CHAPITRE XX
AM\^WSIVVV^IVVV¥VaiWV\MVUV^MM\M(^MlV\%IWVVWV^>V^
CBAPITRE XX.
DES JUGEMENa
SOMMAIRE
^CT. I. Dêê arblirêi,
S I. La police doit 'elle contenir la soumis^ eian à l'arbitrage ?
§ a. L'arbitrage, doit être demandé avant la
iUis-'Contâetation, Quidf si l'une des partiee refuse de convenir
d'arbitres,?
5 3« Forme de procéder devant les arbitres. S 4* Homologation de la sentence arbitrale, S 5. Appel des sentences arbitrales.
Eώcation provisoire.
§ 6. La soumission à l'arbitrage doit" elle avoir son effets s'il s'agit d'une {fuestion 4e droite Segt. II. De la compétence.
§ I . Observations générales^sur la compétence
du tribunal de ^amirauté.
JjC iieatenant de l'amirauté a^t-il territoire ? La Jarisdiction de ^amirauté est^elle impro-
rogeable ?
T/amtrauté peut^elle répendiguer sajurisdic"
. tiûn7 § a. Zi^amirauté connaît des assurances et aw
très contrats maritimes.
^3. Connaitrelle du commerce d' outre-mer 9 Connatt-'elle de la gestion des pacotilles P S 4- ^^ quelques autres points concernant la jarisdiction de l'amirauté.
Etat et qualité des personnes.
RcconventÂon.
Compensation.
S 5. Domicile du défendeur et lieu du contrat^
Lieu oà l'assurance a été faite.
Lieu oà les deniers ont été pris à la grosse.
Lieu oà l'affrètement a été fait
Compétence au sujet du paiement des salaires
des matelots.
Compétence en matière d'avarie.
Sbct. III. De la forme de procéder.
§ I. Observations générales au sujet des for-»
màiités judiciaires.
^ a. Forme de procéder en matière d^ avarie. JForme de procéder en matière de délaissement. Segt. IV. Du jugement provisoire.
S 1 . Les polices d'assurance ont-elles exécu^
tion parée?
§ a. Condamnation provisoire,
Quid» si l'exception dérive du contrat même ?
Quid, si l'exception est douteuse?
Quidy si le paiement de L'assurance dépend
d'une liquidation ?
§3. Cautionnement.
S 4* Provisoire jugé à l' audience.
Provisoire joint au principal.
Réflexions d'un négociant de Marseille au su*
jet du provisoire.
S 5. Brocisohre en matière d'avarie.
En matière de prime.
En matière 4e ristourne.
En manière des intérêts et des dépens.
Smtencê définitive gui réforme la provision' nelle, s* exécaie-Uelle nonobstant l'appela
Sect. y. Hègies générales au sujet des juge^ inenSm
§ I. Usage.
ComtMnt constater l* usage des places de commerce ?
S a. Equité.
Sbct. VI. Observations sur la forme de prû-noncer les sentences.
SvGT. YII. Exécution des sentences.
S 1. Exécution définitive et sans appel.
S a. Exécution nonobstant l'appel.
S 3. Exécution sur la personne du débiteur.
Contrainte par eorps.
Décret forcé.
Débiteur fuyard.
Main'^mise.
Contrainte par corps stipulée dans le contrat, peut^elle être mise à exécution sans jugement préalable ?
Défense d* arrêter, pour dettes civiles, les ma^ riniers dans leur bord.
S 4« ^Saisie des meubles et des créances.
Saisie des navires.
Saisie du navire en cours de voyage.
Saisie d'une portion du navire.
Saisie de la maîtrise.
§ 5. Saisie des navires, en vertu d'une sentence du juge ordinaire.
§ 6. Saisie des immeubles du débiteur, en vertu if une sentence de l'amirauté.
En suite d'une sentence prorisoire de f amirauté, peut'on poursuivre au tribunal du sénéchal la vente d'un immeuble f
S 7« Dépens.
L'arbitbage est la voie la plus prompte pour termioer les contestatMNOis qui s'élèvent entre l'assuré et les assureurs. Mais si ce moyen ne plati pas aux parties , les légblateurs veulent qu'elles trouvent une bonne eî èriève ju$tiee dans un tribunal spécialement établi pour connaître des affaires maritimes : In pleristiue tnaritimis eivitatibus, sunt peculiaria coUegia maritima^ ta potè Lubecœ, Hamburgij jitnsterodami^ et aliis in lacis, ubi controversiœ mariîimœ summariter ventilantur et examinantur. Kuricke, qtÂett. 37.
CONFÉRENCE
GCXXXVII. Dans tous les tems et cbes toutes les nations^ les lois ont autorisé la roie de l'arbitrage, comme étant de droH naturel. L'origine de cette jurisdietion Tolontaire remonte jusqu'au berceau des sociétés politi<lue8. L'Écriture en fait mention. Les lois des anciens Gentoux donnaient aux parti» la fticulté de s'adresser à Parbître, ou de recourir an magistrat. Les lois romaines empruntèrent aux lois des Grecs les principes qui se trouTent sur les aiintrages* dans la loi des Dou2e«-TaUes, dans le tit 8, liy. 4 du Djgeste, et dans Tart. M, Kr. 9 do Code. — ( Voyez sur l'historique de l'ancienne législation, en nwiiére d'arUtrage, iâ Diètiemseâre de Prost de Rayera au mot adMtra )•
Tous les peuples moderaes oat admis et régularisé cette institution. Lés erdonnafiees dé «os rois, de i5io> art. S4, de i535, ehop. 16, art. 3o, d'août i56o, de Moutos, sS66y art. 85, de i6agi art. i5s, oeUe de 1673» tit 4^ art. 9, 10^ u, la^ iS, i4i et notre très-Miclenne