‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 115 sur 215 · CHAPITRE XX. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION II

j» vention, pour le maintien et rexéculîon de l'arrêt qu'elle avait obtenu, » s'agissant de la même cause.

n L'intérêt de la province se trouve lié à celui de la chambre du commerce » de Marseille, en ce que la jurisdiction consulaire de cette ville est de la plus » grande utilité pour le bien du commerce. On y plaide sommairement et sans

• frais ; au lieu qu'on éprouve dans les tribunaux de l'amirauté , les frais et » les longueurs inséparables de la (ustice ordinaire; ce qui ne peut que ra-

* lentir l'activité du commerce, et porter un préjudice considérable à tous » les négocians et commerçans de ia province. ■

Les officiers de l'amirauté intervinrent au procès , pour soutenir leur juris* diction. La cause fut solennellemerit plaidée pendant plusieurs audiences. Les avocats étaient MM. Hicard, pour Martin; Gassier, pour Raspail; Siméon fils, pour la chambre du commerce; Dubrueil cadet, pour l'amirauté , et Alpheran, pour la province. Voici l'arrêt qui fut prononcé le 17 mai 178a, par M. le premier président de LaToUr, conformément aux conclusions de M. l'avocat général de Calissanne :

i La Cour, ouï le procureur général, faisant droit à l'appel de Martin, aux » requêtes d'intervention des procureurs des gens des trois états de cette pro- » vince, et des échevia et députés de la chambre du commerce, sans s'arrêter 1 à celle des officiers au siège de l'amirauté de la ville de Marseille , dont les a i démis et déboutés, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant; et par i nouveau jugement , faisant droit au déclinatoire proposé par Martin , a ren-

I voyé les parties aux juges-consuls, pour poursuivre pardevant eux l'affaire

» dont il s'agit , ainsi qu'il appartient; ordonne que l'amende ^efa restituée;

» condamne Raspail et les officiers de l'amirauté aux dépens envers toutes les

1 parties. • L'issue de cette affaire fut annoncée à l'assemblée générale du pays, tenue

à Lambesc le 17 novembre 1 78a {pag. ii4 ^^ cahier). • Une délibération de*

• rassemblée particulière du 5 août 1778 (est-il dit), ratifiée par l'assemblée

> générale de la même année, axx^orda l'intervention du pays à la chambre du » commerce de Marseille, contre le siège de l'amirauté, sur la question de » savoir $i la connaissance des contestations gui concernent le commerce des paco-

> tilles appartient à l'amirauté, ou aux juges-'Consuls. Cette intervention était » fondée sur les motifs qui déterminèrent celle que le pays avait accordée en

* 1727^ dans une Cause à peu près semblable; c'est-à-dire sur l'intérêt du com-

> mercB^ .^t sur L'utilité . d'un, tribunal où.lcs. commerçans obtiennent justice

> sans délâi\ et avec beaucoup moins de frais» Ce procès a été jugé par arrêt

56a TRAITE DES ASSUHANCES;

> du 17 mai dernier. L'arrêt a accueilli Tîntervention , et a décidé que pa-

> reilles contestations devaient appartenir à la jurisdiction consulaire, à l'exclu* » sion du tribunal de ranûrauté, Plusieurg arrêts avaient déjà prononcé la même » décision* »

§4. L'amirauté, ainsi que les juge et consuls, ne connaît ni de rétat^ ni de

De quelques m- la qualité des personnes. Par exemple , si le fils d'un négociant demande le

pantu jurisdJcUoD paiement d'une perte d'assurance , et qu'on. lui oppose qu'il n'est pas héritier

ÉtaTlt^quaiitédc» univcrscl de son père , cette question préjudicielle devra être renvoyée par-

personncs. devant le juge ordinaire, à qui seul il appartient d'en. connaître.

Lors du procès des sieurs Goudet et Peschicr , dont )'ai parlé au ch. 4 » sect. g > il s'agissait de savoir si la personne pour compte de qui l'assurance avait été faite, était Suisse oxi Anglais. Mais cette question était incidente. Le tribunal de l'amirauté se borna à prononcer sur la demande principale, sans prononcer explicitement sur l'exception qui formait un simple moyen de défense : Incidentem quœstionem examinât judex; de principali tantiim pronuneiai

Dum pronunciat de principali, tacite etiam de incidenti pronunciat. Gujas, sur la loi 74 9 S ^9 ifdejudic; en quoi Tordre des jurisdictions n'est point violé. Telle est la règle établie par la loi 1 , Cod. de ordin. judic. , et par la loi 3 , Cod. d€ judiciis. Ibiq. Gujas. Govean, tect. variar., tib. i, cap* S, pag. 766. Rcconrention. La réconvention véritable et proprement dite n'étant ni une dépendance de

l'action , ni une exception ou défense contre l'action ^ ne peut pas être formée en l'amirauté , si de sa nature elle n'est point de la compétence de ce tribu* nal : Non enim reconventioj exceptio est, sed actio potiùs ,^mutuaque petitio , disent les docteurs. Faber, def, 6, Cod. de edendo. Gujas, ad leg. 1 1^ ff de juris^ dieu Coutume de Paris, art. 106. Ibiq. Perrière et autres interprètes. L^rand , tom. 2j pag. 326. Coquille , quest. 307. Yalin , Coutume de la Rochelle, tom. 5, etc. (lompcnsaiion. Mais la Compensation n'est pas une réconvention. Gujas, sur la loi i\, fjTde

jurisdict. Perrière, Coutume de Paris, tom. 2, col. 108^ etc. Elle peut donc être

opposée pardcvant Tamirauté , sauf les cas de droit. Suprà, ch. 18, sect. \, § a.

S 5. Suivant le droit romain, le demandeur devait intenter son action parde*

fen^d''eur1i*r li^^^ ^^^^ ^^ j"&® ^^ domicîle du débiteur, à moins quecdui-ci né se fût obligé

de payer dans un autre endroit. On ne pouvait alors f attaquer par action directe , que dans le lieu indique. S'il ne s'y présentait pas au tems convenu , on était recevable à intenter contre lui, pardevant le juge de soù domicile , Faction utile et arbitraire, pour le contraindre au paiement de la dette. - .^

On appelait Uea du contrat cdm .ou le paiement devait ôtré f^Xt.LM^^l^^ff de oblig. et act. Loi 5, ff de rebus^ auclor. . r'*

contrat»

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