‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 12 sur 215 · CHAPITRE XII. — S8CTI0N XLXI. a · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — S8CTI0N XLXI. a

avaries desdites marchandises , les frais de sauvetage , déchargement , magasinage , rembarquement et surcroît de fret 9 mais encore les droits (jui pour^ raient avoir été payés. C'est la disposition de l'art, g de la déclaration de L779.

CONFÉRENCE

CLIV. On sait que le droit de pilotage est la rétribatioa due aux pilotes lamaneurSj iostitoê» pour sortir ou entrer les nayires. ,

Les pilotes lamaneurs serrent & diriger la marche des navires et à leur CGûre éviter les ècueiis. Cette opération se nomme lamanage.

Il est quelquefois nécessaire 9 pour faire avancer le navire ^ de le traîner sur l'eau ^ soit avec un cordage attaché au navire et tiré par des hommes placés sur le rivage, soit avec un cordage attaché à un point fixe, et tiré par Téquipage lui-mSme. Cette opération se nomme toaage» et elle prend le nom de remorque» lorsque le navire est traîné par des canots auxquels on l'a attaché, Âujourd*hui nous avons des bateaux à vapeur pour remplir ces fonctions si importantes au commerce. Il vient d'en être établi an d'une force majeure sur la Loire^ de Nantes à Paimr bœuf, Donges et Saint-Baxafre, I^r MBft. Yince, de Donges.

Tous ces droits ne sont point à la charge des assureurs, d'apr*» r^rt. 354 du ^^^^ ^ commerce» tiré des art. la et suivans du Guidon de la men

Il en est de même de dlfféren» autres droits imposés à la navigation; tels sont les droits de tonnes et balises »- de cales et amarrage 9 de bassin ou aoant'^bassln, frais de congé, de visites, de tonnage, etc. Les assureurs ne sont point tenus d'en répondre.

Mais cela néanmoins doit s'entendre ^ comme Tobservent tous lés auteurs , des droits ordi^ naires qu'on paie au départ du navire ^ ou lors de son arrivée au lieu de sa destination. Mait les assureurs répondent des droits extraordinaires que le navire est obligé de payer dans les lieux où 5 par fortune de mer, il a été forcé de relâcher pendant le cours du voyage. En effet, les frais et droits de la nature de ceux dont il s'agit sont, sans aucune difficulté^ à la charge des assureurs, parce que faisant partie des frais d'une relfidbe forcée par les événemens de la mer, ces frais sont, en ce cas, une vraie perte pour Tassuré, qui lui est causée par une fortune de mer, dont les assureurs seront responsables.

Si, par exemple, le navire, battu par la tempête et dévié de sa route, se trouve jeté sur une côte dangereuse, et que pour éviter les écueils, il soit forcé de prendre un pilote côtier, de se faire lamaner ou touer pour entrer dans un port ou une rivière, etc., les assureurs devront répondre de ces événemens. — ( Outre Émérigon, voyez f^alin sur l'art, io, titre des as-r swrances, et Pothier, assurances, n*. 67 }.

ad TRAITÉ SBd^ ÂS5UHÂibK3flS.

SECTION L

Açanies:

Lsg a86««eurd répcmdent des avanies barbaresques qui arrivent sur mer. Fide êuprà, secu 19 j où je parle des pirates et d«8 voleurs.

Mais les assureurs ne répondent pas des avanies q«e le capitaine ou les chargeurs souffrent, soît dans leurs personntes, soit dans leurs marchandises déjà déchargées à terre. Le jugement que je vais rapporter, n'est pas contraire

à ce qui vient d'être dit.

Xa polacife Saint-Antolne, capitaine Jean-Étienne Garcin, dont le marquis de Koux était propriétaire, revenant du C;ip Français, et se trouvant près du détroit de Gîhraltctr, découvrit un chebec qui lui donna chasse. Ce cfaebec arbora flamme et. pavillon rouge ^ et tira un coup de canon hors de portée. Le capitaine Garcin arbora son pavillon bïanc , Tassura par une grande fumée et se mit en panne.

Le chebec continuait de s'approcher. On savait qu'il y avait en mer des corsaires saletins avec qui nous étions en guerre , et on estima qu'on avait affaire à un armement de Salé. Le combM fut engagé. Il dura trois heures et demie. Les corsaires vinrent à l'abordage, et s'emparèrent de la polacre. Le capitaine Garcin et ses gens se cachèrent dans la calle ; on les fît remonter sur le pont , où ils reçurent mille mauvais traitemens. Le capitaine Garcin , interrogé , répondit qu'il était Français. Les corsaires se firent connaître pour Algériens , avec qui nous étions en paix. Nonobstant cette reconnaissance , la polacre fut conduite à Alger, où le capitaine fut condamné par le Dey , à recevoir cent coups de bâton qui lui furent appliqués , et à payer diverses sommes qu'on fit monter à 15,781 pataquès. Il fallut compter cet argent pour recouvrer la liberté , et obtenir la restitution du navire. Le consul français fournit tous les secours nécessaires. Enfin , la polacre arriva à Marseille.

