CHAPITRE XX. — SECTION H
« i]^Dt; leitr a renvoyé les parties et matières pour en connaître^ avec dé-
• fenses audit Ueutenant de l'amirauté de les troubler ; condamne Boyer ( ap- » pe^ut de la sentence des )uges«<:onsuls ) à Tamende modérée à 1 2 liv. , et
• aux dépens. Ceux concernant le procureur du roi en rûmirauté compensés, t ' f^ide Bonnat , tUre des Juges-^consuis , pag. 26.
AMre arrêt. Le sieur Raspail avait remis une pacotille au sieur Xavier Coonaît-n de u
m f^ * • gestion des paco-
lUbrlin, offidicar du navire YHeureux Joseph. Ce navire arriva heureusement à' uiies ? la Haptinique , et retourna à Marseille. Martin , assigné au tribunal de notre amirauté de la part de Raspail , au sujet de cette pacotille , présenta à fins dédinatoiTOa « et vint me consulter.
Je répondis que l'amirauté ne connait que des contrats concernant la navi-' cation. L'ordotmanoe du mois de février i543 fut enregistrée par le Parlement de Paris , pour -moir lieu j est-il dit , à V égard des contrats et conventions tour €hsmi £t concernant immédiatement le port ou voiture des marchandises de la mer, ou te fait de la navigation. Vide Guenois.
Si la pacotille dont il s'agit n'avait pas été consignée par le capitaine au sieur Xavier Martin , lors de IWrivée de V Heureux Joseph à la Martinique , J'actMn qui eût compété au sieur Martin contre le capitaine 5 en consignation <le la marchandise chargée, aurait été de la compétence de l'amirauté, parce qu'il eût été question immédiatement du port de la marchandise par voie de la mer et du fait de la navig-ation. Mais la pacotille étant arrivée heureusement â la Miorttnique , et ayant été consignée au sieur Martin , il n'a plus été question ni du fait de la navigation, ni du transport par mer.
Le sieur Martin a-t-il bien ou mal géré la pacotille? iT-t-il répondu ou non à la ^confiance du sieur Kaspail? Ce sont des points qui se trouvent renfermés dans la cat^orie du commerce de terre. Peu importe que la marchandise ait été transportée au lieu destiné par charrette ou par vaisseau; celui qui l'a reçue est un simple commissionnaire , qui doit rendre compte de sa gestion, . €xi Tertu de l'action de mandat. Dès que le transport de la pacotille est opéré, tout est fini pour l'amirauté. Le vaisseau est mis à l'écart , et les choses ren«trent dans la disposition du droit commun.
L'édit de 1711, dont la disposition est équivoque , a fourni à M. Yalin la diatmction qu'il fait au tom. 1 {sur fart. 2, titre de la compétence); mais cet édit 9 tfi\ eût été adressé au Parlement d'Âix , n'aurait été enregistré que sous la modification qui fut insérée par le Parlement de Paris , dans l'arrêt d'enregistrement de l'ordonnance du mois de février 1 543.
Le transport de la marchandise est une chose , et la gestion de cette même
TRAITÉ DES ASSURAKCBAJ
marchandise en eât une autre. Je charge des effets dans un bâtiment ; il s'opère alors entre le capitaine et moi un contrat maritime , pour raison duquel nous sommes respectivemept justiciables du tribunal de l'amirauté. Mais j'ai un différend dans Marseille avec le marchand de qui j'ai acheté cette marchandise; nous sommes justiciables des juge et consuls. J'ai un différend avec la personne qui a géré cette pacotille dans l'étranger; nous ne sommes paiement justiciables que des juge et consuls. La mer, la rivière , le grand chemin par où le transport a été fait , n'ont été rien de plus qu'un accident et un mode qui s'est évanoui par l'arrivée de la marchandise dans le lieu destiné. Cessant dès lors d'être exposée aux flots de la mer^ la chose n'est plus soumise au tribunal de l'amirauté.
Nonobstant ces raisons, l'amirauté, par sentence du 3o janvier 1778, rejeta le déclinatoire , et retint la matière. Le sieur Martin appela de cette sentence. La chambre du commerce intervint dans l'instance , et réclama la protection de la province.
Voici l'extrait du cahier de l'assemblée générale des communatités du pays de Provence, tenue à Lambesc le i5 novembre 1778, pag. i33 :
«L'assemblée particulière du 5 août dernier, est-il dit, a accordé l'intervention à la chambre du commerce de la ville de Marseille, contre les officiers du siège de l'amirauté de la même ville , sur la question de savoir si la connaissance des contestations survenues entre un négociant commettant et son commissionnaire appartient aux juges-consuls 9 ou au si^e de l'amirauté. Les lois et l'Ordonnance de 1681 n'attribuent aux juges de l'amirauté que la connaissance des contrats concernant te commerce de la mer et la naviga-' tion; ce qui les restreint aux actes qui procèdent des noUssemens, affritemens, équipement de vaisseaux^ loyer des matelots, vietuaitlies et autres objets de cette nature. Les sociétés passées à raison de ce, sont, sans contredit, de la compétence de l'amirauté. Mais cette compétence ne saurait s'étendre aux contestations qui s'élèvent sur les sociétés passées entre n^ocians , pour le conon merce ou commission qu'ils font de Marseille dans les Échelles du Levant, ou dans les autres pays maritimes , dans lesquels ils ont dos maisons de correspondance ou des commissionnaires. Cette distinction av£ât été adoptée et consacrée par un arrêt du Parlement, rendu le 2\ janvier 1727 , dans une affaire où la chambre du commerce, les officiers de l'amirauté, les juges et consuls et la province étaient en qualité. Nous avons pensé que les mêmes motifs qui déterminèrent la province à intervenir en 17271 en faveur de la chambre du commerce, devaient décider aujourd'hui une nouvelle inter-