CHAPITRE XX. — SECTION II
€$t: ex can$en$u Uiigantium ^ eum flerijudicem càmpetentetn j qui ex otdine eu incûmpeiens, dummodd jurUdicUonem habeat : hoc noêtri vocant PEOROGAnoiiEH. Cujas, ad teg. 2, ff dejudiciU.
Cn France» les jurisdictions sont tout ensemble de droit public et patrimoniales. Dumoulin, CoutuvM de Parie , § \, gl. in v. le fief, n\ 62. Mornac , sur la toi \ 9 ffdejudic. Baquet, des jueiicee, eh, S, n*. 8. Le consentement des parties ne peut gas rendre compétent le juge qui ne Test pas. Baquet , en l'en-droit cité. Despeisses, tant. d> pag. 452. Bonnet, de la compétence, pag. i4- Ordonnanee de 1667^ tii. 6, art. 1. L'incompétence en matière civile peut se proposer en tout état de cause. M. de Montrallon, Précis des ordonnances, pag. 20g. Ces règles sont communes au sénéchal et à l'amirauté.
Gomme chez les Romains le consentement des parties suffisait pour proroger L'amîraaté peut-
elle revendiques sa
la jurisdiction du juge incompétent , il n'était pas au pouvoir des magistrats fuiUdîctioo ? de réclamer leurs justiciables, qui étaient bien aises d'être jugés, en matière civile, par tout autre magistrat, même municipal.
Mais le juge compétent, déjà saisi de la matière par la requête de l'une des. parties, avait le droit de défendre sa jurisdiction, pœnali judicio ; c'est-à-dire que si l'autre partie refusait d'obéir à la citation , et de comparaître devant lui , il pouvait la punir , en la condamnant à payer la somme demandée : Quanti ea res est. Loi i, ffsi guis Jus dicentis non obtemperaverit.
On ne voit nulle part qu'un magistrat romain défendit sa jurisdiction contre un autre magistrat. On sait seulement que le magistrat , pendant le tems de son exercice et pour ses affaires particulières , n'était point soumis à la jurisdiction d'un autre magistrat qui fût son égal ou son inférieur. Loi i3^ § 4« ffad S. C. Trebel. Loi 5, § 3. Loi 4, ffde receptis qui arbit. Loi 2, ffde in jus voeand. LoibSjffdeJudic. Loi i4> dejurisdic. Ibiq. Cujas. Mais on se sert de ces textes pour dire qu'un juge, en sa qualité de juge, n'est pas soumis à la ^ juriadiction de son égal.
A la suite du Règlement du Sort, pag. ^5 ^ on trouve un arrêt du Parlement d'Aix, rendu le i4 mars 1618^ qui fit • défense au lieutenant de l'amirauté • de Marseille, et aux juges des marchands de la même ville, d'entreprendre 1 sur la jurisdiction les uns des autres, et de procéder par cassation de procé'a dures, ou révocation des Jugemens donnés, t Fide Boniface^ tom. i, pag. 2 et 36. M. de Regusse, tom. i,pag. 4o3. Règlement de Chenu, ch. 122. »
Anciennement, parmi nous, les juges subalternes étaient en usage de condamner à l'amende les parties qui refusaient de reconnaître leur jurisdiction.
Règlement du Sort, pag. 70. Booiface, tom. \, pag. 33. Loiseau , des seigneu-
ntiiDesr
554 TRAITÉ DBS ÂSSURANGB&
ries, ch. i3^ n*. 20. Cet abus a été réprimé par la déclaratioB du a8 )anvier i68â, et par Tordoiinance des éTocatkms, de 1757, Ut. 2^ ari* a8« Vide
Journal des audiences, tom. 4j P^g^ 4^^ ^^ 77^/ ^t^^« ^» P^^' ^* P^g- ^7^ 117, ifl5 «* 272. y
^^' Au défaat d'arbitres , le tribunal de ramirauté est le deul compétent peur
ramiraJté ^connaît Connaître ihs polices d'asturance, et il en connaît nonobstant tmues soummùmê futrerconuau ma- ^f privilèges à te contraites. Art. a^ titre de ia compétence.
