‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 123 sur 215 · CHAPITRE I. — SBCTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — SBCTION II

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SECnON II.

Définition^ dénomination^ légitimité et nature du contrat à la

grosse.

J'adopte la définition que M. Pothier, n\ i> des îissurances, nous donne de ce contrat* « Le contrat de prêt à la grosse , dit-il , est un contrat par lequel » Tun des contractans , qui est le prêteur , prête à Tautre , qui est Tetnprun-

• teur , une certaine somme d'argent , à condition qu'en cas de pcrCe des f effets pour lesquels cette somme a été prêtée, arrivée par quelque fortune 1 de mer ou accident de force majeure , le prêteur n'en aura aucune répéti- B tion 9 si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qUi en restera » et qu'au cas » d'heureuse arrivée, ou au cas qu'elle n'aurait été empêchée que par le vice

• de la chose , ou par la faute du maître et des mariniers , l'emprunteur sera I tenu de rendre au prêteur la somme avec un certain profit convenu , pour

• le prix du risque desdits effets. >

Cette définition est tirée des lois romaines ci-dessus citées. Elle se trouve ^ à peu près la même dans tous nos livres. Stypmannus, part. 4j c^^P- â^ n^ i3^ pag. 378. Kuricke, Jus ameat., fit. 6, pag. 761. Loccenius, tib. 2, cap. 6« n\ a> pag. 988. Targa, cap. '52 j n*. 6. Lubeck, de avariir, pag. 126. Wolf et son glossateur, §§ 680 €^681. Blackstone, ch. 5o, tom. 3> pag. 374* Diction^' naire de Savary, t;^ conirat à la grosse. Prevêt de la Jannés, Principes deju^ risprudence, itL 26s n\ 556,

On vient de voir que , dans le droit romaib > le contrat d la grosse est ordinairement appelé pecunia irajeciiiia, et quelquefois pecunia nauiica, fanus nauticum, eU» JLuricke, Jus anseai. , tit. 6, pag. 760^ Lubeck, pag. 126.

Dans le Guidon de la mer 9 ch. i8j il est appelé bomeries d'un mot flamand qw signifie ^ui7/d équipée. Wolf, §§680 et 681, distingue l'argent tra)ectice €l'9fec la éomerie. Il appelle tra^eoticé l'argent donné sur les marchandises, et bon»erie Varg^ùt donné sur ie corps. Mais la nature du contrat est la même dans les deux: cas.

Parnoi nous, ce contrat est apjj^elé ik ta grosse meniure, parce que le donneur èsfpose son argent à Va»eniwrt de la mer, et qu'il contribue aux grosses a^dries. Il est encore appelé à retour de voyage ^ parce qu'ordinairement le

Définitioii.

DénomiaatioB.

4l d TR Aixé DBS COITTR ATS A LA GROSSE.

donneiir e^krt les risques maritimes jusqu'à l'heureux retour du navire» Vidiiif tom. a. PotMer, n\ i, titre dt$ contrats à ta grone.

Eu divers pays d'Italie, le contrat à la grosse est appelé hypothèque. Je charge des marchandises dans un navire, et je reçois du capitaine une somme pour laquelle je lui hypothèque ces mêmes marchandises , et je lui promets un change maritime. Si le navire arrive heureusement , je paie le nolis des mar« chandises , la somme que j'ai reçue , et le change maritime stipulé. Si le navire périt, le capitaine perd son argent que je garde, et je perds mes marchandises.

Celui qui fournit l'aient est appelé le donneur ^ et celui qui le reçoit est appelé le preneur. Dictionnaire de Savary , if . contrat à la grosse. Dans le droit romain , le donneur est appelé créancier.

La condition est dite accomplie s lorsque le navire arrive heureusement au

lieu destiné; et la condition manque d'être accomplie, lorsque la navigation

n'est pas heureuse. Fide Gu jas , sur tes lois citées.

S 3- Il n'est pas douteux que ce contrat, sans lequel le coipmerce maritime lan-

coDuat!*"^*** ^* ^* guirait extrêmement, ne soit licite. Le change que le preneur exige dans le

cas d'heureux voyage, est le prix du péril, periculi pretium, et n'a rien qui ressente l'usure.

Cependant, il semble que le ch. 19^ extra, de usaris, déclare ce contrat usu« raire : Naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuans pecunia quantitatem, pro eo quod suscipit in se perieuium, recepturus aliquid ultra sortem, usurtarias est censendus.

D'après ce texte , certains auteurs réprouvent le contrat à la grosse , et le | considèrent comme usuraire. Straccha , introd. de assecur. , n**. 26 et stdn. , a '

fait .une longue dissertation pour soutenir ce sentiment, qui est réprouvé pat

le commun des docteurs. Mais ils ne s'accordent pas sur la mamèie d'inter^ |

prêter le chapitre naviganti.

DiTcnes interpré- Première interprétation. Les uns disent que ce chapitre doit être entendu ^Xl^ittt^nav^Vntr ^ti cas OÙ l'argent a été donné â la grosse, pour une navigation qui puisse

se faire sans juste crainte de périr : Quod ibi simultanée dicitur . de mtumantê naviganti, intelligitur de navigante in flamine, vel ità tutb, ut cessée jiASiw iimÊT periculi. Dumoulin , contr. usur, , n\ 96 > tom. 2 , pag. 38. ( Mais il n'est pohit de navigation qui n'ait ses dangers, plus ou moins grands )•

Seconde interprétation. Le donneur à la grosse n*est pas déclaré usuriw ; il est seulement présumé tel , usurarius est censendue. Cette présomption légale^ dit-on, est admise dans le for externe; il n'en est pat^e^inéme divibr ûité«^

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