‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 113 sur 215 · CHAPITRE XX. — SECTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION

porte, en Tart. 1, que • toute la justice de Tamirauté, ainsi qu'tdle est réglée

• et établie par les ordonnances 9 appartiendra et sera rendue au nom de celui

• qui sera pourvu de ladite charge. »

Les rédacteurs de l'ordonnance du commerce n'avaient pas fait attention à la jurisdiction de l'amirauté. L'art. 7 du tit. 12 est conçu en ces termes : ■ Leijuge et consuls connaîtront des différends, à cause des assurances, grosses t aventures, promesses , obligations et contrats , concernant le commerce de la » mer, le fret et le naulage des vaisseaux. »

Mais, par arrêt du Conseil d'état, du i3 avril 1679, rendu entre le duc de Vermandois et les officiers généraux et particuliers des amirautés du royaume, d'une part, et les juge et consuls de Paris , Marseille , Bordeaux et autres villes , d'autre, « le roi maintint les juges de l'amirauté dans le droit et possession de » connaître des différends provenant des assurances, grosse aventure, pro- » messes , contrats et obligations , touchant le commerce de la mer, le fret et 9 naulage des vaisseaux , comme ils auraient pu faire avant l'art. 7 du tit. 1 2 i de l'ordonnance de 1673. »

Enfin, l'Ordonnance de la marine, tiv. i, tit. 2^ art. 2, ne laisse aucun doute là-dessus. Elle déclare de la compétence des juges de l'amirauté toutes, actions qui procèdent « de chartes-parties, affrétemens ou nolissemens, connais^ semens ou polices de chargement, fret ou nolis, engagemens ou loyers des matelots^ et des victuailles gui leur seront fournies, pour leur nourriture, par ordre du maître, pendant l'équipement des vaisseaux ; ensemble, des polices d'assurance , obligations à la grosse aventure ^ ou à retour du voyage , et généralement de tous contrats concernant le commerce de la mer. » L'édit du mois de mai 1711, •en expliquant et interprétant, en tant que besoin aérait, l'art. 2 du tit. 2 de l'Ordonnance générale de la marioe, du mois d'août 1.681, veut que toutes actions et contestations qui naîtront entre marchands, négocians et autres, pour raison et en exécution des con% trats, sociétés, et autres actes passés pour des entreprises concernant le com^, meree de la mer et la navigation, soient de la compétence des juges desdites amirautés; comme aussi celles qui naîtront au sujet des ventes, achats et autres contrats concernant les marchandises qui seront tirées, transportées ou envoyées par la voie de la mer, entre personnes associées, pour en partager les pertes ou profits, sans que, sous ce prétexte, les officiers et juges des ami« rautés puissent prendre connaissance des contestations , entre autres personnes non intéressées auxdites pertes ou profits desdites traites , envois ou transports. >

558 TRAITÉ 0BS ASSURANCBd.

Il résulte de cet édit , et de tous les autres ci-dessus cités , que le tribunaf

de Tamirauté connaît de tom actes passés pour des entreprises eaneemant te eam"

merce de la mer et la navigation, c'est-à-dire de tous contrats maritimes, tels

qu'affrètement , nolissement , assurances , salaires des matelots , etc.

S 3. Le tribunal de Tamirauté de Marseille Toulait comiattre de^ comptes con-

Gonnaitiidacom- semant Ics sociétés que les Marseillais contractent arec les régisseurs des mai*

meroe d'outrc-nicr' ^

sons établies dans les Echelles du Levant , Barbarie et autres pays. H voulait encore connaître de tous les difitérénds élevés au sujet des affaires gérées par commission dans l'étranger.

En 1726, deux procès , de Tune et de l'autre espèce, furent introduits pardevant nos juge et consuls. L'un, par le sieur Granier, contre les sieurs Gros et Peyrier , ses commissionnaires à Constantinople , et l'autre , par le sieur Rostan , contre le sieur Boyer , au sujet du compte d'une maison de commerce établie à Alicante. Le lieutenant de l'amirauté de Marseille , sur le réquisitoire du procureur du roi , rendit deux décrets , portant c très-expresses 1 inhibitions et défenses aux parties de poursuivre ailleurs que pardevant lui , w à peine de nullité , cassation de procédure , dépens , dommages et intérêts , » et amende. • Les sieurs Granier et Rostan appelèrent de ces deux décrets. Le procureur du roi en l'amirauté, intimé sur cet appel » demanda que, sans s'arrêter aux procédures faites par les juge et consuls, qui seraient déclarées nulles et incompétentes , et comme telles cassées , les parties et matières seraient renvoyées pardevant le fieutenant de l'amirauté , pour y poursuivre ainsi qu'il appartiendrait- La chambre du conimerce intervint dans Pînstance. Elle requit que les décrets du lieutenant seraient déclarés nuls et attentatoires , et comme tels cassés, ^ et que les parties et matières ser^âent renvoyées aux juge et consuls pour en connaître , avec défenses de les troubler. Les procureurs du pays donnèrent une requête d'intervention aux mêmes fins. La cause fut solennellement plaidée. Yoici l'arrêt qui fut prononcé le 21 janvier 1727 par M. Lebret, conformément aux conclusions de M. l'avocat général de Gueydan :

c La Cotu* , ayant égard aux requêtes d'intervention des gens des trois états » du pays de Provence, des échevins et députés du commerce de MalrseUle, • et à la requête incidente de Rostan , sans s'arrêter à celle du procureur dix » roi au siège de l'amirauté de Marseille , a mis les décrets rendus par le fiett-

> tenant de Tamirauté , et ce dont est appel , au néant; et par nouveau jtigeft ment , tes a déclarés nuls , attentatoires , et comme tels les a cassés , ef au

> moyen de ce , a mis les appellations desdites sentences des juges-consids au

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