Cet accident fut regardé comme fortune de mer. On crut que le capitaine n'était point en faute. Toutes les apparences lui avaient fait croire que les corsaires étaient Saletins. La juste crainte du péril équivaut au péril lui-même : Si propter aliquem metum id detrimentum faetum sit, hoc ipsum sarciri oporteU ^^ ^^ S ^9ÏÏ^^ l^ff* ^f^<i* Et il n'est point de crainte plus capable d'ébranler

CH AFITÏIE XII . — SiBCTION I- 29

un homme coâdtant , que celle de perdre la liberté : Libéria tU timoré m. toiles ff^quod metûê cau$â.

Sentence rendue en 1 764 9 qui admit en avarie grosse toutes les dépenses faites à Alger. Le tribunal, par esprit d'équité, adjugea au capitaine, pour les coupi de bâton repus , une indemnité de 36o liv. , qui firent article dans le ré-^ glement d'avarie. Les assureurs n'étaient .point en qualité. Us se soumirent à cette décision. Voici les articles de l'ordonnance du 3 mars 1781, qui con- Régiemeat de 1-81. cernent les avanies : ^ ■

Tit. 2j art. 37. «Tous les événemens , de quelque espèce qu'ils puissent

> être, comme avanies, emprunts, demandes aux particuliers ou à la nation , 1 sacs , incendies , révolutions , invasions , et généralement tous les autres cas

• et accidens imprévus qui pourront arriver dans les Echelles du Levant et de

• Barbarie, et tous les dommages, pertes, avances, dépenses et fournitures, : seront enilferemeut à la charge des particuliers. •

jlri. 38. « Défend expressément , Sa Majesté, à la chambre de commerce

• de Marseille , de faire payer aucunes sommes , ni d'établir sur ic commerce

> général du Levant et de Barbarie , ou tout autre , aucune levée ou contri-

> bution pour les objets énoncés en l'article précédent. »

Art. 3g. « Défend pareillement , Sa Majesté , à ses officiers établis en Le-« » vaut et en Barbarie, de faire payer par les députés des échelles, aucune t gomme pour lesdits objets sur les fonds appartenans à la caisse de ladite

• chambre, de soufirir qu'il soit mis aucune imposition sur le commerce » desdites Echelles , et qu'il soit fait des emprunts en corps de nation , sous » quelque prétexte que ce puisse être, à peine d'en répondre personnelle^ » ment ».

Art. 40. • Ordonne , Sa Majesté , à tous Français établis dans les Echelles B du Levant et de Barbarie , et à tous capitaines , patrons , navigateurs et pasi sagers , d'être réservés dans leur conduite , sous peine de punition exem-

• plaire contre ceux qui compromettraient la tranquillité de la nation , et trou-

• bleraient l'ordre public. >

Tit. 3^ art. a5. t Toutes les avanies et dépenses occasionnées par les gens

> de mer , soit à terre , soit à bord , demeureront à la charge des capitaines,

> maîtres ou patrons , solidairement avec les armateurs des bâtimens. »

Cela signifie, l^ que dans les Échelles du Levant, la nation française ne répond jamais de pareilles avanies vis-à-vis de ceux qui lea ont souffertes ; a*. Que si les. avanies sont occasionnées par/les gens du bord, le capitaine

3o TRAITE DES ASSURANCES.

et les armateurs en sont responsables , sauf à ces derniers de s'en faire '^décharger, en abandonnant le navire et le fret. {JrU 2^ titre des propriétaires);^

S"". Si les avanies étaient occasionnées à bord par des gens de mer ^ autres que ceux de l'équipage , ou par des gens de terre y le tout sans la faute du capitaine , les assureurs en seraient tenus.

Pour ce qui est des avanies occasionnées à terre par le fait de qui que ce soit, elles ne sont [amais à la charge des assureurs^

CONFÉRENCE

CLT. £d parlant des pays da Levaat, on désigne en général par avanfes les vexations qae les Turcs, les Barbaresques» les pirates, font à ceux d'une autre religion que la leur, aux na^ vigateurs, aux marchands chrétiens, etc., pour en tirer de rargi;nt.

Les assureurs spnt tenus des aoanits qui arrivent sur mer par le fait de ces barbares. C'est ce qui résulte dç Tart. 35o du Code de commerce, qui met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent par pillage aux objets assurés.

Mais les assureurs ne répondent pas des avaniss que le capitaine ou les marchands chargeurs souffrent dans les Echelles «in Loram, dans leurs personnes ou dans leurs marchandises déchargées à. terre Les manies occasionnées à terre par le feit de qui que ce soit, ne sont ja« mais À la charge des assureurs.

