A LA GROSSE AVENTURE
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I jB contrat à la grosse et celui <l'assurance ont une grande affinité. Ils paraissent souvent régis par les mêmes principes. Ce sont deux frères jumeaux , auxquels le commerce maritime a donné le jour, mais qui ont chacun une essence et une nature particulières.
On ne saurait disputer le droit d'aînesse au contrat à la grosse. Jl jouit de certains privilèges dont le contrat d'assurance se" voit privé ; mais celui-ci a su acquérir un plus vaste empire , et sa noblesse , quoique moins ancienne , remporte parmi nous sur celle de l'autre. Je dis parmi nous; car, dans Marseille, les preneurs sont pour l'ordinaire des gens peu favorisés des biens de la fortune, auxquels on ne confie à ce sujet que des sommes modiques.
CONFÉRENCE
J. Le contrat à la grasse est un pacte ou une convention d'une espèce toute particulière, qui ne peut être réglé que par des principes qui lui soient propres j et nullement par ceux qui régissent tout autre contrat. Néanmoins, il faut convenir , ayec Emérigoui que le contrat à la grosse et celui d'assurance ont entre eux une grande affinité.
V Dans l'un, le prêteur ^ la grosse est chargé des risques maritimes; dans Tautre, c'est Tas- ^ sureur.
B Dans Tun^ le profit maritime est le prix du péril; dans Taulre, c'est la prime d'assurance.
» Dans le^ontrat à la grosse , le paiement de la chose garantie est anticipé.
» Dans le contrat d'assi^rancc^ la paiement n'est fait que dans les cas de perte.
4o4 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSB.
* Dans Tah et dans l'autre, c*est au demandeur & prouver que la condition a été accomplie.
» Dân^Tutr '^^tis Tdutre, il faut que Taliment qui leur donne naissance 5oit expose à un » risque 9 etc. »
Cette aflBnité ayait porté la Cour de Benoe« à dmander à 1% oommissidn du nouveau Code de commerce, que le titre des cofitruts è la grosse fût fondu "arec le titire des assurances, sous ces trois divisions, i^ dispositions communes aux deux contrats; a*, du contrat à la grosse; 5^ du contrat d'assurance.
Mais la commission n'adopta pas cette proposition, tout en convenant des traits de ressemblance qu'il y a entre les deux contrats. Elle observa, avec raison, que le contrat à la grosse et celui d'assurance diffèrent dans leur exécution, et sur-tout que les formes du délaissement sont inconnues à Tégard du prêteur à la grosse. •— ( F oyez observât iom dt la Cour d'appel de Rennes, tom, i, pag, 54a ).
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>tîîl u . An.
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CHAFITItïl i.
OBSERTATIONS GÉNÊBALES.
SOMMAIRE
SSCT. I. Ifotke des iêxte$ du droit romain au sujet des contrats à la grosse.
Loi 1 j ff lie naut. fœn.
LolZs ff eod.
Loi 4> ffeod.
Sur le^ide la loi 4# ffeod.
Loi 5s ffeod.
Loi 6s ffeod.
Loi is Cod. de naut. fœn.
Loi Vks Cod. eod.
Loi 3, Cod. eod.
Loi 4« C!od. eod.
SeDtentiœ Paulî. .
Loi.fAÔs Cod. de usuris.
Loi i2aj S I, ff de yerb. oblîg.
Sbct. n. Définition » dénomination , légiti^ mité et nature du contrat à la grosis,
S 1. Définition*
S 9. Dénomination. ,
S 3- Légitimité de ce contrat.
Diverses^ interprétations données au chapitre nayiganti extra de usuris.
Le contrat de grosse est un contrat d'une ehpèce particulière.
La légitimité de ce contrat r^ est plus équko^ ^ que.
S 4* Le contrat à la grosse est plus réel que
personnel.
Est-il synallagmatique?
Il est intéressé de part et d'autre.
Il est aléatoire.
