la liberté au captif, sans déterminer au-
cune somme, et que le capteur refusât de consentir au rachat, ils ne seraient pas déliés de leur promesse; mais l'exécution en serait différée, jusqu'à ce que la liberté pût être donnée à l'esclave , quand l'occasion de le racheter se présenterait : Çuod si dominus eum non vendat, non statim extinguitur Hberta»^