‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 110 sur 215 · CHAPITRE XX. — SECTION !• .54g · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION !• .54g

être demandé avftDl ecntesiation m causé. C'est la dîsposilion expresse de Tari. 70^ titre des assaraocesy de rOrdonnance. — {Voyez aussi foihier, des assurimces, à l'endroit cité par Emérigon» n\ aoi ).

Maïs nous pensons, contre TaTÎs de Pothier, que les tribunaux ne peuvent se faire un motif de la nature des questions que l'afifaire présente, pour la retenir au détriment des convention^ des parties. Les arbitres sont compétens pour connaître, en fait et en droit, de toutes les difficultes dépendantes de cette affaire, et de toutes les exceptiooe, incidens et accessoires du li« tige. Ils peuvent, lorsqu'il est nécessaire, rendre des jugemens préparatoires, interlocutoires^ même provisoires, ordonner- tons les genres d'instruction autorisés par la loi, entendre des témoins, ordonna le serment et le recevoir, même décerner aux juges ordinaires commission rogatoire pour des opérations ou des actes d'instruction, indispensables pour la décision de la cause- ♦

Cependant, s'il s'agissait d'une question relative aux pouvoirs on à la compétence des arbi* très; par exemple, si l'une des parties prétendait que le compromis est nul, ou qu'il ne rend point les arbitres juges de l'objet qui leur est déféré par sa partie adverse, faut-il décider, aveo M. Eslraogîn, ^que les arbitres ne |>euvent connaître de la question; car ce serait de leur part s'établir juges avant de savoir s'ils le sont, et mettre à exécution le titre qui les commet, tandis qu'il est contesté? Il devient nécessaire alors, dit-il, de recourir aux tribunaux ordinaires, pour faire juger, ,soit la validité du titr^, soit l'étendue des pouvoirs qu'il donne aux arbitres, et il se fonde sur des arrêts qu'il rapporte pag. 994 et 38d.

Mais notre savant compatriote, H. Carré, professe, avec M. Dallof, que les arbitres volontaires, comme les arbitres forcés, peuvent statuer sur les contestations qui s'élèvent relative* ment à leur compétence, en appuyant cette opinion, pour les arbitres volontaires, sur un arrêt de cassation, du a8 juillet 181S, et sur l'art ioa8 du Code de procédure, et pour les arbitres forcés, sur le principe que tout tribunal, même d'exception, a qualité pour statuer sur les ques* tions relatives à la compétince, et que ce droit appartenant essentiellement aux tribunaux de commerce^ pa|se nécessairement aux arbitres qui les remplacent. •«- ( Voyez le Traité de la compétence de M. Carré, tom. 2, pag. a56 j.

Nous ne saurions nous dissimuler que la jurisprudence des arrêts n'a pas été uniforme sur cette question importante; mais elle paraît maintenant fixée pour l'afilrmative par l'arrêt de ia Cour de cassation, du a8 juillet 1818, dont parle M. Carré, et rapporté ci-après.

Les arbitres ne peuvent connaître des demandes réconventionnelles en intervention ou en garantie, ni d'aucunes demandes qui pourraient être détachées de la contestation, et jugées indépendamment d'elle. Ils ne peuvent pas plus connaître des récusations qui seraient pro* posées contre l'un d'eux, à moins d'j avoir été expressément autorisés par les parties. Ils ne peuvent également connaître des incidens de faux élevés à l'occasion de l'affaire, parce que ces incidens, soit criminels, soit civils, intéressent l'ordre public. Alors, dans ces deux derniers cas , tout l'arbitrage est suspendu jusqu'au jour de la notification du jugement des juges compétens qui a prononcé sur l'incident. — ( Art. ioi5 du Code de procédure }.