Il est conditionnel.
Segt. m. // est de l'essence de ce contrat qu'il y ait un risque, et que ce risque soit à la charge du donneur.
§ 1. Contrat à la grosse par /orme de gageure.
•Clause TOtp per pieno.
S 3. Le péril doit être à ta charge du donneur.
Le contrat n'est proprement contrat de grosse que du moment que le risque commence.
Quïà, si l'argent est consommé à terre avant tout risque?
Si le risque cesse?
Si le contrat était nul ^n lui-même ?
Segt. IV. Différence entre le contrat à la grosse et les contrats de prêt, de société et d'assurance.
S I - Différence entre le contrat à la grosse si le prêt.
TRAITÉ DES COMTRA.TS Jk LA GROSSE.
$ A. iSa diffêriniê met h êùeiéUk
§ 3. Son a/finité avec l'assurance»
S 4* Disparité entre ces deux contrats»
Segt. y. Notice de certaines sociétés naut^iquat.
3 i« âaeiéié paur i'arm$men-
S a. Pacotille à profit commun, PaûotilU à tant pour cent.
Autant le contrat d'oasuraoee étak peu connu des Romains, autant le contrat a la grosse était en usage parmi eux. .
Ce que nous appelons argent donné â la grosse • était appelé chez les Romains pecunia trajectitia, non qu'il fût uniquement donné pour être transporté en un autre lieu , mais parce qu'il était donné au preneur pour l'employer à son commerce maritime, à la charge de le rendre, en cas d'heureuse navigation, airec Tiatérét nautique stipulé » et sous k oond-UioB qwDSi le nsi- Tire se perdait par fortune de mer, dans le cours du Toyil^: détamifaiéy* le preneur ne serait dbltgé de rendriô ni principal ni change: Pétunia nauiiom çuœ et trajectitia et maritiina ttieiittrs eêt qutz^ periculo creditaris in noDêm cepta, trajicienda commitlitur. GaWinus^
CONFÉAENCR
II. L'origiae du contrat à h gfk^Otisé se perd daas rantiquité. Ce cootrat était trdt-i chez les Romains. Dans le droit romain, il est ordinairement appelé pecunia trajectitia, «omm» l'observe Ëmérigon, et quelquefois pecunia nauîica, fœnus nauticum, — ( Voyez le titre de nautico fœnore, ^> liv. aa^ lit. a/ Code, lit. ^, tU. Z5). ' '
Dans le moyen âge, sur-tout parmi leB peuples septentrionaux et les NormdodBi W^îaiitftt à la grotfsfe éik'it coMmunélit^Dt hotûmà bomerin, du mot flamand borne» qui si(pifis sfmiUm da Vaisseau, et bomêrie est mu^vàitê^^nipê^ oa vaîsHaa garni. Il parait qu'alors le prêt à U.gresse ne ae faisait, que sur le» corps- et quilla du naTire. — ( Foyez l'art. 58 da la Hanse teutoniçue^ Cleirac sur les art. i et 2 du chap. \% du Guidon de la mer; Loccenius, de jilr« tOUfitllilOy ith, ^j, cap, 6j n*. 1 ).
Eh divers paya d^Italie^ le contrat à la grosse est appelé hypothèque. "— {Foyez ei-apràs ta
CHAPITRB L -~ 8BCTX0K L éoj
SECTION I
Notice^ ^ textes du droit romain » au sujet des contrats à la
grosse.
Là loi if^éê nâM. fignâr., dit que Taqient trajactico est ocliU qui esttrâiui- toi i, if ^e nâuu J>arté ottire mer ; Traj4ctttia $a p^eunia e$t qum tram mare vehitur; ceêt^-^àixe '''^'^' qui est transporté outre mer 5 uux risques du domieuri et pour être enifdo^é en marchandises » au profit du preneur.
