‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 109 sur 215 · CHAPITRE XX. — SECTION t · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION t

1 56o , qui prescrit l'arbitrage entre marchands , n'a lieu qu'entre associés, Fidé l'édit du commerce^ tit. 4^ ^rt. 9.

Lorsque la police contiendra soumission à Farbitrage, on doit le requérir ^>-

avant contestation en cause. Art. 70, titre des assurances. De sorte que si, après fiiied*cniandé%va°nt les défenses, la cause a déjà frappé, It^ QreiUesdujuge, qui ait renvoyé les par- 1* ^^'^ ^°°^«*^^*i°"ties au premier jour , o^ &it quelque autre prononciation , on serait non recevable , malgré le pacte de la police , à requérir le compromis. Pothier , 71^. 201., •

Dans la même hypothèse du pacte de soumission à l'arbitrage . si Tune des Q^''<^> » l'une an

parties refuse de

parties refuse de convenir d arbitres, le juge nommera un arbitre pour le refu'^ convenir d'arbitres? sant. Art. 70. L'autre partie nommera de son côté un arbitre^ qui pourra être récusé, même sans cause : Hune nolo^ à l'exemple de ce qui se pratiquait au sujet des juges pédanées. Gujas, sur la loi 16 ^ Cod. de judiciis, et au lit. 9^ obeerv. 25. Alors c'est au juge à nommer les deux arbitres* Vide le Précis des ordonnances j par M. de Montvallon, aux notes, v\ experts.

c Huitaine après la nomination d'arbitres, les parties produiront entre $3.

» leurs mains; et dans la huitaine suivante » sera donnée sentence contradic- éJd^Lt^^^vhî- B toire, ou par défaut, sur ce qui se» trouvera pardevers eux. » Art. 71 ^ titre ^'^i** des assurances. Cet article signifie que les arbitres doivent donner leur décision le plus promptement qu'il est possible , pourvu qu'ils ne hasardent rien , et que les parties aient le^tems de se défendre. La production dont l'article parle'; se fait manuellement. La huitaine n'est pas de rigueur. En un mot, la bonne et brihve justice , qu'on a lieu d'attendre de la part des arbitres, doit être rendue sans forme ni figure de procès. Edit de 1673, tit, 4> ^^t. i^-

c Les sentences arbitrales seront homologuées au siège d'amirauté dans le .

» ressort duquel elles auront été rendues. Défendons «au juge de prendre, Homologation des

> sous ce prétexte , aucune connaissance du fond , à peine de nullité et de '^''**^'**^** arbitrale» » tous dépens, dommages et intérêts des parties. » Art. 'j2j des assurances.

1*. L'homologation est la confirmation judiciaire d'un acte qui a besoin de l'autorité et du sceau du magistrat » pour devenir exécutoire. Bornier, art. y s <>*^^ ^^^ faillites. M. Gochin, tom. 5, pag. 687 j observe que « l'homo-»

> logation n'est pas nécessaire pour imprimer au jugement des arbitres ce % caractère d'autorité, qui oblige les parties de s'y soumettre; la sentence

> arbitrale, quoique non homologuée, n'en est pas moins une sentence. Il

> est vrai que, pour la mettre à exécution, il faut recourir aux juges ordi-

> naires , parce qu'il n'y a que les juges eii qui réside l'autorité publique , qui 9 puissent dopner l'exécution parée aux jugemens; mais lorsqu'on n'est point

346 TRAITK DES ASSURANCES.

» obligé de mettre la sentence à exécution , Thomologation est absolument

j inutile. •

â^ t La nature dé la confirmation n'est pas d'introduire un droit nouveau , 9 de donner un titre nouveau, de faire une nouvelle disposition; mais au 9 contraire, de fortifier un titre précédent, et d'en assurer Texécution. Toute » confirmation suppose un droit acquis. Elle ne peut ni étendre ni augmenter » le titre. • M. d'Aguesseau, tom. 2, pag. 606.

Il suit de ce principe que le juge qui homologue une sentence arbitrale, ne peut ni Tétendre, ni l'augmenter, ni prendre aucune connaissance du fond, à peine de nullité.

