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CUIL C'est avec rAiaoa que; notre auteur^ en* poiifant des ^çomages-^^rivés aux marcb^n-
dises, lors de leur chargement (\u déchargement ,. fait remarquer q^'il ne s'agit que des dommages qui arrivent iur niar. Les assureurs ' ne peuyent,' en éfCfet, être responsables ^u^ ^^ ceux de cette espèce. C'est cfnê'Coasèquenbè'^e (a natin^^dieji'assuranee maritime.
Tous les accidens qu'éprouTent les marâîiandtscs'ÎKiiUt^^'él^'ctergfeS'ftt^Oid .ou daàsles gabajre9,*pMirlèé y^MiadMra, né sont pointl wrHçiiîi^dlé-MMaretm. Ces risqueme courent pour 089 dernÉevs quccdu tainowat 4« Qkai|0neÉt:&riiord,oadafi» dos gabatés» à moîns que
T. ir. 4
fi6 • . TnAïTi DRS ASSURANCES,
le tems de ccfi risques né soit -déterminé par la police d'assurance. *- ( Art. 328 et 54 1 du Code de commerce ).
De même, lesrisqaes finissent an moment où les marchandises sont délivrées à terre > dît la loi. Ainsi, upe fois les marchandises dêlirrées à terre, elles ne sont plus sous la responsabilité des assureurs. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient parvenues au magasin et au pouvoir d^ l'assuré. De sorte que si les marchandises déposées sur le quai roulent et tombent dans l'eau, si elles sont volées, le teins des risques maritimes étant fini, les assureurs ne sont plus tenus de ces accldens, qui oe sont que des accidem de terre.
Mais dans ces cas, les propriétaires de ces marchandise^ peuveoit recourir Ters le capitaine, s'jl est en faute, conformément aux art. 99i et aaa du Gode de commence.
Il serait en faute, si véritablement^ eu les déchargeant à terre , il n'avait pas remis les mardiandises , soit au propriétaire, soit à ses commis, qt^'il aurait fait prévenir de cette dé«dharge, et qui doivent de leur côté décharger son connaissement. ( Art. a85 du Code de commerces €t 5 du titre du eonnaUsement , de l* Ordonnance). Ordinairement, il y a toujours des commis de la douane qui assistent à la décharge des marchandises ^ul sortent du navire, et 6 vu décharger de ces commis tient lieu de quittance ou reçu c^u capitaine. — ( Voyez Valin sur l*art. 5 de l'Ordonnance ].
Au reste» tout ceU est étranger aux assureurs. Il ne faut pas perdre de vue qu'ils ne sont responsal^les ni du dommage occasionné par la faute du capitaine, ni moins encore de celui arrivé à terre,
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SECÏION XIAJU
Pilotaj^es et autres droits.
Lss assureurs « ne sont pas tenus des pilotages , touages , lamanages , des • droits de congé, visite, rapports et d'ancrages, ni de tous autres imposés » sur }es navires et nvgrcji^ndises. » Art. dQf'titre de$ assurances.
Les droits, impositions et cotaumes sont pour te compte des propriétaires. Art. 5> titre des avaries. Guidon de la mer, art. 12 et euivans, pag. stS'].
Gela doit s'entendre des droits ordinaires qu'on paie au départ du navire , ou lors de son arrivée au lieu de la destination. Bfais les assureurs répondent des droits extraordinaires qae le navire est obligé de payer dans les lieux où , par fortune de m/er , il a été forcé de relâcher pendant le cours du voyage«^ Yalin,' ibig., pag. 77 et i5a. f ptbîer» n\ 67.
Lorsque, pour cause d'innavigabilité» Ijss marchandises sont chaînées dan^ un autre navire, les assureurs sont tenus de supportera-non seulement lear