Si cet argent est consommé dans le lieu même où il a été fourni » il ^n'est point trajectice: Cœleriim, si eodem loco con$umatur^ non erU traJeciitia.MsAs si , dans le lieu où il a été fourni , il est employé en marchandises qui soient embarquées aux risques du donneur, il conserve sa qualité d'argent trajecitice : Sed videndum an merees ex eâ pecuniâ comparatœ m êâ cauéâ habtêntur^ €t interest utrùm etiam ipso pericub crediioris nmigênt; tune ènint trajediiia fecunla fit. On voit^ par ce dernier paragraphe, qu'il est de i^sence du con*frat et la grosse que le risque maritime soit à la charge du donneur.
Le périt de Taigent nautique n'est A la chargé du créancier que depuis lé uiiyffeod. four que le navire met à la voilé : Innautlcâ pecuniâ, ex eâ die periciflum êpectat crediiorem, ex quo navem navigare convenial; c'eslti-dire depuis le moment que le risque comAience à courir pour le compte du donneur.
Yoiei un p^tte qui mérite attention. Peu importe 1 dit Papinien^ que Tar- hoii, ffeod. gâit trs^cticé att été fourni, dans le prioc^ipe, à condition que le péril maritime ne sera pas i la charge du créancier. Peu importe que le péril ait cessé d'être à sa charge , par l'évânement du terme Qu de la condition. Dans l'un ou l'autre cas, il n^esC dû que le simple intérêt légitime : Utrubi^ ^^V. ^^8^"^ timà uiurâ fœnu$ non debebitur. Mais, dans le preqcûer casi c'est^à'<iire lorsque le créancier n'aura jamais couru le risque maritime de l'orgeat treqcctice, trajeetttiâ pecm^id $ine periculo areditorit accepta, il ne sera indéfiniment question que de l'intérêt ordinaire : In prwre quidem $p4cie semper. Dans le second cas^ c'est-à-dire lorsque le risque du créancier aura cessé par l'échéance du terme ou par l'événement de la condition , poit diem prœâtiîHium et conditiûnem impletam, pericutum esse ereditori deiierit, l'intérêt légitime prendra son cours par la cessation de l'intérêt nautique : In altéra verh^ dUcuêso periculo. Dans
4o8 TRAITÉ DES CONTRATS ▲ LA GROSSE,
TuD et dans l'autre cas,*^!^ créaaçi^r jie pourra retenir Içs gag^ et bypo^ thèques qui lui ont été donnés , et s'en servir de moyen pour faire courir les intérêts nautiques , qui ne lui seraient pas 4 us : Nec pignora vei kypotheea tiiulo majoris usurœ tenebuntur. ^
Sur cje texte , |e remarquerai , i *. que Papinien ne laisse pas d'appeler tra^ Jectice l'argent fourni pour une expédition maritime » sous condition qu'il ne sera point aux risques du fournisseur ; mais c'est alors un contrat de grosse imparfait , qui est incapable de donner cours à l'intérêt nautique*,
2\ Il était permis de donner à la grosse , ou pour l'entier voyage ^ ou pour un tems déterminé; mais dès que le péril de la mer cessait d'être à la chai^ du créancier, di$cuno ferUulo, le change maritime cédait la. place à riotérôt de terre.
3^ Rien n'empêchait que le fournisseur exigeât^ pour sa plus grande su*
retéy des gages et des hypothèques, pourvu que ce ne fût pas un prétexte
pour* prétendre des, intérêts nautiques, fiprès que le risque maritime serait
fini.
Sjr le $ 1 de u Lorsque l'argent traîectice n'avait été fourni que pour une partie de la na-
vigation, on était assez en usage, a cause du défaut de correspondance, de faire embarquer un esclave , pour qu'il exigeât le principal et le change nautique, dans le, lieu où le risque devait cesser d'être à 1^ chaire du créancier, et l'on stipulait une peine pécuniaire contre le preneur qui serait en demeure de remplir son obligation. Loi 4> S^> ff'^ ^^^** f^^ ^^ ^^>tf ^ oiiig. et acu Loi iaa> ffde v$rh. obUg.
