‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 111 sur 215 · CHAPITRE XX. — SECTION H · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION H

sous ) n'est pas recerable , lorsque le litige ne roule que sur des exceprions parktcalières à. chacun; mais qu'au contraire ^ l'appel est recerable pour tous» lorsque les exceptions des assureurs en masse tendent affaire annuler le contrat d'assurance » soit par irrégularité » soit par quelque Tice qui anéantisse le pacte» ou le rende comme non existant. — {F oyez M. Estrangin sur Pothierj n\ aoa ).

Le même auteur demande s'il n^en doit pas être de même toutes les fois que la défense des assureurs est fondée sur une exception indiyisible , sur la Talldité ou invalidité d'un acte commun ou d'une action qui frappe également sur tous. Par exemple , si un assuré fait délaissement pour cause de prise» d'arrêt de prince» etc.» et que les assureurs se défendent sur ce qu^il n'y a point eu de prise ou d'arrêt de prince» etc.» pourra-l-on admettre qu'il y ait prise ou arrêt de prince pour les uns et non pour les autres» et ne derra-t-on pas admettre l'appel, sans distinction d'assureurs» au-dessus ou au-dessous de i»ooo fn ? Il n'y a pas» selon nous» de doute à cet égard» parce que la décision frappe nécessairement sur tous les assureurs, et qu'il n'est pas possible de la diviser de manière qu'elle soit souveraine pour les uns» et que les autres puissent en appeler.

JURISPRUDENCE

Les arbitres peuvent connaître eux-mêmes de leur compétence» bien qu'ils n'y aient pas été expressément autorisés par le compromis. Ce n'est pas là juger hors des termes du compromis. Le droit de juger leur propre compétence est la conséquence naturelle du caractère de juges dont ils sont investis par les parties» etc.

< Attendu qu'en thèse générale» tout juge» même d'exception» peut statuer sur sa propre compétence ; attendu que les arbitres sont des juges » relativement aux parties qui les ont nommés» puisque la loi ordonne l'homologation des sentences arbitrales et en garantit rexè-> cution;

» Attendu qu'aucune loi ne prohibe aux arbitres de connaître eux-mêmes de leur propre compétence » dans les matières sur-tout qui n'exigent pas la communication au ministère public; attendu qu^il n'en peut résulter aucun inconvénient» l'art. loaS du Gode de procédure civile autorisant les parties à former opposition et à demander l'annulation de toute sentence arbitrale contenant excès de pouvoirs» etc. » — ( Arrêt de la Cour de cassation 9 du a8 juillet i6i6j rapporté par Sirey, iSiQj i"*. part,, pag, 32 ).

SECTION II

De la Compétence.

LoiSEAU , des offices, liv. 1, cA. 6, n*. 46, dit t que le pouvoir de juger n'tn- ç ,.

clud pas le commandement» et par conséquent la magistrature ^ laquelle ap- ^^^^^^'J^*u com" partient seulement à ceux qui sont juges ordinaires , ayant le plein , entier , pét^ence ^f^^^Jj^^l^' et universel territoire ; et non pas à ceux qui exercent quelque justice extra.

Le lîcatenattt de l 'amirauté a*t-il territoire ?

ordinaire 9 et limitée à certain genre de causes : Nam prœfectuê annonœ et rcgilum non suni magistrattis , sed extra ordinem, utilitaîi$ cau$â, constituti. Doncques , les élus de France , officiers des gabelles , des eaux et forêts , prévôts des maréchaux, juges-consuls^ et tous autres juges extraordinaires, ne sont pas magistrats , orès qu'ils aient préhension , vocation , puissance de juger, greffiers, sergens et autres ministres, voire même le droit de glaive ( au moins ainsi que nous le pratiquons en France } , c'est*à*dire le pouvoir de condamner à mort. Car nous tenons en France, qu'outre les officiers des Cours souveraines, il n'y a d'ailleurs que ceux de la justice ordinaire qui sont vrais magistrats , ayant seuls puissance ordinaire, jurisdiction entière, et vrai distroit et territoire, qui est à nous la marque de la )urisdiction et magistrature; et quant aux officiers des justices extraordinaires, ils ODt plutôt une simple notion ou puissance de juger, qu'une vraie jurisdictioo. Les élus sont juges des aides et tailles ; les grénetiers , juges du sel ; les maîtres des eaux et forêts , des rivières et des arbres ; les prévôts des maréchaux , des vagabonds ; les juges-consuls , du fait des marchandises ; mais les juges ordinaires sont juges des lieux et du territoire : Ubi tanquàm nuigistràtus , jus terrendi habent , et ont justice régulièrement et universellement sur toutes les personnes et les choses qui sont dans icelui : de laquelle justice, ces autres justices extraordinaires et extravagantes sont démembrées, et extra ordinem, utilUaiis causât constiiutœ. • L'autorité des ^us , des juge et consuls , et autres officiers extraordinaires dont cet auteur parle , se borne aux objets particuliers dont la connaissance leur est attribuée, sans qu'ils aient aucun territoire proprement dit; mais l'amirauté a droit de glaive , et une jurisdiction véritable sur ta mer^ les ports, havres et rivages. Art. io> titre de la compétence.

«M Imperiumpelagi^ sœvumque tridentem

lUi sorte datum.

La jurisdiction de l'amirauté eit-elle

Tout comme en exécution des jugemens de l'amirauté, on est obligé de courir au juge ordinaire pour procéder à la vente des immeubles ; de même on doit, en exécution des sentences du juge ordinaire, recourir à l'amirauté potir la vente des vabseaux. Infrà, sect. 7 ^ §§ 5 el 6.

Chez les Romains , tout magistrat devenait compétent , par cela seul que les parties se soumettaient à sa jurisdiction. Loi 1 , ffde jadiciis. Loi 'ji, % i, ff eod. Loi 28^ffadmunicip. Lois i4 et i5^ ffdejurisd. Loi i, Cod. eod. Stimma

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