Mais peuvent-ils connaître de l'incident en vérification d'écriture? Il faut distinguer : oui, les arbitres volontaires ont cette faculté, parce que l'art. 101 5 du Code de procédure ne borne exclusivement leurs pouvoirs qu'à l'inscription de faux, qui est de la compétence des tribu-

55o TRAITÉ DES ASSURANCES.

naux ordinaires; non, le» arbitres forcés, qui remplacent les tribunaux de commerce, soui îqcompélens, parce que l'art. 4^7 «1" Code de procédure dispose que si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, le tribunal de commerce renyerra derànt les juges qui doi-

yent en connaître.

Du reste, il iaut dire avec M. Merlin que, dans tous les cas, les arbitres dont les pouroirs sont consommés ne peuvent interpréter leur sentence que sur la demande des deux parties. — ( Argument d'ailleurs tiré des art. loia et loai du Code de procédure; vojez Merlin, nouveau Répertoire, tom. i, y. édit., pag. a97 ).

Si la police d'assurance ne désigne pas les arbitres ni le tiers arbitre, leur nomination doit être faite de la manière prescrite par le Gode de commerce, entre associés {art. 53, 55 et 6o); c'està-dire que si les parties n'en conviennent pas, le tribunal de commerce nomme les deux; et, en cas de partage, si les parties n'ont pas nommé un sur-arbitre, et que les arbitream'en conviennent pas, il se;'a également nommé par le tribunal.

Le nouveau Gode de commerce, au titre des assurances, ne donnant aucune règle ni sur le mode de procéder devant les arbitres, ni sur la manière dont leurs jugemens doivent être exécutés, ni sur l'appel qui pourrait en être relevé, il faut suivre les règles prescrites par le Code de procédure, art. 1033 et ioa49 relatifs aux arbitrages, et par le Gode de commerce, art. 54^ 56^ 57, 58, 59, 6 1, 62, 63, relatifs à la manière de procéder devant arbitres entre associés, et art. 64a et 643, à la manière de procéder en première instance et en appel, en matière de

commerce.

Les jugemens arbitraux sont rendus exécutoires, ainsi qu'il est réglé par les art. loao et loai du Gode de procédure; ils ne sont sujets qu'à l'appel et à la requête civile ( art. 1010 st ioa3 du même Code), et en outre au recours par opposition à l'ordonnanee d'exequatur ou d'exécution, dans* les cas prévus, et suivant les formes prescrites par l'art. loaS, à la différence de l'arbitrage forcé, contre lequel seul le pourvoi en cassation et la prise à partie ont lieu. ( Arrêt de cassation du 7 mai 1817 ). La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. — {Art. ioai# Code de procédure; voyez U Traité de la compétence, tom. a, pag. %5y et suivantes).

Mais il se présente naturellement ici. des questions importantes, relatives à Tapi^el des fagemens en matière d'assurance, qu'il est nécessaire d'approfondir.

Les jugemens des tribunaux de commerce, comme ceux de tous les tribunaux de première instance, sont en dernier ressort, lorsque l'objet du litige n'excède pas 1,000 fr. En général, il y a peu de polices d'assurance qui n'excèdent pas 1,000 fr«; mais aussi il y en a dans lesquelles il intervient des assureurs dont les intérêts sont pour les uns au-dessus de 1,000 fr., et pour les autres au-dessous de cette somme.

Alors, dans cette dernière hypothèse, lorsque les assureurs plaident conjointement, le jugement qui intervient est-il appelable pour ceux-là et non pour ceux-ci ? La faculté d'appeler doit-elle être déterminée envers tous par la somme entière de leurs intérêts réunis ? L'est-elle envers chacun par la seule somme pour laquelle il a intérêt?

M. Estrangin, qui nous présente ces difficultés, cite divers arrêts de la Cour d^Aixqoi ont admis ou rejeté Tappel, suivant la nature du litige. En effet, ces arrêts distinguent avec raison, et il suit de leurs décisions que l'appel entre assurés et assureurs, pour 1,000 fr. et an-de$-

Page 1