Il en est de même si les avanies sont occasionnées par les gens de réq.urpage. Le capitaine et les armateurs en sont seuls responsables, sauf à ces derniers de s'en faire décharger, en abandonnant le navire et le fret, conformément à l'art. ai6 du Code de commerce.

Nétemoins, si les avanies avaient lieu à bord par des gens de mer, autres que ceux de Céqui-^^ page, le tout sans la faute du capitaine, les assureurs en seraient responsables comme /br-, tunes de mer,

Tpus ces principes sont puisés dans le règlement du 3 mars 1781, rapporté au texte par Emérigoo.

■ i ' • I I II .—.>.■

SECTION lA.

Bande et Contrebande^

Par une clause imprimée dans notre formule , les assureurs se rendent ga-* rans des pertes qui procédait de bande et contrebande (i).

(1) On avait eu dessBîn de corriger le stjle barbare de notre formule, et d'en dresser u«e nouvelle. Mais l'ouvrage est plus difficile qu'on ne pense. Il exigerait un comité de juris* consultes y de députés' de la chambre du commerce et d*anciens courtiers.

Bdiide vient du mot italien bando, qui signifie- ban » cri pié>Uc, publica» UoB qui se fait au son du tambour .ou de la trompette, de la part d'un sur ])érieur. Contrebande est 4a contravention au ban.

Voici quelles sont ies maximes les plus usitées au sujet des contrebandes qui 5e commettent «ur mer,. et qui peu^rent intéresser les assureurs:

l^ En règle ' générale , les assureurs ne répondent pas des pertes et dommages qui arrivent par la contrebande de l'assuré , du capitaine ou des mariniers, soit que l'on ait contrevenu aux lois de çon propre prince ^ soiJt à celles du pays où Ton traite.

II en est de même si 4e navire ou les marchandises «ont. confisquées, parce qu'on a omis de payer 4es droits royaux , ou de s'être prémuni des patentes né<cessaires. Guidon de la mer, ch. 2, arti "j^et ch. g, art. 8. Roccus, fiof. 21 et 98. Marquardus, tib. 2j cap. \Z, n^ 36. Casar^is, di$c. 64^ n\ 11.

Tous <^s auteurs cUent la loi eiim proponaSj 3j C. de naut. fœn., qui dé-» dde par argument la question présente. Vide $uprà, sect. 20, où je parle de la simulation pratiquée v»-à«vifl des ennemis^ et de )a confiscation par eux prononcée.

2*. S'il s'agit d'une contrebande probibée par les lois du royaume, les assureurs n'en répondent en aucun cas , quand même ils «p auraient été instruits. L'assurance est absolument nuUe» Straccha, gl. 5# n^ 3. Fide tiiiprit, cA. 8, sect. 5.

3\ S'il s'agit d'une expédition, en interlope dans le pays étranger , et que les assureurs en aient eu connaissance, l'assurance est bonne. Ainsi jugé par l'arrêt que j'ai rapporté sffpr^, M. 8^ sect. 5. Roccus, Mt. 2\. Tai|[a, cap. 7*1.

4''- Le capitaine rompt le ban , lorsque , sans cause légitime , il s'écarte de l'escorte royale qu'il était obligé de suivre. Voici ^ ce sujet im placard qui vient d'être affiché dans la loge ;

£(Vtrait des registres de ta Chambre de commerce.

Marseille, Je S décembre 176a/

t Messieurs les négocians et armateurs sont avertis que , pour éviter les » inconvéniens qui résultent de l'usage où sont les capitaines de quitter leur

• convoi à une cc^rtaine distance , pour arriver plus tôt A leur destination , Sa

• V^jesjté a ordonné à ses- gouverneurs généraux et commandans particuliers 9 de ses colouies , de tenir exactement la main à ce que les capitdnes des bâ-

5a TRAITÉ DES ASSURANCES.

9 timens qui auront précédé Tarrivée du convoi auciucl ils appartenaient , ne

> puissent vendre leurs cargaisons que lorsque la flotte entière sera rendue t dans le port , et de se faire rendre compte par tes capitaines des motifs qui les ont » mis dans le cas de se séparer, afin qu'il leur soit infligé punition. Messieurs les

> échevins et députés de la chambre du commerce font donner cet avis à mes* • sieurs les armateurs, négocians et capitaines, par ordre de monseigneur le 1 marquis de Castries, ministre de la marine, pour qu'il leur serve de règle. >

> CoUationné par nous, secrétaire de ladite chambre soussigné. Signé Isnakd,

» neveu. »

La punition dont il est parlé dans cet avis , ne concerne en rien la cause des assureurs. Quoique le capitaine ait volontairement quitté le convoi , ils continuent de répondre des risques maritimes , à moins que , par un acte spécial, on n'ait stipulé que le navire partirait avec escorte, et qu'autrement, l'assurance serait nulle. Vide suprà, ch. 6, sect. l^,§ s^^etta sec. i8 du présent

Page 1