CHAPITRE XX — SECTION n
L'action était appelée utile , parce qu'elle était accordée par équité , et contre la teneur du pacte. Elle était appelée arbitraire^ parce que le juge déterminait l'indemnité qui était due au créancieir, pour n'avoir pas été satisfait dans le lieu convenu. Fide lois i et suivantes ^ if de eo quod certo loco. Loist^$/i^ff'dejudiciis. Loi \'i']^%\%,ffde verj). signif. § 33, inst. de action. Loi 2 , Cad, de jwrisdicU omn. jud. Loi 3 , Cod. ubi in rem. Leg. unie. , Cod. ubi conven. qui certo loco, Cujas , X!orvinus , Scotanus, Faber, et les autres inierprètes sur les lois citées.
Parmi nous , les actions personnelles ou mixtes doivent , en règle générale , être intentées pardevant le jug^ du domicile du défendeur. On ne considère ni le lieu du contrat, ni le lieu où le paiement doit être fait. Bornier^ sur l'ordonnance de 1673^1 tif.12^ art. 17. Boutaric, inst., pag. 533. Rodier, pag. 8i. On ne s'arrête même pas au. domicile contractuel , lequel n'a son effet que pour les ajournemens, protêts, sommations et commandemens , et non pour les jurisdictiQns qui sont réglées et limitées par le droit public , et ne peuvent être changées par le consenteiment (}es pajjties. Fromental, v\ domicile, pag. 2o5. Cependant , la faveur du commerce a £dt introduire sur cette matière certaines règles, qui sont un composé et du droit romain et du droit français. Ordonnance de 1673, tit* 12, art. 17. « Dans les matières attribuées aux juges » et consuls 9 le créancier pourra faire donner l'assignation à son choix, ou au » lieu du domicile du débiteur» ou au lieu auquel la promesse a été faite et » la marchandise fournie , ou au lieu où le paiement doit être fait. »
jirt. 18. « Les assignations pour le commerce maritime seront données parde- » vant les juges et consuls du lieu ou le contrat aura été passé. Déclarons nulles 9 celles qui seront données pardevant les juges et consuls du lieu d'où le 9 vaisseau sera parti 9 ou de celui où il aura fait naufrage. >
D'après ce que j'ai dit ci-dessus, § dj il est aisé de comprendre que cet art. 1 8 de l'ordonnance du commerce doit aujourd'hui s'appliquer aux ami^ raut^s. < Les assignations pour le commerce maritime seront données par- 1 devant ( l'simirauté ) du lieu oU le contrat aura été passé. Déclarons nulles celles » qui seront données pardevant ( l'amirauté ) du lieu d'où le vaisseau sera » parti , ou de celui où il aura fait naufrage. •
L'article ne parle pas du lieu où le navire est arrivé. Mais l'assignation donnée pardevant l'amirauté du lieu de l'arrivée sera-t-elle nulle , si ce lieu n*eat pas celui du contrat? En sera-t-il de même des assignations données par* devant l'amirauté du lieu où le navire a fait naufrage? L'action ne pourra- 1elle être intentée que dans le lieu du contrat, soit par les chargeurs, pour les
marchandises sauvées du naufrage, soît par 1 équipage, pour la sûreté du salaire; soit par le capitaine, pour l'exaction des avaries grosses; soit pai" les fournisseurs en cours de voyage, pour le recouvrement de leurs avances? Tous ces points et autres concernent le commerce maritime^ il faut concilier Tart. 18 ci-dessus cité avec l'Ordonnance de la marine survenue après, et avec la pratique journalière.
Lieu o<i rawu- \\ Les pcrtcs et les prîmes d'assurances doivent être demandées pardevant
rancc a été faite, j'^mirauté du lieu où la police a été dressée, parce que c'est là que le paiement doit en être fait Jauffret, négociant à la Ciotat, fit faire, dans Marseille, des assurances pour son compte, par le ministère de M*. Gutramand, notaire. Celui-ci le fit assigner pardevant l'amirauté de KarsetHe , en paiement de la prime. Jauffret prétendit qu'on aurait dû J'actiohner pardevant le tribunal de la Ciotat. Sentence qui le débouta du déclinatoire. Arrêt du i3 octobre 172a, qui confirma cette sentence.
Les sieurs Besson et fils , qui s'étaient feit assurer 38,6oo Hv. sur le corsaire V Aventurier , pour compte de divers négocians domiciliés à la Rochelle, les actiontièrent pardevant notre amirauté , en condamnation de la prime« Ceux-ci prétendirent qu'on aurait dû les attaquer pardevant l'amirauté de la Rochelle. Sentence rendue le 2 mars 1747» qui les débouta du déclinatoire, avec dépens.
Lîea où les de- â**. L'amirauté du lieu où les deniers pris à la grosse doivent être payés, est
hi^groMe. * ^^" compétente pour connaître de la matière.
Un patron du Martigues se trouvant à Ltvourne prit , pour les nécessités de son navire , une somme à la grosse. Il retourna au Martigues ^ lieu de son domicile, où il désarma son bâtiment. Le donneur le fit assigner pardevant l'amirauté de Marseille, en paiement de la somme due. Le patron déclina le tribunal. Le donneur disait que le juge du lieu où le contrat avait été passé, devait connaître de la matière. Or, ajoutait- il, suivant les art. 8 et ig, tUre des consuls j les Echelles du Levant ^ d* Afrique et de Barbarie j sont comprises dans le district de l'amirauté de Marseille. Le patron répondait que l'aliment serait peut-«tre bon , si le contrat avait été passé en Levant , en Afrique ou en Barbarie ; mais qu'il avait été passé en Italie ; et qu'ainsi 9 la cause ne pouvant pas être portée à Livourne pardevant un nfagistrat étranger, rien i^e s'opposait à la règle générale , actor sequitur forum rei. Sentence rendue par notre amirauté, le i4 janvier 1762, qui, faisant droit au déclinatoire proposé, Li u où r ff • d^'^î^^^ 1®* parties et matière à poursuivre pardevant qui de droit.
ment a été fait. 3*. Los nolis doivent être payés dans le lieu de la décharge de la marchan-