Andennement , la connaissance de cette matière étiât attribuée aux Juge et -consub. Guidon de la mer, €k. 5, art. a. Ibig. Gleirat: , pag. s^'j. Ayant été établi à Marseille un tribunal de l'amirauté , le lieutenant de ce tribunal ir-oul^it connaître des contrats maritimes, «n yertu des ordonnanœs de François i^^, du mois de juillet i5i7, art. 5^ et du mois de février i543, art. 1 (rapportées dans Goenois). Cbarles ix lui fit défenses de troubler les juges des marchands dans leurs fonctions, et donna à ce sujet deux lettres-patentes, le 29 août i56i, et le 8 mai i564 » ^ôi portent t que les juges des marchands con-
• naîtront , en première et démise instances de toutes causes, matières et a/jpanres » mercantiles , tant par mer que par terre ^ accords , contrats ^ promesses ,
> obligations, cédules, lettres de change, nolissemens, affréêemens^ associa- » tiens , chargemens de vaisseaux > et autres choses quelconques , laites et à
> faire , sans <fue le lieutenant de l'amirauté de Mordille ^ m le sénéchal de » Provence , ses lieutenans et autres juges , en puissent connattre. »
'Mais redit du mois d'octobre i565 (en rendant commun aux juges des
'marchazids de Marseille Fédit de 1 563 ) , ne parle point des contrats mari-
limes. U porte , en l'art 2 , qu'ils connaîtront des différ^[ids qui proeMeat
t d'obligations , cédules , récépissés , lettres de change ou crédit , réponses ,
> oisurancesj transport de dettes et novations d'icelles, comptes, calcul, ou » erreurs en iceux. »
L'art. 29 veut que leur jurisdiction t ait lieu et effet entre tous marchands « » négocians, tant par mer que par terre, et qu'ils puissent connattre et soient 1 juges de tous contrats, controverses, et différends qui aeront mus entre mar-
• chands , powr fait de marchandises vendues s achetées et débitées en notredUe
• ville de Marseille seulement. • U résulte de cet édit, i*. que nos juges et consuls connaissent des procès
au sujet des marchandises vendues à Marseille , et qui y viennent ou en sortent, tant par mer que par terre; mais cela ne concerne en rien les contrats maritlmes.
2\ Le mot assurance s que l'on trouve dans cet édit , signifie caution^ et est
CHAPFTRB XX. — SBCTION II. 555
synonyme avec le mot réponse, qui le préeède, ainsi que FexpUque très- bien Gleirac, sur le Guidon de la mer» ch. 5, art. 2, pag. ^fyj et euiv. Toubeau, tom. ij pag. 4^j prétend que cet auteur ee trompe, et que ton imagination le fait abmer des rigtee de ta eyntaxe ; mais Gleirac était beaucoup mieux en état que Toubeau d'^itendre le véritable sens des ordonnances.
Le ir4 j^ûn 1 58a , k duc de Joyeuse , amiral de France , obtint des lettrespatentes , qui lui permirent de nommer et présenter au roi des personnages sttflisans et capables de rendre la justice , en ce qui regarde et eoncerne te fait de ta marine.