Je n^ai jamais vu que des arbitres aient prononcé la contrainte par corps , et )'ai souvent vu la clause de contrainte par corps ajoutée dans les sentences d'homologation rendues par nos juge et consuls. Je crois que c'est là un abus. Les arbitres sont des amis communs , à la décision desquels on se soumet volontairement. Il répugne que, pendant l'appel, on soit constitué prisonnier, en vertu dû décret rendu par un juge, à qui toute connaissance de cause est interdite , et à la suite d'un jugement qui ne contient aucune prononciation pénale.

3^ La sentence arbitrale ne porte hypothèque que depuis le jour qu'elle a

été homologuée. Yalin , ibid. Arrêtés de Lamoignon , titre des actions person^

nellesj art. 26.

S 5. c L'appel des sentences arbitrales et d'homologation ressortira en nos Cours

te^ceraUltrair' * ^® Parlement , et ne pourra être reçu , que la peine portée par la soumis*

* sion n'ait été payée. » Art. 73^ titre des assurances.

1*. L'appel de pareilles sentences est porté rectâ via au Parlement, et non au siège général de l'amirauté , quoique l'homologation ait été faite par un siège particulier.

2^ L'appel ne pourra être reçu avant que la peine stipulée ait été payée. Telle est la règle générale établie par l'ordonnance de François 11, du mois d'août 1 56o , et adoptée par divers arrêts. Journal des audiences , tom. 1 > pag. 78. Henry et Bretonier, tom. 1^ p/tg. 437. Denisart, d*. compromis^ tosn. i> pag. 571. Cette rigueur est aujourd'hui modifiée (Yalin, art. 'j5, titre des assurances, et sur la Coutume de la Rochelle, tom. 3. Lacombe, t>\ compromis, n\ 6, pag. ii5)> et sur* tout- en Provence. M. d'Aix, sur te Statut de Marseille, pag. 3i. Code Julien, v\ arbitriwn, 2, R. Buisson, sur la loi 35 , Cad* de transaction. Mourgues, pag. 160. Boniface, tom. t\, pag. 3a3 et 477- Dans le Recueil des actes de notoriété de MM. les gens du roi du Parlement d*.

CHAFITAB XX. — SECTION !• 347

on en trouve un , pag. 56^ conçu en ces termes : t Nous certifions que Tusage » de ce Parlement est que les peines du compromis n'ont pas lieu dans cette » province, soit qu'elles aient été stipulées dans lesl actes, ou verbalement » par des consignations volontaires , la Cour en ordonnant même la resti- » tution. >

c Les sentences arbitrales seront exécutoires nonobstant appel, en donnant Execution provi* » caution pardevant les )uges qui les auront homologuées. » Art. 74 > titre des assurances.

Elles sont exécutées nonobstant appel , même pour les intérêts et les dépens; car toutes les adjudications prononcées font partie de la sentence. Telle est la règle générale attestée par M. Montvallon , Précis des ordonnances^ v"". appels pag. â4^ ot par M*« Janety, tom. i^ pag. 36i. Ainsi, on ne doit point s'arrêter à la doctrine de Papou, liv. 19 j tit. 7 , arrêts 4j 5 et 7; de Theveneau , pag. 686^ 691^ 692; de Lange, tenu \, pag. 696; ni à celle de Bornier, tom. \, pag. 12'j et 2^j etc.

Le tribunal de l'amirauté ne peut , par provision , condamner les assureurs qu'au seul paiement des sommes assurées ; au lieu que les sentences arbitrales sont indéfiniment exécutoires nonobstant C appel.

M. Pothier , n^ 20\, dit que les juges ne doivent renvoyer devant les arbitres S ^-

. . If 11 l'i . \ r • .^ ^^ soumission à

les contestations , que lorsqu elles ont pour objet des questions de fait et l'arbitrage doit-eiie d'usage. « Mais, ajoute*t-il, lorsque la contestation a pour objet quelque ques- «'agu^d'une^ quês- > tien de droit délicate que des arbitres négocians ne sont pas en état de déci- ^^^ ^ '^^ » der , les juges peuvent, nonobstant la clause de soumission à l'arbitrage, re- » tenir la cause. J'apprends que c'est l'usage de l'amirauté du Palais , et que » leurs sentences, qui ordonnaient dans ce cas la rétention de la cause, ont 9 été confirmées par arrêts, toutes les fois qu'il y en a eu appel. »

On a raison de ne pas abandonner à des arbitres négocians la décision d'une question de droit délicate. Mais rien n'empêche alors de nommer des arbitros jurisconsultes. Tous les jours, à Marseille, on a recours en pareil cas à des avocats. Ils donnent leur décision , et les motifs de leur décision. Ils remettent leur avis arbitral à chsicuixe des parties, et il est rare qu'on refuse d'y acquiescer. Par ce moyen , les procès sont terminés avant que de naitre; les formalités du palais sont mises à l'écart, et le négociant n'est pas distrait de son commerce.