La peine stipulée était acquise dès l'échéance du terme , à nkoins que personne ne se fût présenté pour recevoir le paiement. Loi$2s 8 ei g, ffde^ naut. fœn. Loi 25, ffde oblig. et act. Ibiq. Cujas. Cette même peine stipulée se con-^ fondait alors avec l'intérêt de terre, au-delà duquel il n'était permis de rien exiger* D. leg. 4j § ^m ff ^^ naui, ftm. Ihiq. Oujas. Loi 5 , ifiçd. La loi periculi preiium S, ffde naut. fœn* , est très^obseure. Le texte en est
sans doute corrompu. Cependant on doit en inférer qu'en matière de contrats aléatoires , ce qu'on reçoit au-delà du principal est le prix dif péril qu'on a couru, pericuti pretium est; et qu'en pareil cas, le simple pact^^.non revêtu de la stipulation, suffit pour augmenter l'obligalion : lu hi$ mnmièuê^ €t puetum sine itipulatione ad augendam obligaiionem prodtêt.
Ce qu'on reçoit alors auMlela du. capital est moins un intérêt qir'ua accroissement d'obligation, à cause du péril, auquel on a expoisé son aigent ibiç^ Cujas. Et comme, dit Dumoulin dans l'explication qu'il donne d< cette
CHAMtRÉ I. — SEC?riON I- iog
^ ktiï cdbtrats usûrâirea , aprèsle h*. 102 ), valet Une 8tipulâtîàne\, nec suêent tâxationi uturarum, quia augmentum fortis non est utura» ^ed periculi pretium. Fidetoi'j, ffeod.Kmicke, qaest. 2^. .. ♦
Je vous ai donné a change maritime une sonmie d'argent sur les marchan- Loi 6, fftod, dises didrgées dans Totre vaisseau , pour raison de quoi vous m'avez hypo« ' lhê(fxé\ ïion seulement lesdites marchandises , itaais encore celles que vous âViBZ ctiai^éesi dans d'autres navires. SMe vaisseau qui fait robjeC du contrat périt, mon capital et le change stipulé sont perdus pour moi, sans qiié je p«i^é nie rep/ltér sur les marchandises chargées ailleurs, dont le péril m'était étranger. (Test là décision dé la loi 6, ffde'naut. fœn.-; car, comme Tobserve Cujfas liur cette loi; Ub. a5^ quœstione Paalî^ l'obligation principale se trouvant éteinte, l'hypothèque, qui n'en était que l'accessoire, s'évanouit également : Cùm fHkctpàlis' oMigatio non conslstitj nec pignoraiitia , quœ sèquitur, tocum hûbei.
L'argent tl'ajectice dont le péril est à la charge du créancier, n'est exempt toi 1, omT. de de la règle des intérêts ordinaires que pendant le tems du risque : Trajectitiam ^ ' pecuniani/ quiB periculo efeditorU datut^ tamdiù literam esie ab observationecom^ munittm Uiurarum^ quamdiu nams ad portant adpulerii ^ iftunîfestam est.
Si vous ne vous êtes pas chargé des périls maritimes, vous n'avez pu stipu«- iH>i a, Coé. tod* 1er im intérêt au-dessus de celui qui est permis par la loi.
lié dokméur ne répond pas de la perte qui arrive sur mer par ta faute du Lois, cod. eod. preneur. •• .