Le 6 août inéme année 1 58 2, autres lettres-patentes, qui défendirent aux juges de Picardie, Normandie et Bretagne c de s'ingérer ni entremettre en la connaissance des cas, crimes, délits, querelles, forfaitures, trafics, prises et abordemens, naufrages. Tarées, épaves, pêcheries, asiurances, contrats et promeêsee, ni autres choses quelconques, dépendant du fait de la marine. Ainsi, est-il dit, en délaisseront à notredit beau-frère, amiral, ou ses lieU'teoans, juges et officiers sur ce établis, toute cour, jurisdictton et connaissance , ainsi qu'elle leur appartient , et a été de long-tems attribuée
Défendons (auxdits juges) d'entreprendre aucune cour ne connaissance de toutes matières anciennement attribuées audit amiral et oflSiciers dudic Ëtat , ainsi qu'elles sont ci-dessus déclarées , ni des circonstances et dépendances d'icelles Défendons aux prieurs et consuls de ne prendre aussi
aucune connaissance du fret demandé par les maîtres de navire, dcmt, et de tout ce que dessus , la connaissance en appartient auxdits amiral , son r lieutenant et officiers en l'amirauté. >
Edit du mois de mars i584- «L'amiral aura connaissance, jurisdiction et dé- » finition de tous faits, querelles, différends, crimes, déKCs et maléfices, tant » durant la guerre , et à l'occasion d'icelle , que de l'entérinement des rémis- V sioDS des cas commis sur la iaet et grèves d'icelle , pareillement du ftfit de 9 maf^handieee , pêcheries, frétemens, a/frétemens, ventes et bris de navires, • contrats passés pcmr les choses susdites , charies^panks , poHees d'assurance , > brevets et autres choseé quelconques , survenant ëur k mer et grèves d'icelle ; » laquelle connaissance, }urisdiction et définition , nous avons interdite à tous » autres nos juges. >
En 1 609 , les consuls- de Marseille obtinrent des lettres-patentes , relatives aux anciens droits de la jurisdiction consulaire. Le lieutenant de Famirauté s'oppc^sa à Fenr^istrement de ces letti'es-patentes ; et le 14 mars 1618, il in* tervînt arrêt du Parlement d'Aix , qui ordonne qu'avant dire t droit sur la vé-
556 TRAITÉ DES ASSURANCES i
• rification des lettres-patentes dont est question , lesdits consuls , députés du 9 commerce, se pourvoiront pardevant Sa Majesté, pour, partie appelée, rap- » porter sur ce son bon plaisir et yolonté. Cependant, sans préjudice du droit » des parties et attribution d'aucun nouveau droit, ordonne que les juges des
> marchands dudit Marseille connaîtront des causes et différends qui naUront
> des achats ou vente de marchandises, ou promises à délivrer, et paiemens des- % tinés à faire en ladite ville de Marseille , tant par marchands de ladite ville
> qu'autres jurisdictions et ressorts de ce royaume et étrangers habitans dudit
• Marseille, ou y tenant d'ordinaire commettans et facteurs. Connaîtra le lieu* » tenant de l'amirauté des causes des autres étrangers» allant et venante ladite » ville de Marseille par mer, et des autres causes à lui commises par lesdits arrêts 9 et réglemens. •
En i6â6, Louis xiii supprima la charge d'amiral, et créa celle de grande maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, de laquelle le cardinal de Richelieu fut pourvu , pour en jouir , est-il dit , c aux » honneurs , autorité , pouvoir , juri^diction , prérogatives , prééminences et » droits qu'avaient accoutumé et étaient fondés de prendre et avoir par nos » ordonnances seulen^nt, cevx qui ont eu charge de la marine sous notre
> autorité. >
Cleirac^ pag. 4^5 et 5^8^ dit que le cardinal de Richelieu avait V autorité de décider et juger souverainement toutes questions concernant la marine^ et que aes jugemens étaient des arrêts, qui ne souffraient ni requête civile, ni proposition d'erreur» Mais l'auteur des iiotes sur ma dissertation, imprimée à la suite du Traité des prises^ observe très^bièn que c si les jugemens que le car-
> dinal de Richelieu rendait en sa qualité de grand -maître de ta navigatioa t n'étaient pas en termes d'être attaqués par la voie de l'appel ou autrement,
> c'est que sa qualité de premier ministre rendait les plaintes inutiles. »
Voyez {suprà, eh. iSj sect. st'},% 2, tom. 1 }> la manière dont les lettres d'attache de ce fameux cardinal étaient conçues ; il ne se bornait pas i or« donner l'exécution des ordonnances du roi qui lui étaient adressées ; mais , disait-il , nous avons consenti et consentons l'effet et contenu d*icelles.
Cette charge de gr^nd-maitre ^ chef et surintendant général de la navigation et commerce de France , fut déférée , après la mort du cardinal de Richelieu , au duc de Brezé , et après la mort de celui-ci , Anne d'Autriche en fut poijirvue. Le duc de Beaufort en fut ensuite pomrvu. Mais par l'édit du mois de novembre 1 669 , elle fut supprimée , et la charge d'amiral fut rétablie e^ faveur du duc de Yerqiandois, L/e règlement du 12 du même mois