CONFÉRENCE

CCXXXVin. Aux termes de Tart. ioo3 du Code de procédure 9 toutes personnes peuTent

548 TRAITE DES A5SURAKCES.

compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition, dans tous les cas et ea toute» matières autres que celles qui sont exceptées par Tart. 1004 du même Code» et cette exception ne porte que sur les dons et legs d'alimens, logement et yêtemens, sur les séparations d'entre mari et femme , questions d'état, et sur les contestations qui seraient sujettes & communica* tion au ministère public.

Ainsi, le contrat d'assurance peut contenir la soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation , et alors une clause de cette nature constitue un arbitrage Toiontaire. Les assureurs et les assurés sont libres.de faire cette conrention ou de ne pas la fiiire. — ( Art, a53 du Code de commerce ).

Mais 7 a-t-il compromis valablement formé par un acte de société d'assuraoee mutuelle, souscrit pour risques de mer, lorsque, par une clause de cet acte, les contractans établissent une commission composée d'un certain nombre d'entre eux, et à laquelle ils donnent fouroir de traiter et transiger sur toutes contestations, de les juger en dernier ressort et sans frais, ces mêmes contractans renonçant à tout appel pour vice de forme, ou foute autre cause? - La décision rendue par suite d'une telle clause n'est-elle obligatoire qu'autant qu'elle est donnée suivant des formes constitutives d'un jugement arbitral?

Cette question, tout à fait neuve et très-importante, adressée en 1896 à M. Lesbaupîn, l'un des plus savans professeurs de notre faculté de droU, a été soumise à HM. les avocats du barreau, et examinée par M. Carré, dans son Traité de la compétencei tom. 9| pag. a49- Tous ces savans jurisconsultes ont décidé l'affirmative.

]((éanmoins, comme il s'agit ici d'une société commei^ciale, on pourrait dire qu'en matière de société de commerce, toutes contestations doivent être jugées par des tkrblire^ forcés ; que, dans ce cas, les arbitres sont établis bien moins par la volonté des parties que par l'autorité de la loi, et qu'ils ne peuvent (tre considérés comme des arbitres volontaires, puisqu'il ne peut être au pouvoir des parties de se soustraire à leur jurisdiction ; que ces arbitres ont le caractère de juges et donnent à leurs décisions, soit en premier, soit en dernier ressort, l'autorité d'un jugement ou d'un arrêt; qu'on ne peut se pourvoir contre leur jugement que par appel, si l'on n'y avait pas renoncé, ou par, un pourvoi en cassation; qu'enfin, les arbitres forcés sont substitués aux juges ordinaires et tenus de juger conformément aux règles du droit, eta

Mais on peut aussi observer qu'il n'est ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la loi, de! priver les commerçans du droit essentiel et primitif qui appartient à tous les citoyens , de ne pas recourir aux tribunaux, et de se faire juger par des arbitres volontaires; que l'arbitrage n'est forcé, en matière de société de commerce, que dans le cas où les parties ne voudraient pas se faire juger par des arbitres; mais que toutes les fois que les parties ont, dans ce cas, nonuné des arbitres, elles ont pu leur donner tous les pouvoirs qu'elles ont jugés nécessaires, et se soumettre à toutes les conventions et obligations qui leur ont paru convenables, etc, — ( Àr-gument d'an arrêt de cassation, du \6 juillet 1817, rapporté par Sirey, tom. 17, pag. 5o5/ <f'tfî/leurs voyez le Traité de la compétence, à l'endroit ci-dessus cité ).

Si la police ne contient pas la soumission à l'arbitrage, les contestations sont portées devant les tribunaux de commerce, qui, d'après l'art. 633 du Code de commerce, doivent connaître de tous les différends relatifs aux contrats d'assurance et aux autres contrats maritimes.

Si, au contraire, cette soumission à des arbitres est insérée dans la police, l'arbitrage ilûit

Page 1