‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 105 sur 215 · CHAPITRE XIX. — SECTION XVf · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. — SECTION XVf

sed differiar quoad possit tempore proeedente^ ubicumquè occasio servi redimendi

fuerU, prœstari Hberias. § a , imU de êing. reb. per fideicomtfu Dans le ch. 12, $ecî. i^, j'ai parlé de Tabordage, et j'ai dit que cet accî- ^**

dent était à la charge des assureurs , lorsqu'il arrive par fortune de mer. Mais fait d'îboidige. ^°

peuyent*ils exciper de la prescription de vingt -quatre heures, établie par

lart. 8, titre des prescriptions?

Suivant cet article, « toute demande pour raison d'abordage sera formée '

» dans viijgt-quatre heures après le dommage reçu , si l'accident arrive dans

» un port , havre , ou autre lieu oii le maître puisse agir. »

l^ L'Ordonnance , en introduisant cette prescription de vingt-quatre heures, a voulu faire cesser, après ce tems-là, ioate demande pour raison d'abordage^ c'est-à-dire toute action de la part du capitaine qui a souffert le dommage, contre celui qui le lui a causé; mais comme, en pareil cas, l'action d'assu-rance est la suite de ceBe d'abordage , je crois que celle-ci , venant à périr par le laps de vingt-quatre heures^, l'autre doit s'évanouir également, t Les accidens

* maritimes ( dit Bf i Valin , ibid. , tom. 1 ) sont si fréquens , qu'il se pourrait » qu'un nawe , après avoir été abordé par un autre , souflBrît , dans un in-

* tervalle assez court, d'autres avaries dont on dissimulerait la cause, pour I^ » faire regarder comme une suite naturelle , ou comme un efSet direct de » l'abordage. Tel est le motif de la brièveté de l'action concernant l'abordage , » et rien assurément n'est pkts juste , pt>txr éviter les surprises. »

Si l'action d'abordage , n'ayant pas été intentée dans le tems de droit » se trouve éteinte vîs-à-vîs de la partie principale , il n'est pas permis de la reproduire indirectement contre les assureurs. 11 ne serait pas juste que , par la négligence de l'assuré ou de son capitaine , les assureurs fussent privés de toute action de recours contre l'amteur du dommage, et se trouvassent dans rimposBilrilité d'édaircir la cause de l'accident.

;i^ Cette prescription de vingt-quatte heures est établie au sujet dU dom^ mage reçu, c'est-àKlîre au- sujet d'une simple avarie occasionnée par l'abordage : d^où il suit que la prescription n'a pas lieu , dans le cas où l'abordage a causé b perte entière de Fun des navires. On retombe alors dans la disposition du droit commun, tant contre celui à qui le sintstte majeur est im^ puté , que contre les assureurs du navire naufragé:

3'. La prescription de vingt-quatre heures est-elle suspendue par l'occurrence d'un )our de dimandie ou de fête?

Les exploits et actes de justice ne peuvent être faits les jours de fête , à moins qu'il n'y ait péril en la demeure : Si res tempore peritura sit, hoc est

si dilaiio actionem $it perempiura Si actionis dies exitarus e$tj disent les

lois \et5,/fde feriis. Telle est la doctrine générale. D'Argentré, art. \,gL 2, n\ 4. Brodeau» sur la Coutume de Paris, art. i3ij n^ 3. Duplcssis, ibid, , tom. ij pag. 282 et agS. Henrys, tom. 2, liv. 4j quest. i34, pag. 749. Bornier, Jousse et Rodicr, sur l'ordonnance de 1667^ tit. a.

Mais il faut distinguer ; lorsque , pouvant agir un jour utile , on a attendu Je dernier jour, si ce dernier jour est une fêle, et qu'on ne trouve point d'huissier qui veuille exploiter , c'est tant pis pour celui qui n'a pas prévu ce qu'il devait prévoir, c La loi ne survient pas > et ne se rend point indulgente

> à celui qui s' est laissé empresser , et tomber par sa faute et négligence dans 1 la nécessité et angustie du tems : Qui se arctavit, comme dit la loi 2 , § si

> quis tamen j ff si quis cautio^ > C'est ainsi que parle Brodeaû , en l'endroit cité.

