I CHAPITRE XX
Coutume d€ Bretagne^ ohap. y, ainsi qae la nouvelle Cou tome, tit. i, des justices et jurisdio (ions» art. 17 et 18, contiennent des diapoaitiona particulières sur Tarbitrage.
En 1790, lors de notre régénération politique , il fut dans la pensée comme dans le vœu du législateur, que les premiers juges, en matière civile, devaient être les arbitres choisi» par les parties, et la loi organique de Tordre judiciaire, du a4 août, rendit hommage à ce pnooipe. La Genstitation de Tan S, la loi du 37 ventôse de la même année, notre Code de pocédnre civile, arf. ioo9> et celui deeonimerce,'art. 5i et SSa, ont entouré celte jurisdic^ tîon ée hk même fareur.
L'afiteur de l'excellent Traité de la compétence, notre honorable ami M. Carré, définit ainsi l'arbitrage : « L'arbitrage est une jurisdiction volontaire de sa nature, quelquefois légale, et 9 par conséquent forcée, mats toufonrs contentieuse, par laquelle dés particuliers sont investis, » par le choix des parties lUigantes, ou, à défaut, par désignation du naagîstrat, du pouvoir de 9 prononcer sur les différends de celles-ci, à l'exclusion des juges institués par le prince.
» h^arbitrage est une jurUdictlon, dit-il, parce qu'on appelle jurisdiction le pouvoir de juger.
» Cette jurisdiction est volontaire de sa nature, parce qu'il dépend des parties intéressées de 0 l'instituer ou de recourir à la jurisdiction des tribunaux.
9 Cependant, elle est quelquefois légale; par exemple, dana les cas où la loi oblige les par- • ties à faire choix d'arbitres dans les cas qu'elle détermine,. «.. la jurisdiction arbitrale n'est » plus volontaire, elle est forcée
» Elle est toujours contentieuse, puisqu'il n'y a lieu à recourir à V arbitrage, tel que la loi le » considère , qu'à raison d'un différend né entre les parties...... b — ( Voyez le Traité de la com-^
pétence, par Af. Carré, tom. a, pag, 21^ et euiv., cà cette matière est traitée avec b talent et l'érur ditlon qui distinguent cet estimable professeur; voyez d'ailleurs la Jurisprudence de M. Dalloz, dans Us préliminaires de l'article arbitrage, tom» i, pag. 5gy et suiv. )
Du reste , nous devons faire observer qu'U n'y a d'arbitrage forcé que dans le seul cas prévu par l'art. 5i du Code de commerce, relativement à toute contestation entre associés, pour raison de la. société, et conformément aux règles qui sont établies aux art. 5i, a55 et suivaos de ce Code.
Ainsi; hors ce cas, toutes autres contestations, qu'elles soient q^ viles 00 simplement commerciales, ou commerciales maritimes, ne sont point déférées à cette jurisdiction légale. Elles ne peuvent être soumises qu'à l'arbitrage volontaire,
II est vrai de dire que, dans le cas prévu par l'art. 4^9 du Code de procédure, les juges de commerce peuvent néanmoins renvoyer en toute contestation les parties, soit devant des arbitres, pour les entendre et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis, soit devant des experts, s'il s'agit d'estimation. Mais cet art. 4^9 ne fait que consacrer et généraliser un tisage- autrefois suivi et autorisé ; et il ne faut pas confondre oette espèce d'ai^bitrage avec l'arbitrage forcé en matière de société. Bans ce dernier cas, les arbitres remplacent le .tribunal de commerce et jugent le différend; et dans l'autre, au contraire, ils ne donnent qu'un ae^j et sont conséquemment assimilés à des experts, dont les apuremeas ne .lient en aucune manière le tribunal 4iui les a commis. On doit leur appliquer la maxime dictum expertorum nonquant transit in rem Judicatam,
Va tribunal de commerce peut d'ailleurs, pour d'autres cas que ceux mentionnés en l'art. 4^9
544 TRÂiTi: DES Assurances.
du Code de procédure > nommer des arbitres rapporteurs. Cet article n'est pas limitatif, il est seulement démonstratif; car, en portant cette disposition 9 le législateur n*a eu pour objet que d'éclaircir et de simplifier la discussion , d'aecélérer et de faciliter la décision des affaires. — ( Vùyet Pigeaa dans sa Procédure du Chàtelet» iom. 2, pag. a47 ^t a48 ].
Enfin, les arbitres, en général, peuvent être Institués, ou comme arbitres propremÊnt dUê, ou comme amiables compositeurs. Ils sont présumés sous la première qualité, si le compromis De leur donne pas le titre d^amiables comprositeurss et alors ils sont tenus de décider d'après lei règles du droit Si, au contraire, le compromis leur donne la qualité à^amiables composUeun^ alors ils peuvent tempérer la sévérité de la loi, écouter l'équité naturelle et proDoncer^ n^ prout lex» sed prout humanitas» aut misericordia, impellit regere,
. En quelque qualité que les arbitres aient prononcé leur décision, elle n'est réputée rendue qu'en premier ressort, à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel. C'est une exception remarquable au principe général, et une innovation à la législation antérieure, que font les dispositions de l'art. ioa3 du Code de procédure, et de l'art. 5a du Code de commerce.
L'art, loai du Code de procédure déclare les arbitres incompétens pour connaître de l'exécution de leurs jugemens, et attribue cette connaissance au tribunal dont le président a rendu l'ordonnance d'exécution.
Cependant, il est un cas où l'arbitre peut mettre sa sentence à exécution; c'est quand il est dépositaire de la chose contestée. Il peut alors la délivrer à celui qui a obtenu gain de cause, et exécuter ainsi son jugement. Telle est la disposition de Fart. 18 de notre Coutume de Bretagne. — ( Mais voyez te noaoeaa Répertoire^ au mot arbitrage, tom. 1, pag. 197 , 3*. édit, ).
SECTION l.
Des Arbitres.
L'art. 3 , titre des ai»uranees , dit: La police contiendra la soumission des parties aux arbitres ; et l'art. 70 dit : Lorsque la police contiendra soumission à » l'arbitrage, etc.
S I. Cette soumission à l'arbitrage n'est donc pas de nécessité. Elle est volon-
com/nf^^to;^^^^^^ taire. Valin, art. 70. Pothier, n\ 1.00.
MOD à lârbitrage ? ^^ formule de Gênes porte que, s'il s'élève des difficultés entre l'assuré et
l'assureur, elles seront décidées sans forme ni figure de- procès. La formule de Bordeaux porte qu'^n cas de contestation, on conviendra à l'amiable d'arbitres. Celle de Nantes ajoute qu'on prendra des arbitres négocians.
Mais 4a formule de Marseille est muette là-dessus, et laisse les choses dans la disposition du droit commun. L'ordonnance de François a, du mois d'août