CHAPITRE XIX. — SECTION XVI. SSg
penaé que e*était repooiaer cet ioconrénietts que d'admettre, dans tous les cas et dans tomes les circonstaôœs , la prescription de cinq ans, ponr tonte action dérirant d'an eontrot à la grosse 9 ou d'Une polios d'assoranec; par exemple, Taotion en paiement du profit maritime, en paiement de la pnme^ en indemnité poor rupture de Toya^, raçiio» ea ftolHte ou en réduction } l'action en paiement de la somme déterminée par la police au snfet df la lOierté as« suréei l'actioa des assureurs contre leurs réassureurs, l'action du réassoré contre celui qui a eaationné là solvabilité des assureurs, etc. èto* Ainsi disparaissent devant la loi nouyelie toutes les qaestions qui* ont tant exercé notre auteur*
Quant & l'action en indemnité pour dommages causés par Tabordage, dans un lieu où le capitaine a pu agir, cetie action est non recerable, si l'on n'a pas fait de réclamations (arf. 4^5)/ et ces réclamations sont nulles, si elles ne sont fbltes et signifiées dans les tlngt- quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en fustioe. -^ ( Art. 456 ).
Mais si deux navires. s'abord^iÇQt en mer, le d^lai df^ vingt-quatre heures ne pourrait courir que du moment de Varrivée au pgr^de destination, c'e^t-à-dire dan3 le lieu où le capitîainQ a pu a^îr.
Des propositions d'acçommodament pourraient suspendre ces prescription et fin de non-' recevoir; mais pour cet effet, il faudrait que les pourparlers fussent justifiés par écrit ou par l'aveu des parties. — ( Voyez Valin sur l*art. 8, titre des prescriptions ^ de l* Ordonnance ).
Si l'action d'abordage se trouve éteinte par faute de réclamation dans les vingt-quatre heures contre la partie principale, on ne saurait la reproduire contre les assureurs; et si la fin de nonrecevoir qui en résulte n'était pas opposée en première instance , elle ne pourrait l'être sous l'appel. Elle doit être proposée avant toute défense au fond, suivant i'art. i86 du Gode de procédure.
Il n'y a pas d'ailleurs de doute que cette fin de non^recevoir ne soit suspendue par l'occurrence d'un jour de dimanche ou de fête légale, si, pour signifier sa protestation, le copitaine n'a pu se faire autoriser du président du tribunal, conformément à l'art. 63 du «dême Code.
Mais Emérjgon prétend que le délai de vingt-quatre heures n'étant établi qu'au sujet d'une simple avarie occasionnée par l'abordage, il suit que la fin de non-recevoir n'a pas lieu dans le cas où l'abordage a causé la perte entière du navire, et qu'on retombe alors dans la disposition du droit commun. C'est une erreur; le délai de vingt-quatre heures est de rigueur et sans distinction, et la fin de non-recevoir a lieu dans les deux hypothèses. Du reste, on ne peut étendre cette fin de non-recevoir hors de ses limites, ni la modifier. Elle procède d'une disposition expresse et qui ne distingue pas.
De même toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la mar-* cbandîse, si elle a été reçue sans protestation, et toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté, sont non recevables; et ces protestations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatKb heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. — ( Ârt^ 435 et 456 du Code de commerce ).
Enfin ^ dans tous les cas dont parle l'art. 4'3 du même Code, le délai de la prescription est
d'un an^ (Kt ce délai commence à courir des l'instant où le créancier aurait pu et dû as;ir pour se faire payer. Alosî, 8*agit-il des loyers dé l'é<{uipage? Le délai court. dès que le Toyage est fini. S*aglt-il de .fournitures ? Il court dès que les fournitures ont été faites. S'agît-il de la dé« lirrance de marchandises apportées par le nayire? U court dès que le nayire est arriré. Il eu est de même pour le paiement du fret du navire.
Au reste, dans toutes les hypothèses ^ Je créancier dont la créance est prescrite peut déférer le serment au débiteur q[ui lui oppose la prescription, sur la question de savoir si la dette a été réellement payée. ( Art. 2275 du. Code civU; art. 189 du Code de commerce ]. D'un autre côté, le débiteur en fayeur de qui la prescription est introduite peut y renoncer volontaire* ment, reconnaître la dette et la payer; ^nais cette i^enonciation ne peut pas nuire à des tiers. *— * ( Foyez d'ailleurs, sur ces prescriptions et fins de non^recepoir, notre Cours de droit marititue^ tpm, 4« tit. i4j 9ect. \ et 2}^
JURISPRUDENCE
La Cour de cassation a décidé qu'en cas d'abordage, il n'y a pas à distinguer entre le cas où ràbordage a entraîné la perte entière du navire et celui où il n'a causé qu'un simple dommage ; que le délai de vingt-quatre heures est de rigueur, et que la fin de non-recevoir a lieu dans les âeuz hypothèses. — ( Arrêt du 5 mc^^idor an \Z; voysa le ^scusil général des lois et arrêts g tom. 7, a*, part., pag. 761 ),