S'il s'agit d'une prescription de courte durée, qui tombe en entier ou prèsque en entier dans des jours de fête , la raison de la loi cesse , et Ton se trouve au cas de la règle non valenti agere, non currit prœscriptio.

Robert, rer. jud., lib. 4> cap. i5^ rapporte un arrêt qui décida que la prescription de vingt - quatre heures , établie par la Coutume de Paris , eu matière de retrait lignager , avait été suspendue pendant le tems qu'on faisait J^ procession de Sainte-Geneviève.

Le 7 décembre 175.1, un navire ancré dans le port de Marseille fut abordé par le vaisseau V Espérance , capitaine Icard. La requête présentée par le plaignant fut décrétée le soir du même jour. On ne trouva aucun huissier pour l'exploiter. Le lendemain était la féte^ de la Conception. Le 9 , la requête fut signifiée. Le capitaine Icard excipait du laps^ de vingt-quatre heures ; il disait que l'exploit aurait dû et pu être fait le jour même de la fête , à cause de l'urgence du cas. Mais, d'après les principes que je viens d'établir, sou exception fut rejetée par sentence du 1 7 du même mois , et l'action fut admise.

4*. Dunod, des prescriptions, part. 2,ch. \, pag. ii5^ dit que, dan$ le cas d'un délai de vingt-quatre heures, ce délai se compte de moment en moment. Cela est bon en matière de retrait lignager, et autres actions peu favorables ; mais en matière d'abordage , il suffit de faire signifier la requête du jour au lendemain , et je n'ai jamais vu qu'on ait chicané sur les heures , ni sur les momens encore moins*

5*. Cette prescription ne court que depuis que le capitaine dont le navire a été abordé aura pu agir : d'où il suit que si l'abordage arrive en pleine mer, ou dans un lieu où il n'y a point de juge, la prescription sera sus-

CHAPÏTRE XIX. ~ SECTION XVT. 53 7

pendue , )Usqu'à ce qu'on ait le moyen de se pourvoir en )Q8tice. Si Tavarie soufferte n'était pas de nature à empêcher la continuation du voyage , on ne serait obligé ni de s'en retourner, ni de dérouter pour venir porter sa plainte. On la formerait en tems et lieu opportun», Yalin , ibid.

6"". Cet auteur ajoute c que s'il y a eu des pourparlers , qui aient empêché

> d'intenter l'action dans les vingt-quatre heures, la fin de non^recevoir n'aura • pas lieu. Mais , dit-il , la preuve de ces pourparlers n'est pas , selon moi ,

> recevable par témoins , et il n'y a que la ressource de s^en rapporter au seri ment de la partie adverse. » J'adopte cette doctrine. Elle est conforme aux vrais principes, ainsi qu'on !'a vu êuprà, $€cu lo^ § 3. J'ajouterai de plus, que tout ce qui interrompt la prescription vis-à-vis de l'auteur (vrai ou prétendu) du dommage, l'interrompt aussi vis-à-vis des assureurs.

Au sujet du ristourne , il faut distinguer deux cas principaux. S ^'

Si le navire arrive à bon port , et que la prime indue ait été payée lors de ne*dôk liTêt"* fo^" la signature de la police , on peut la réclamer condiçtione indebiti , et cette »*« ^ action est perpétuelle. Si la prime n'a pas été payée , l'assuré peut en tout tems Opposer le ristourne par exception.

Si le navire est perdu^ les assureurs peuvent , par exception , opposer en tout tems le ristourne. Mais une fois qu'ils ont payé la perte, ils sont non recevables à réclamer les sommes par eux comptées , à moins qu'ils n'eussent été trompés par erreui^ de fait. Suprà, ch. i8j sect. 5.

Si la prime n'a pas été payée lors de la signature de la police, et que le S ^'

navire arrive à bon port, l'action pour réclamer la prime n'est pas soumise pcuT-^oD demander aux prescriptions établies par l'ar^ 48, titre des assurances, lequel est borné prime p"^"* *** ** au cas de perte. L'action en paiement de la prime est par conséquent perpétuelle , c'est-à-dire qu'elle ne se prescrit que par trente ans.