Jusqu'à c6 que le navire soit arrivé au lieu destiné , les cas fortuits sont à toi 4 , Cod. ûod. laicMAigè du 'donneur qui s'y est soumis. Mats s'il ne s'y eèt pas sotmiis, le risque ôst- pour le compte du débiteur : Sine kujmmodi verà conventione ^ in^ *ferttihi0 nai^agii non tiberabltur. •
' - ffitHil^Vitulus , Ut. Èj iement., iit. l4> décide que l'aident trajectice est sus- SêniinHœPautû ceptible d'un intérêt indéfini, A cause du péril que le créancier prend sur soi : ' Trâjeetttid PetfJintM propter pericutam erediiaris, quamdiù navigat navis, tnfinitas iitikltè redpére pûtett. '
ffustinléb îmrûtt avoir voulu réduire l'intérêt nautique à l'usure centcsime, Loi 26 , Cod, de
tf'ksIMéklirè'â'tin pour cent par mots; Fide les Novelles 106 et 1 10. Dumoulin,
' ^afMHM'Yttti»':^^ n^. 9!'^ nman$, dit que k loi de Justinien ne concernait que
les tems de navigatibn ordinaire , où le péril était léger ; maïs qile , lorsqu'il
sT&git dMn*^r&' Considérable j il faut s'en tenir à la loi periculi pretium ^, ffde
itecfk. fitn., dont il tâche de donner une interprétation nouvelle.
' l IliDde semMis qiu'jl était plus aisé de dire que la loi de Jusliniea n'est appli^ T, II, 6a
usurtSt
4io TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
cable qu'à l'argent trajectice , dont le péril n'était pas à la charge du créancier ; ce qui se réfère à la loi 4 9 ff àe naut. fœn. Cette interprétation n'est pas inconciliable avec la loi eos 26 > Cod. de usuris, ni avec le texte des Novelles 106 et 1 10.
Loii9i,5i,/r</« Galimachus se trouvant à Berite, ville de ^ Syrie, reçut une somme à la ver .0 ig, grosse de Stichus, esclave de Seius , pour un voyage de Berite jusqu'à Brindes,
et de retour à Berite , pourvu que le navire repartit de Brindes pour Berite , avant les ides de septembre. Un esclave fut embarqué pour veiller à l'exécution du contrat , et il fut ajouté que si , aux ides dç septembre , le navire n'était pas encore parti de Brindes pour faire son retour à Berite , le capital , ilntérét nautique, et les frais de l'esclave embarqué seraient payés dans Brindes même , pour être portés à Rome. Les marchandises , tant d'entrée que de sortie 9 furent hypothéquées au donneur. Le navire arriva à Brindes. Mais aux ides de septembre, il s'y trouvait encore. Erote, qui était l'esclave embarqué ' pour veiller à l'exécution du contrat, au lieu d'exiger l'argent nautique^ con*
sentit que le navire mit à la voile pour Berite , quoique le terme stipulé fût déjà écoulé. €e navire périt. La loi décide que le sinistre n'est pas à la charge du créancier , à moins que l'esclave n'eût eu pouvoir de proroger le terme, /^t^. Gujas, Ub. 2j obs. 11.
Sur tous les textes que je viens d'expliquer , on peut voir les savantes dissertations faites par Stypmannu^, part. 4# cap. â^ et par Loccenius, Hb. 2 > cap. 6.
Le Guidon de la mer, th. \S, art. %, dit que le contrat à la grosse, tel qu'il est en usage parmi nous , a peu de conformité avec ce qui se pratiquait anciennement. Mais cette assertioin n'est véritable que par rapport à la forme que les réglemens modernes ont donnée à ce contrat , dont l'origine se perd dans l'antiquité. L'origine di questo contratio i motto antica, percio di e$9a ne fanno espressa mentione le teggi tanto civtti^ quanto canoniche; ma di forma à piu tosto di riforma, i modemo. Targa, cap. 52, n*. 5, pag. i3i.
CONFÉRENCE
in. Emérigon nous donne, en effet, ici, la véritable notice des lois romaines, an siifet de l'argent trajectice, c'est-à-dire des contiats à la grosse. On ne saurait trop méditer tontes ms lois, pour se faire une véritable idée du droit nautique en cette matière, car c'est 4 cette source féconde qu*ont puisé les législateurs de tous les tems.