Si le navire périt , et que la perte soit de nature à être mise sur le compte des assureurs, la prime encore due sera compensée ips&jure, avec partie des sommes assurées. Suprà, ch. 5, sect. 8.

La réassurance est une assurance véritable, soumise par conséquent aux s^-

règles propres à ce contrat. Je crois donc qu'en règle générale, le réassuré u^° '"doit^â* *i doit intenter son action dans les tems déterminés par Vart. A8. pourvoir contre tes

^ \ réassureonf

Mais si l'assureur n'avait été actionné de la part de l'assuré qu'au moment

où le tems fatal va finir, faudrait-il que, dans' le même instant, le réassuré

se pourvût contre le réassureur? Il semble qu'on devrait alors accorder un

nouveau 'délai, tel qu'on accorde en matière de protêt et de garantie. T. ir. 43

j g 338 TRAITÉ DES ASSURANCES.

•urt"do?r.iurpiur- Au ck. S0 ieet. i5j j'ai dit qu'on doit obtenir sentence contre l'assureur, rcyÙ°tu,Tné1a'?ot avant ^e de s'en prendre contre celui qui a assuré la solvabîUté : d'où il vabiiité de Tassii- ^^^ ^^^ j^ prescriplîon établie par l'an. 48 n'est pas ici applicable.

.^ 7' Il est aisé de sentir combien les points traités dans le présent chapitre

pcraieV^^'^"' (et ddus Ic 17*. ) sout susccptiblcs de difficultés. Us donnent tous les jours

matière à quelque nouveau procès. Notre chambre du commerce rendrait un grand service au pubKc ^ si elle proposait un prix pour le meilleur projet de règlement au sujet de l'abandon et des prescriptions nautiques. L'expérience du négociant 9 les lumières du jurisconsulte t le choc des opinions, tout servkrait à éclairdr la matière » et à donn^ des yues qui recevraient leur perfection d^ la sagc&se da souverain.

L'Académie des sciences a proposé:, pour le sujet du jprix de 1 783 , la théorie des assurances maritimes. Quelqu'un avait eu dessein d'entrer dans la lice. 11 en fut détourné par l'avis trouvé dans le Mercure de France, du 16 juillet 1781, ^t*. 28.

c Des personnes , est-il dit , qui ne se sont pas fait connaître , ont écrit au secrétaire de l'Académie des sciences , pour lui demander si la théorie des asr surances maritimes, proposée par cette compagnie pour sujet du prix de \;jS5, doit être envisagée sous l'un ou l'autre des deux points de vue suivans : Ou en considérant les assurances en elles-mêmes, c'est-à-dire en donnant Us règles qui peuvent déterminer pour l'assureur les conditions les plus favorables; ou en considérant les assurances comme un objet d'administration. La réponse du secrétaire est que l'Académie, en conséquence de ses réglemens, s'occih pant uniquement des objets de mathématique et de physique, et s'étant toujours abstenue de discuter ni de juger les matières relatives à l'administration , c'est uniquement sous le premier point de vue, c'est-à*dire sous celui de la théorie mathématique des assurances, que la question doit Être traitée. • n s*agit donc de calculer l'inconstance des flots^, d'apprécier la fureur des tempêtes, de fixer l'incertitude des événetnens, de déterminer le résultat des dangers auxquels la navigation est exposée ; en un tnot , il s'agit de percer le nuage impénétrable de celui qui donne du poids aux vents , et qui pèse les eaux dans la balance : Qui fecit ventis pondus, et aquas appendit in mensurâ.

Job, cap. 2S, 'SÇ^ 25.

CONFÉRENCE

CCXXXVI. Une prescription uniforme est celle qui nous régit aujourd'hui. (Art, 433 du Codé de commerce). L'expérience ayant démontré que l'Ordonnance de 1681, à cause de la dirersité de prescriptions 1 ayait donné naissance à une foule de procès interminables^ on a

Page 1